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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1057/2022

ATAS/781/2022 du 06.09.2022 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1057/2022 ATAS/781/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 septembre 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Aliénor WINIGER

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 3 mars 2022, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a nié le droit de Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1975, à toute prestation d’invalidité ;

Que l’assuré, représenté par son mandataire, a interjeté recours le 4 avril 2022 contre ladite décision ; qu’il conclut, préalablement, à ce qu’une expertise médicale bidisciplinaire soit ordonnée, et, principalement, à ce que la décision litigieuse soit annulée et à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er novembre 2019 ;

Que par écritures des 3 mai et 6 juillet 2022, les parties ont persisté dans leur position ;

Que le 4 août 2022, l’OAI, se basant sur un avis de son service médical régional du 14 juillet 2022, a constaté qu’une reprise de l’instruction, tant sur le plan somatique que sur le plan psychiatrique, s’avérait nécessaire et a dès lors proposé le renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;

Que le 15 août 2022, le mandataire de l’assuré a déclaré que la proposition de renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire donnait satisfaction à l’assuré, rappelant qu’il sollicite la mise en place d’une expertise bidisciplinaire ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;

Que le 4 août 2022, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;

Qu’il convient d’en prendre acte ;

Que l'assuré, par le biais de son mandataire, a déclaré, le 15 août 2022, qu’il était favorable au renvoi de son dossier à l’OAI pour instruction complémentaire, plus particulièrement pour la mise en place d’une expertise bidisciplinaire ;

Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;

Que l’assuré, représenté par son mandataire, se verra allouer des dépens d’un montant de CHF 1’000.- à charge de l’OAI.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet et annule la décision du 3 mars 2022.

3.        Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4.        Alloue à l’assuré une indemnité de CHF 1’000.- à titre de dépens mise à la charge de l’OAI.

5.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le