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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1594/2022

ATAS/594/2022 du 27.06.2022 ( AI ) , ADMIS

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1594/2022 ATAS/594/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 juin 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Madame A______, domiciliée aux ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier CARRE

 

 

recourante

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

intimé

 


Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 4 avril 2022, refusant d’augmenter le quart de rente d’invalidité alloué à Madame A______ (ci-après : l’assurée) ;

Vu le recours de l’assurée, représentée par un avocat, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 18 mai 2022 et concluant à l’octroi de l’assistance juridique, à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision ;

Vu la réponse de l’OAI du 7 juin 2022, concluant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

Vu la réplique de l’assurée du 15 juin 2022, sollicitant un jugement sous suite de frais et dépens.

 

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable ;

Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé proposant l’annulation de la décision litigieuse ;

Qu’en conséquence, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

Que, pour le surplus, la recourante, représentée par un avocat, obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]).


 

 

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Annule la décision litigieuse.

3.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4.        Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- à charge de l’intimé.

5.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

Valérie MONTANI

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le