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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2014/2022

ATAS/784/2022 du 12.09.2022 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2014/2022 ATAS/784/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 septembre 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE

 

 

recourante

contre

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

 

 

intimée

 


Vu en fait la décision du 25 mai 2022 de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse), rejetant l’opposition de Madame A______ (ci-après : l’assurée) à l’encontre d’une décision lui niant le droit à l’indemnité au motif qu’elle ne pouvait justifier de la perception d’un salaire ;

Vu le recours de l’assurée du 20 juin 2022, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée ;

Vu la réponse de la caisse du 19 juillet 2022 ;

Vu la réplique de l’assurée du 3 août 2022 ;

Vu la duplique de la caisse du 30 août 2022, concluant à l’admission du recours, à la reprise de l’instruction du dossier par la caisse et nouvelle décision.

 

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ;

Que vu la duplique de l’intimée, il convient d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Dit que le recours est recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision litigieuse.

4.        Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le