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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/432/2020

ATAS/455/2022 du 16.05.2022 ( LAA ) , DEPENS

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/432/2020 ATAS/455/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 mai 2022

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GAILLARD - FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET

 

recourant

contre

 

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN

 

 

 

intimée

 


 

Vu en fait la décision du 16 décembre 2019 de la SUVA caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : l’intimée) ;

Vu le recours interjeté le 31 janvier 2020 par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), représenté par une avocate, et les écritures des parties ;

Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 28 juin 2021 (ATAS/691/2021), rejetant le recours de l’assuré ;

Vu le recours de l’assuré du 6 septembre 2021 auprès du Tribunal fédéral ;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 avril 2022 (8C_580/2021), admettant le recours de l’assuré, annulant l’arrêt précité ainsi que la décision de l’intimée, renvoyant la cause à l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.

Attendu en droit que, selon l’art. 61 let g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ;

Que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige ;

Que le recourant ayant partiellement obtenu gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera allouée, à charge de l’intimée ;

***

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

 

1.        Alloue au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à charge de l’intimée.

 

La greffière

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le