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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2278/2022

ATAS/782/2022 du 09.09.2022 ( AI ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2278/2022 ATAS/782/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 septembre 2022

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, place ______, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

Vu EN FAIT la décision du 7 juin 2022 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) refusant à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) le droit à des prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) au motif que les conditions du droit à la rente ne sont pas réunies ;

Vu le recours interjeté le 8 juillet 2022 par l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant, préalablement, à l’octroi d’un délai pour compléter son recours, et, principalement, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision précitée et à ce que l’assuré soit mis au bénéfice d’une rente d’invalidité dont le taux restait à déterminer ;

Vu le délai complémentaire accordé par la chambre de céans au recourant au 16 août 2022 pour compléter son recours, conformément à l’art. 65 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ;

Attendu que par courrier du 15 juillet 2022, le conseil du recourant a indiqué que ce dernier retirait son recours et conclu à ce que l’OAI « soit condamné à des dépens, dans la mesure où [le conseil du recourant] n’a[vait] reçu la copie du dossier de l’[OAI] qu’en date du 13 juillet 2022, soit trois semaines après en avoir fait la demande auprès de l’intimé. Par conséquent, le dépôt du recours préventif [ ] a été provoqué de manière fautive par l’intimé » ;

Qu’invité à se déterminer sur la question des dépens, par courrier du 23 août 2022, l’OAI s’est opposé à l’octroi de dépens en faveur du recourant ;

Que la chambre de céans a transmis cette écriture au recourant le 25 août 2022 en l’informant que sauf observations complémentaires de sa part d’ici au 5 septembre 2022, la cause serait gardée à juger ;

Attendu EN DROIT que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;

Que tel est le cas en l’espèce, le recourant ayant déclaré retirer son recours ;

Qu’il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ;

Que, selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige ;

Qu’au vu de l’objet et de l’issue du litige, il ne se justifie pas dans les conditions d’espèce et conformément à la motivation de l’OAI que la chambre de céans fait sienne, d’octroyer une indemnité de procédure au recourant (art. 61 let. g LPGA) ;

Qu'au vu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument.

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

4.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le