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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2393/2022

ATAS/697/2022 du 12.08.2022 ( AI ) , RETIRE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2393/2022 ATAS/697/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 août 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à BERNEX

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


Attendu en fait que par décision rendue le 27 juin 2022, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a mis Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité à compter du 1er janvier 2021, assorti de rentes complémentaires pour enfant s’agissant de trois de ses enfants, à savoir B______, C______ et D______ ;

Que l’assuré a interjeté recours le 20 juillet 2022, au motif que son fils aîné, E______, ne figurait pas dans le calcul de la rente alors qu’il habite avec lui et poursuit toujours ses études ;

Que par courrier du 26 juillet 2022, l’OAI a déclaré se rapporter intégralement aux développements et conclusions de la détermination du même jour établie par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) ; que la caisse a en effet constaté que le droit à l’égard d’E______ n’avait pas été instruit ; qu’elle entreprenait ce jour une instruction complémentaire, puis rendra par la suite une décision à cet égard ;

Qu’invité par la chambre de céans à lui indiquer s’il retirait dès lors son recours, l’assuré a déclaré, le 8 août 2022, qu’il retirait son recours ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

Qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument.

 

* * * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le