Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2174/2022

ATAS/843/2022 du 22.09.2022 ( LPP ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2174/2022 ATAS/843/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 septembre 2022

5ème Chambre

 

En la cause

 

A______, sise à SCHWYZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thomas KÄSLIN

 

 

demanderesse

contre

 

B______SA, sise à GENÈVE

 

 

 

défenderesse

 


EN FAIT

A.      a. B______SA (ci-après : l’employeur ou la société ou la défenderesse) est une société anonyme, inscrite au registre du commerce de Genève (ci-après : RC), ayant pour but social l’achat, la vente, l’import, l’export, la rénovation et la réparation de motos, véhicules automobiles et vélos, etc. Pour la période allant du 22 mai 2018 au 2 septembre 2019, Monsieur C______ était inscrit comme administrateur, avec signature individuelle. À partir du 19 janvier 2021, Monsieur D______ était inscrit comme administrateur avec signature individuelle.

b. La société A______ (ci-après : la fondation ou la demanderesse) est inscrite au registre du commerce du canton de Schwyz en qualité de fondation de prévoyance professionnelle.

c. Par contrat numéro 2______ (ci-après : le contrat d’affiliation) daté, respectivement du 2 octobre 2018 pour la signature de l’employeur et du 2 novembre 2018 pour la signature des organes de la fondation, l’employeur s’est affilié à la fondation pour la couverture des prestations de prévoyance de l’ensemble du personnel de la société, avec effet au 22 mai 2018. Les prestations et le montant des primes sont détaillés dans un document annexe appelé plan de prévoyance ; le contrat d’affiliation se réfère à une série d’annexes, dont l’employeur certifie avoir pris connaissance, soit notamment - mais pas exclusivement - les conditions générales de la fondation, le règlement de prévoyance, le règlement d’organisation et le règlement des coûts, tous ces documents faisant partie intégrante du contrat d’affiliation, selon ce qui est mentionné dans le texte de ce dernier.

d. Par courrier du 22 février 2019, la fondation a transmis à la société le décompte des cotisations pour l’année 2018 ainsi que le certificat de prévoyance qui s’y rapportait. Le décompte des primes, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019, faisait apparaître trois employés, totalisant une prime globale de CHF 6'674.75.

e. Par courrier du 6 mai 2019, la demanderesse a rappelé à l’employeur que la prime échue au 31 mars 2019 et non acquittée s’élevait à CHF 1'937.40, en ajoutant des frais de rappel par CHF 20.- et en précisant que le paiement devait être effectué jusqu’à l’échéance du 24 mai 2019.

f. Un deuxième rappel a été envoyé à l’employeur, en date du 5 juin 2019, réclamant le paiement de la créance de CHF 1'937.40 plus les frais de rappel par CHF 20.- et les frais du deuxième rappel par CHF 50.-. La fondation informait la société que si le montant dû n’était pas payé à l’échéance du 20 juin 2019, le contrat d’affiliation serait résilié avec effet au 30 juin 2019.

g. Par courrier de rappel du 5 février 2020, la demanderesse a rappelé à l’employeur que le montant des cotisations non payées, au 31 décembre 2019, s’élevait à CHF 6'955.50, plus CHF 50.- de frais de rappel et a précisé que le paiement devait être effectué jusqu’à l’échéance du 20 février 2020.

i. Un nouveau rappel a été envoyé à la société, en date du 5 mars 2020 pour la prime échue par CHF 6'955.50, plus les frais de rappel par CHF 50.- et les frais du deuxième rappel, par CHF 100.-. Le courrier mentionnait que si la défenderesse ne s’acquittait pas du montant dû pour l’échéance du 20 mars 2020, la demanderesse se verrait contrainte de résilier le contrat d’affiliation, avec effet au 31 mars 2020.

j. La défenderesse n’ayant pas réagi, la demanderesse a résilié le contrat d’affiliation par courrier du 6 mai 2020, avec effet au 30 juin 2020.

k. Par courrier du 23 septembre 2020, la demanderesse a informé la défenderesse que le décompte final des montants dus, au 30 juin 2020, présentait un solde en sa faveur de CHF 12'292.50, qui devait être payé jusqu’au 9 octobre 2020.

B. a. Après avoir, en vain, adressé à la défenderesse un rappel en date du 23 octobre 2020, pour un montant de CHF 12'292.50 auquel s’ajoutait un émolument de sommation de CHF 50.-, la demanderesse a requis la poursuite pour le montant dû, en date du 26 novembre 2020 ; le commandement de payer dans la poursuite n° 1______ a été notifié à l’administrateur de la société, soit Monsieur D______, en date du 7 août 2021.

b. La défenderesse a fait opposition totale au commandement de payer, sans indiquer les raisons de ladite opposition.

c. Le montant réclamé par la demanderesse dans le commandement de payer s’élève à CHF 12'642.50 avec intérêts à 6 % dès le 9 octobre 2020, avec indication de l’obligation « créance 1ère classe non-paiement des primes. Contrat LPP No. 2______ ». Les frais du commandement de payer s’élèvent à CHF 90.-.

d. Par courrier du 27 août 2021, la demanderesse a, une fois de plus, offert la possibilité à la défenderesse de payer les cotisations arriérées et de retirer l’opposition. Celle-ci n’a pas réagi.

C. a. Par demande en paiement intitulée « action de droit administratif » datée du 1er juillet 2022 et adressée à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), la demanderesse a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à payer le montant de CHF 12'642.50, avec intérêts à 6 %, dès le 9 octobre 2020, ainsi que CHF 1'250.-, avec intérêts à 6 % dès le jour du dépôt de la présente action et les frais de poursuite par CHF 224.22. La demanderesse a également conclu à ce que la chambre de céans lui accorde la mainlevée de l’opposition dans la poursuite n° 1______, dirigée contre la défenderesse.

b. À réception de la demande de paiement, la chambre de céans a fixé un délai à la défenderesse pour lui faire parvenir sa réponse, jusqu’au 1er août 2022. La défenderesse n’a pas réagi et le courrier recommandé a été retourné à la chambre de céans avec la mention « non réclamé ».

c. Par courrier du 18 juillet 2022, la chambre de céans a offert un ultime délai à la défenderesse pour qu’elle réponde jusqu’au 15 août 2022.

d. La défenderesse n’a pas réagi.

e. Par courrier du 23 août 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

f. Les autres faits seront cités, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1.        Conformément à l’art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations – RS 220] ; art. 52, 56a al. 1 et 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP – RS 831.40] ; art. 142 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (ATAS/929/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et les références citées).

La demande respecte en outre la forme prévue à l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10). Partant, elle est recevable.

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la demande en condamnation au paiement des cotisations échues, ainsi que des intérêts et frais, formée par la demanderesse.

4.        La LPP institue un régime d’assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).

Selon l’art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.

5.        La convention dite d’affiliation (« Anschlussvertrag ») d’un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l’art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références). L’employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu’elle fixe dans ses dispositions réglementaires (cf. art. 66 al. 1 phr. 1 LPP).

6.        Conformément à l’art. 66 al. 2 LPP, l’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.

Le taux d’intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n. 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b).

Aux termes de l’art. 102 al. 1 CO, le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit un intérêt moratoire à 5 %, dans la mesure où un taux d’intérêt plus élevé n’a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5 ; ATF 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Selon l’art. 105 al. 3 CO, des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1).

Le taux de l’intérêt moratoire prévu, tant à l’art. 104 al. 1 CO, qu’à l’art. 104 al. 2 CO est fixe et ne tient pas compte des fluctuations des taux d’intérêt liées au marché (ATF 130 III 312 consid. 7.1 ; cf. TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 2012, n. 1296). Si ni la preuve d’un intérêt moratoire conventionnel (en dérogation à l’art. 104 al. 1 CO), ni la preuve d’un intérêt conventionnel supérieur à 5 % (au sens de l’art. 104 al. 2 CO) ne sont apportées par le créancier, l’intérêt moratoire légal de 5 % est applicable en vertu de l’art. 104 al. 1 CO.

7.        En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d’une action doit se prononcer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l’autre partie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B.91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1).

8.        L’objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B.72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). C’est ainsi la partie qui déclenche l’ouverture de la procédure qui détermine l’objet du litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2).

Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé, à condition de respecter le droit d’être entendu des parties (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B.59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1).

9.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

10.    En l’espèce, selon le contrat d’affiliation liant les parties, et par renvoi aux « conditions générales », ch. 2.3, la défenderesse s’est engagée à payer les cotisations sociales facturées par la demanderesse, ainsi que les indemnités liées aux frais de conseil et de prise en charge (ch. 2.3, let. a). La défenderesse n’a jamais fait valoir aucun motif justifiant qu’elle se soustraie au paiement et n’a jamais contesté les montants qui lui étaient réclamés par la demanderesse. Elle a, plusieurs fois, tardé à régler le montant des cotisations et indemnités réclamées. Elle a formé opposition au commandement de payer qui lui a été adressé en lien avec son obligation envers la demanderesse, sans motiver sa position. La demanderesse a établi, par décompte, les versements de la défenderesse et le montant de sa dette envers celle-ci, au 4 novembre 2021.

11.    S’agissant des frais administratifs, les art. 66 al. 1 LPP et 331 al. 3 CO fixent le principe de la parité des cotisations dans les domaines, respectivement obligatoire et surobligatoire. Ces deux dispositions n’exigent toutefois qu’une parité collective ou relative et non pas une parité individuelle : la somme des cotisations de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations des salariés. Cela n’exclut cependant pas que certains salariés aient à payer davantage que les autres, voire plus que ce que l’employeur verse pour eux personnellement, notamment s’ils occasionnent un travail administratif tout particulier, par exemple pour le versement anticipé ou la mise en gage de moyens de prévoyance tendant à l’acquisition de la propriété du logement (ATF 124 II 570 consid. 2).

Si tel est le cas, ni les art. 66 al. 1 LPP et 331 al. 3 CO, ni le principe d’égalité ne s’opposent au fait que les frais découlant d’une charge administrative excédant la mesure ordinaire soient mis à la charge de celui (salarié ou employeur) qui les occasionne. Cependant, comme il est difficile, notamment pour des raisons de praticabilité et de sécurité du droit, de faire la différence au cas par cas entre le travail administratif occasionné par une démarche ordinaire et celui causé par une démarche dépassant ce cadre basique – d’autant que le travail en résultant devrait faire l’objet d’un prélèvement individuel dont le montant serait fonction de l’excès de travail administratif qu’il conviendrait de distinguer préalablement, alors que cette limite n’est pas évidente – les impératifs liés à une conduite rationnelle de l’administration imposent de permettre une large forfaitisation des frais administratifs, à la condition que ces derniers soient prévus dans un règlement (lors de l’adoption duquel les employeurs comme les salariés peuvent de toute manière exercer leur influence, conformément à l’art. 51 LPP). On précisera que cette exigence d’une base réglementaire pour la perception de frais administratifs – qui concrétise les principes de gestion paritaire des institutions de prévoyance (art. 51 LPP) et d’égalité de traitement des destinataires – s’applique non seulement à la prévoyance obligatoire mais aussi surobligatoire (ATF 124 II 570 consid. 2 et 3 ; cf. aussi les arrêts du Tribunal fédéral B 44/00 du 19 mars 2001 et 9C_687/2017 du 2 février 2018). En revanche, il est interdit de reporter sur les assurés des frais liés à des vérifications relatives aux prestations dans le cadre de la prévoyance minimale LPP (Isabelle VETTER-SCHREIBER, Berufliche Vorsorge, n. 4 ad art. 66 LPP et les références).

La perception de frais administratifs est possible pour autant qu’elle figure dans le règlement concernant les frais.

En l’occurrence, le règlement concernant les frais (valable au 3 juillet 2019) prévoit, sous ch. 2.3 « Autres frais d’administration », la facturation de frais pour 1er rappel de CHF 50.-, pour 2ème rappel de CHF 100.-, pour réquisition de poursuite de CHF 300.- et pour mainlevée d’opposition de CHF 1'250.-. Les frais d’annulation du contrat s’élèvent, au minimum, à CHF 300.-.

Les « conditions générales » prévoient sous la rubrique « Financement », ch. 2.3 let. f, qu’un intérêt de 6 % est prélevé sur les créances non payées à l’échéance.

Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans considère que le règlement concernant les frais autorise la demanderesse à réclamer le paiement, non seulement des primes échues, mais également le montant des frais de rappel, des frais d’annulation du contrat, des frais de réquisition de poursuite et de mainlevée. Les conditions générales permettent à la demanderesse de réclamer un intérêt de 6 % sur le paiement des primes et indemnités de conseil échues.

Dans son extrait de compte allant du 1er janvier 2018 au 4 novembre 2021, daté du 4 novembre 2021, la demanderesse a récapitulé l’ensemble des mouvements de débit et de crédit, mentionnant les contributions sociales, les indemnités liées aux activités de conseil et de prise en charge, les frais de rappel, respectivement par CHF 20.- et CHF 50.- et de sommation, par CHF 100.-, ainsi que les intérêts débiteurs. Sont également mentionnés, les frais de résiliation du contrat par CHF 300.-, ainsi que les frais de poursuite par CHF 300.-.

Le total des montants dus par la défenderesse à la demanderesse ressort de l’extrait des primes susmentionné et des documents fournis par cette dernière ; la chambre de céans considère que ces documents présentent un degré de vraisemblance prépondérante et le montant réclamé, soit CHF 12'642.50, doit être admis.

12.    La demanderesse conclut encore à l’octroi d’un intérêt moratoire à 6 %, dès le 9 octobre 2020 applicable à la créance due. La date du 9 octobre 2020 correspond effectivement au terme du délai octroyé pour le paiement du montant de CHF 12'642.50, selon courrier de mise en demeure du 23 septembre 2020.

Prévu dans les conditions générales, le taux d’intérêt de 6 % depuis cette date doit donc être admis.

13.    Le montant de CHF 50.- pour frais de sommation a été ajouté dans la lettre de rappel du 23 octobre 2020, au capital dû par CHF 12'292.50, de même que le montant de CHF 300.- pour frais de poursuite, ce qui ascende à CHF 12'642.50 correspondant à la somme réclamée dans le commandement de payer notifié le 7 août 2021.

Prévus par le règlement sur les frais, ces deux montants (CHF 50.- + CHF 300.-) doivent être admis.

Le montant réclamé de CHF 12'642.50 correspond au montant vu supra, auquel la demanderesse a ajouté, dans les conclusions de sa demande en paiement, le montant de CHF 1’250.-, correspondant aux frais forfaitaires de mainlevée à teneur du règlement sur les frais, le tout avec un taux d’intérêt de 6 % admis entre les parties.

Les calculs étant corrects et correspondant aux obligations admises par la défenderesse, par signature du contrat d’affiliation, cette dernière sera condamnée à payer le montant réclamé par la demanderesse, avec l’intérêt contractuel convenu.

14.    Reste à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1______.

Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d’argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) (Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45).

Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l’accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral, autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d’un recours administratif auprès d’une autorité fédérale ou d’un recours de droit administratif (GILLIÉRON, op. cit., p. 1227 ; Carl JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l’administration fédérale en tant qu’elles statuent dans l’accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021).

La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l’accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d’une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d’ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l’art. 79 LP et qu’il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).

À teneur de l’art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (phr. 1) ; si une opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (phr. 2).

En l’occurrence, le commandement de payer a été notifié à la défenderesse le
7 août 2021, date à partir de laquelle le délai de péremption d’un an a commencé à courir (ATF 125 III 45 consid. 3b). Par conséquent, la poursuite n’était pas périmée lorsque la demanderesse a saisi la chambre de céans, le 1er juillet 2022.

En outre, la défenderesse n’a soulevé aucune exception énumérée à l’art. 81 LP (extinction de la dette, obtention d’un sursis ou de la prescription) et n’a réagi, ni aux mises en demeure de la demanderesse, ni aux courriers de la chambre de céans.

La mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer sera ainsi prononcée à hauteur de CHF 12'642.50 dans la poursuite no 1______, avec un intérêt moratoire de 6 % dès le 9 octobre 2020. En ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32).

15.    Enfin, la demanderesse conclut à ce que la défenderesse soit condamnée au paiement de dépens, en raison de son comportement léger ou téméraire.

L'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 LPA prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de l'al. 4 (relatif à l'assurance-invalidité).

Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b).

Dans le cadre de litiges portant sur des cotisations de la prévoyance professionnelle, le point de savoir si un procès est téméraire doit être tranché en examinant non seulement le comportement du débiteur des cotisations dans la procédure judiciaire, mais également son comportement avant le procès (ATF 124 V 285).

Le Tribunal fédéral a également rappelé qu'il y a lieu de faire une différence entre, d'une part, la sanction constituée par la mise des frais de procédure à la charge d'une partie qui agit par légèreté ou de manière téméraire au sens de l'art. 85 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (aLAVS ; actuellement art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003]) et, d'autre part, le droit aux dépens selon l'art. 85 al. 2 let. f aLAVS (actuellement art. 61 let. g LPGA), droit qui s'apprécie selon les critères développés au sujet de l'allocation de dépens à une partie agissant sans mandataire (Pratique VSI 2002 p. 61).

Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celles liées à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323).

Une indemnité est allouée au demandeur qui obtient gain de cause (art. 89H al. 3 LPA).

En l’occurrence, il ressort des pièces versées au dossier que la défenderesse a constamment tardé à payer les cotisations dues et ce avant même le dépôt de l’action en paiement.

Elle s'est opposée au commandement de payer sans en motiver les raisons et n'a pas répondu aux mises en demeure de la demanderesse, pas plus qu'elle n'a contesté devoir les montants réclamés.

Elle n’a fourni aucune explication pour n’avoir pas rempli ses obligations.

Dès lors et conformément à la jurisprudence citée supra, la chambre de céans considère que la défenderesse a agi avec légèreté et peut donc être condamnée à payer des dépens à la demanderesse, représentée par un avocat.

Compte tenu des démarches effectuées par le conseil de la demanderesse, soit le dépôt d'une action en paiement, la chambre de céans fixera le montant des dépens à CHF 1'200.-.

16.    L’art. 89H al. 1 LPA prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de l’al. 4 (relatif à l’assurance-invalidité).


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.      Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.      Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de CHF 12'642.50, plus intérêts à 6 %, dès le 9 octobre 2020, ainsi que le montant de CHF 1'250.- correspondant aux frais de mainlevée, avec intérêt à 6 %, dès le 1er juillet 2022, et le montant de CHF 224.22 correspondant aux frais de poursuite.

3.      Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite n° 1______, pour un montant de CHF 12'642.50, avec intérêts à 6 %, dès le 9 octobre 2020.

4.      Alloue à la demanderesse, à charge de la défenderesse, une indemnité de CHF 1’200.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.      Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le