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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4201/2021

ATAS/778/2022 du 06.09.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.10.2022, rendu le 13.09.2023, REJETE, 8C_610/2022
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4201/2021 ATAS/778/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 septembre 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marlyse CORDONIER

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) a sollicité le versement d'indemnités de chômage auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) dès le 1er juin 2021.

b. Durant son délai-cadre de cotisation fixé du 1er juin 2019 au 31 mai 2021, l’intéressé a travaillé pour B______ SA, activité déployée du 1er août 2019 au 31 mai 2021, pour un revenu de CHF 100'000.-, et en sus pour C______ GMBH du 2 septembre 2020 au 31 mai 2021, pour un salaire de CHF 26'325.- par an pour un emploi à 50%.

c. En date du 21 avril 2021, l’intéressé a démissionné de son emploi auprès de C______ GMBH pour le 31 mai 2021, respectant ainsi le délai de congé d’un mois prévu par le contrat de travail.

d. L’intéressé a continué son activité pour B______ SA.

e. La caisse a déterminé le gain assuré sur la base de l’emploi à plein temps de l’intéressé pour B______ SA, soit à hauteur de CHF 8'333.35, et n’a pas pris en compte le revenu de l’activité déployée pour C______ GMBH, dans la mesure où celle-ci devait être considérée comme une activité accessoire à un emploi à plein temps pour B______ SA. L’indemnisation était dès lors au maximum de 80% de ce montant, soit CHF 6'666.70.

B. a. Par décision du 21 octobre 2021, la caisse a indiqué à l’intéressé qu'aucune suite ne pouvait être donnée à sa demande de prestations, au motif que son emploi auprès de B______ SA, avec un gain intermédiaire de CHF 8'333.35, lui procurait un gain supérieur à l’indemnisation auquel il pouvait prétendre (CHF 6'666.70).

b. Par courrier du 3 novembre 2021, l’intéressé a formé opposition contre cette décision en expliquant en substance, que son temps de travail à 100% déclaré par son employeur était faux. La plupart de ses après-midis étaient libres, car les entrainements finissaient à 12h00, de sorte qu’il lui était possible de se présenter à 13h30 pour un après-midi de travail. Il précisait que la plupart des joueurs de hockey avaient deux métiers, car leurs salaires étaient insuffisants. Son activité d’hockeyeur lui procurait un salaire brut de CHF 8'333.33 par mois. Chez C______ GMBH, il percevait un salaire mensuel brut de CHF 2'193.75. En additionnant les deux salaires, l’on parvenait à un salaire annuel brut de CHF 126'325.-. Selon lui, le gain maximal assuré devait être fixé à CHF 148'200.- par année.

c. Par décision du 12 novembre 2021, la caisse a rejeté l’opposition de l’intéressé. Elle a rappelé que si un assuré, ayant plusieurs emplois à temps partiel, en perd un, les revenus des emplois restants sont considérés comme des gains intermédiaires. Son gain assuré est calculé sur le total des revenus réalisés avant son entrée au chômage. Dans un tel cas, l'ORP doit l'enregistrer en tant que personne pleinement apte au placement (soit à 100%). Quant à l'assuré, il doit s'efforcer de trouver un emploi à temps complet. Il doit par conséquent être prêt à renoncer à son gain intermédiaire au profit d'une place de travail dont le salaire est jugé convenable. Si, conscient des conséquences juridiques, l'assuré insiste pour limiter sa disponibilité sur le marché du travail (visant exclusivement le même taux d'occupation que celui de l'emploi perdu), le gain assuré diminue en proportion tandis que le gain intermédiaire demeure pleinement imputable. Dans le cas d’espèce, la caisse avait constaté que dès le 1er juin 2021, le salaire mensuel réalisé auprès de B______ SA (CHF 8'333.35) était supérieur à l'indemnité à 80% à laquelle l’intéressé pouvait prétendre (CHF 6'666.70 par mois). Bien que contesté par l’intéressé, le temps de travail de ce dernier pour B______ SA de 42 heures par semaine, représentait un emploi à plein temps, ce qui avait été confirmé par son employeur le 19 octobre 2021. Par conséquent, force est de constater que, dès la première période de chômage, aucune indemnité compensatoire ne peut être octroyée à l’intéressé.

C. a. Par acte du 13 décembre 2021, l’intéressé a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre cette décision en concluant à son annulation pour les mêmes motifs que dans son opposition. En sus, il a produit une attestation de son employeur indiquant qu’il était employé non pas à plein temps comme indiqué précédemment. L’intéressé estimait à un taux de 48% son activité pour B______ SA.

b. Par acte du 11 janvier 2022, la caisse a persisté dans sa décision. En tenant compte de la nouvelle attestation de l’employeur, elle constatait qu’en additionnant les deux salaires dans le respect d’un taux de travail de 100%, le salaire assuré s’élevait environ à CHF 9'830.-. Dans la mesure où l’intéressé avait annoncé une aptitude au placement de 40%, l’indemnité de chômage serait égale à 80% de CHF 3'932.-. En réalisant un revenu de CHF 8'333.33 par mois, l’assuré ne pouvait pas prétendre à des indemnités de chômage.

c. Le 3 février 2022, le recourant, sous la plume de son conseil, a fait parvenir sa réplique. Selon ses calculs, son salaire cumulé s’élevait à CHF 10'527.-. Il indiquait ce qui suit : « Si le mois de référence comporte 22 jours, le gain déterminant s’obtient en divisant CHF 8'333.33 par 21.7, et en multipliant le tout par 22 ce qui donne CHF 10'672.60. La perte de gain est donc de CHF 2'339.28 qu’il convient d’indemniser à raison de 80% ».

d. Par courrier du 17 février 2022, le conseil du recourant a corrigé sa réplique dans laquelle il fallait lire : « Si le mois de référence comporte 22 jours, le gain déterminant s’obtient en divisant CHF 10'527.- par 21.7, et en multipliant le tout par 22 ce qui donne CHF 10'672.60. La perte de gain est donc de CHF 2'339.28 qu’il convient d’indemniser à raison de 80% ».

e. Par courrier du 22 février 2022, la caisse a indiqué que même en admettant que le gain assuré soit de CHF 10'672.60, force était de constater qu’au vu de l’aptitude au placement de 40%, le recourant ne pouvait prétendre à aucune indemnité.

f. Le 18 mars 2022, le recourant a indiqué persister dans son recours.

g. À la suite de l’échange d’écritures, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités de chômage dès le 1er juin 2021.

3.              

3.1 À teneur de l’art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA) correspond à celui de l’assurance-accidents obligatoire. Le gain n’est pas réputé assuré lorsqu’il n’atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.

3.2 Selon l’al. 3 de cette même disposition, un gain accessoire n’est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l’assuré retire d’une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité lucrative indépendante.

3.3 Dans l'ATF 125 V 475, le Tribunal fédéral des assurances a constaté qu'il était juste, eu égard à l'idée fondamentale de l'assurance-chômage (à ce sujet, ATF 116 V 283 consid. 2d avec référence), de limiter le gain assuré à l'activité normale de salarié, peu importe que l'activité accessoire permette de réaliser des revenus proportionnellement plus élevés que l'activité principale proprement dite.

3.4 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et art. 10 LACI).

3.5 Les revenus de plusieurs activités exercées à temps partiel sont cumulés pour l'examen de la prétention à la compensation de la perte de gain. Une prétention aux indemnités compensatoires n'existe que si le revenu global de la personne assurée demeure inférieur à l'indemnité de chômage à laquelle elle pourrait prétendre (ATF 127 V 479).

3.6 Selon l'art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle; l'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1 [première et deuxième phrases]). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux; les gains accessoires ne sont pas pris en considération (al. 3).

4.              

4.1 Il est incontesté que l’emploi principal du recourant était son activité pour B______ SA. En ce qui concerne le temps de travail normal en tant qu’hockeyeur, si l’employeur a indiqué dans un échange de courriels avec la caisse qu’il était de 42 heures par semaine, il a ensuite corrigé son affirmation en indiquant que l’emploi du recourant variait entre 20 et 27 heures par semaine durant les semaines de championnat et 15 heures durant les semaines de pause. Le recourant a en outre chiffré ses heures et établi que son taux de travail était de 48% (1'050 heures par an, respectivement 20.19 heures [recte : 21.87] par semaine).

En prenant une activité supplémentaire à un taux de 50% selon le contrat avec C______ GMBH, l’employé n’a pas dépassé le temps ordinaire pour un emploi à plein temps. Il y a donc lieu de retenir que le recourant a travaillé à temps partiel pour le compte de chacun de ses employeurs et continue à travailler à 48% pour l’un d’eux. En conséquence, les deux revenus doivent être additionnés, ce qui représente un revenu mensuel de CHF 10’527.-, la majorité du revenu provenant de l’emploi de joueur encore exercé (CHF 8'333.33).

Le recourant doit ainsi être considéré comme un assuré au chômage partiel au sens de l'art. 10 al. 2 let. b LACI, dont la disponibilité pour le marché du travail est de 40% selon son inscription au chômage. En effet, le recourant est apte au placement à 40% selon son inscription au chômage qu’il n’a jamais remise en cause, dans la mesure où il ne recherche qu’un emploi à 40% en complément à son emploi de joueur auquel il n’entend pas renoncer. Le recourant ne peut dès lors pas prétendre à un gain assuré supérieur à 40% de son salaire assuré (soit 40% de CHF 10'527.- ; CHF 4'210.80), l’indemnité de chômage étant quant à elle égale à 80% dudit salaire (80% de CHF 4'210.80 = CHF 3'368.65). Dans la mesure où le recourant réalise déjà un revenu CHF 8'333.33 par mois, lequel excède largement CHF 3'368.65, il ne saurait prétendre à une indemnité compensatoire de l'assurance-chômage. 

4.2 Le recours, infondé, sera rejeté.

Au vu du sort du recours, le recourant ne peut pas prétendre à des dépens.

Pour le surplus la procédure est gratuite. 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le