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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2017/2021

ATAS/810/2022 du 16.09.2022 ( ARBIT )

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2017/2021 ATAS/810/2022

TRIBUNAL ARBITRAL DE ASSURANCES

 

Arrêt incident du 16 septembre 2022

 

En la cause

CSS ASSURANCE-MALADIE SA

MOOVE SYMPANY AG

SUPRA-1846 SA

CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA

ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA

KPT CAISSE-MALADIE SA

VIVAO SYMPANY AG

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA

EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG

PROGRES ASSURANCES SA

SWICA ASSURANCE-MALADIE SA

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG

INTRAS KRANKEN-VERSICHERUNG AG

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

ASSURA-BASIS SA

VISANA SA

HELSANA VERSICHERUNGEN AG

SANA24 AG

ARCOSANA AG

VIVACARE AG

COMPACT GRUNDVERSICHERUNGEN AG

Toutes représentées par SANTÉSUISSE, sis Römerstrasse 20, SOLEURE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Vincent SCHUMACHER

 

demanderesses

 

contre

Monsieur A______, domicilié à Chêne-Bougeries, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET

 

défendeur

 


 

ATTENDU EN FAIT

 

Que le 3 juillet 2020, 25 caisses-maladies, toutes représentées par SANTÉSUISSE, ont déposé auprès du Tribunal arbitral des assurances (ci-après : le tribunal de céans) une demande visant au paiement par le docteur A______ (ci-après : le défendeur) de la somme de CHF 156'574.60, calculée selon l’indice de régression, pour l’année statistiques 2018, au titre de violation du principe du caractère économique des prestations, étant précisé que la méthode ANOVA avait été remplacée par l'analyse de régression en deux étapes ;

Que la cause a été enregistrée sous le numéro A/2137/2020 ; que Maître Valentin SCHUMACHER, agissant au nom et pour le compte de SANTÉSUISSE, a confirmé le 4 décembre 2020 que les parties avaient entamé des pourparlers ; que le 5 février 2021 toutefois, il a annoncé que ceux-ci n’avaient pas abouti ; que le 2 mars 2021, le tribunal de céans a constaté l’échec de la tentative obligatoire de conciliation ; que le 3 décembre 2020, le défendeur a informé le tribunal de céans qu'il était en discussion avec SANTÉSUISSE ;

Que le 10 juin 2021, les assureurs, figurant dans le rubrum de la présente ordonnance, et représentés par SANTÉSUISSE, soit pour elle Maître Vincent SCHUMACHER, ont déposé auprès du tribunal de céans une nouvelle demande visant à ce que le défendeur soit condamné à restituer un montant de CHF 171'159.95 calculé selon l'indice de régression pour l'année statistique 2019 ;

Qu'une audience s'est tenue le 13 juillet 2021 à l’issue de laquelle le tribunal de céans a également constaté l’échec de la tentative de conciliation ;

Que les parties ont désigné leur arbitre, soit Monsieur Luciano DE TORO pour les demanderesses et Monsieur Jacques-Alain WITZIG pour le défendeur ;

Que les parties ont déposé leurs écritures auprès du tribunal de céans ;

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que selon l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs sont jugés par le Tribunal arbitral ; qu'est compétent le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2 LAMal) ; que le Tribunal arbitral est aussi compétent si le débiteur de la rémunération est l’assuré (système du tiers garant, art. 42 al. 1 LAMal) ; en pareil cas, l’assureur représente, à ses frais, l’assuré au procès (art. 89 al. 3 LAMal); que la procédure est régie par le droit cantonal (art. 89 al. 5 LAMal) ;

Qu'en l’espèce, la qualité de fournisseur de prestations au sens des art. 35ss LAMal et 38ss de l’ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal) des demanderesses n’est pas contestée ; que les demanderesses entrent dans la catégorie des assureurs au sens de la LAMal ; que la compétence du Tribunal arbitral du canton de Genève est également acquise ratione loci, dans la mesure où le cabinet du défendeur y est installé à titre permanent ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu'a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ;

Qu'en l'espèce, la question juridique soulevée dans la présente procédure et dans celle portant le numéro de cause A/2137/2020 et pendante par devant le tribunal de céans est la même ;

Qu'il se justifie dès lors de suspendre la première jusqu'à droit jugé dans la cause A/2137/2020 ;

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA PRESIDENTE

Statuant préparatoirement sur incident :

 

1.        Suspend l'instruction de la présente cause en application de l'art. 14 al. 1 LPA jusqu'à droit jugé dans la cause A/2137/2020.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

 

Maryline GATTUSO

 

La présidente suppléante

 

 

 

Doris GALEAZZI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le