Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/455/2022 du 16.05.2022 ( LAA ) , DEPENS
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/432/2020 ATAS/455/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 16 mai 2022 6ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GAILLARD - FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET
| recourant |
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN
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intimée |
Vu en fait la décision du 16 décembre 2019 de la SUVA caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : l’intimée) ;
Vu le recours interjeté le 31 janvier 2020 par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), représenté par une avocate, et les écritures des parties ;
Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 28 juin 2021 (ATAS/691/2021), rejetant le recours de l’assuré ;
Vu le recours de l’assuré du 6 septembre 2021 auprès du Tribunal fédéral ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 avril 2022 (8C_580/2021), admettant le recours de l’assuré, annulant l’arrêt précité ainsi que la décision de l’intimée, renvoyant la cause à l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
Attendu en droit que, selon l’art. 61 let g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ;
Que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige ;
Que le recourant ayant partiellement obtenu gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera allouée, à charge de l’intimée ;
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Alloue au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à charge de l’intimée.![endif]>![if>
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le