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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/137/2022

ATAS/439/2022 du 16.05.2022 ( AI ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/137/2022 ATAS/439/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 mai 2022

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à BERNEX

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est né le ______ 1999 à Genève, de père inconnu et d’une mère souffrant de toxicomanie. Dès sa naissance, il s’est vu diagnostiquer un retard de croissance intra-utérin ainsi qu’un syndrome de sevrage. Une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) a été déposée pour son compte le 17 juin 1999 du fait de son infirmité congénitale de pharmacodépendance néonatale. À neuf mois, des légers troubles moteurs cérébraux ont également été diagnostiqués en tant qu’infirmité congénitale. Le 2 octobre 2007, la Doctoresse B______, psychiatre, a posé les diagnostics de trouble spécifique de la lecture associé à des troubles de l’orthographe et d’autres troubles spécifiques de la personnalité. Le 12 décembre 2012, le Docteur C______, pédiatre, les diagnostics de troubles anxieux et de trouble mixte des acquisitions scolaires ont également été retenus.

b. Dès la rentrée scolaire d’août 2007, l’assuré a été placé dans une classe spécialisée. Par communication du 12 octobre 2007, la contribution à la formation spécialisée était octroyée par l’OAI. L’assuré a poursuivi sa scolarité en classes spécialisées jusqu’à juin 2012. D’août 2012 à juin 2014, il a été admis dans une école de formation préprofessionnelle (EFP). Au terme de sa scolarité obligatoire, soit d’août 2014 à juin 2016, il a encore suivi une formation préprofessionnelle dans un centre éducatif de formation initiale (CEFI) de la fondation Sgipa.

B. a. Par décision du 9 août 2016, l’OAI a octroyé à l’assuré une mesure d’orientation professionnelle auprès du D______ à Genève, du 8 août au 6 novembre 2016, ce afin de l’aider à mettre en place son projet professionnel. La mesure a par la suite été prolongée à deux reprises, soit au final jusqu’au 27 août 2017, afin de permettre des stages en entreprises et préciser une orientation.

b. Au terme de l’orientation professionnelle, après notamment plusieurs stages en entreprise, l’assuré a été mis au bénéfice d’une formation professionnelle initiale en tant qu’assistant en maintenance automobile, toujours auprès du D______, dès le mois d’août 2017.

c. Dans ce cadre, il a effectué un stage de longue durée auprès de l’entreprise E______ SA (ci-après : E______), qui lui garantissait une place d’apprentissage d’assistant en maintenance en automobile à la rentrée 2018.

d. Par décision du 7 septembre 2018, l’OAI a octroyé la prise en charge des coûts supplémentaires de la formation professionnelle sous la forme d’une formation en tant qu’assistant en maintenance automobile AFP (attestation fédérale de formation professionnelle) pour la période du 27 août 2018 au 31 juillet 2020, soit la durée prévue de la formation.

e. L’assuré a passé avec succès sa première année, obtenant une moyenne générale de 4,4. Le rapport de situation adressé par la coordinatrice du D______ à l’OAI le 26 juin 2019 laissait apparaître que, scolairement, l’assuré semblait progresser avec régularité dans ses apprentissages ; ses « freins » étaient toutefois toujours liés à ses lacunes scolaires ; il était agréable, poli, persévérant, rigoureux et méthodique. Concernant le travail en entreprise, son formateur avait relevé que l’assuré aurait pu faire preuve de davantage d’intérêt pour la mécanique et d’une meilleure communication et attention.

f. Au terme du troisième semestre, le D______ a adressé à l’OAI un « rapport succinct pour déterminer l’aptitude au placement ». L’assuré avait développé, sur les derniers mois, une belle autonomie au niveau des compétences mécaniques et pouvait désormais travailler seul ; il avait gagné en maturité, était désormais ponctuel, motivé, impliqué et intéressé par sa formation ; il travaillait rapidement et faisait montre d’un taux de rendement de 94%. L’entreprise formatrice lui avait ainsi proposé, pour la suite, un poste d’apprenti CFC. Il avait toutes les compétences nécessaires à un tel poste et souhaitait ardemment pouvoir l’accepter. Son salaire usuel dans la branche, après l’obtention de son AFP était évalué à CHF 3'988.-.

g. L’assuré a passé sa deuxième année d’apprentissage avec succès et a obtenu son AFP en juillet 2020 avec une note globale de 4.8.

h. En conclusion de son rapport final du 21 juillet 2020 à l’attention de l’OAI, le D______ félicitait l’assuré pour sa réussite, soutenait la poursuite de sa formation en tant que « mécanicien en maintenance automobiles CFC 1ère année » et sollicitait pour son compte l’octroi d’une mesure de soutien à la formation en entreprise y relative, soit du 1er août 2020 au 31 juillet 2021.

i. L’assuré a signé un contrat d’apprentissage en vue de l’obtention d’un CFC de mécanicien en maintenance automobile avec l’entreprise E______, portant sur la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2023.

j. Le 18 septembre 2020, l’OAI a communiqué à l’assuré la prise en charge des coûts supplémentaire de la formation professionnelle initiale en tant que mécanicien en maintenance automobile CFC auprès de E______, avec mesure de soutien prodiguée par le D______, ce du 1er août 2020 au 31 juillet 2021.

k. Par courriel du 22 février 2021, le D______ a informé l’OAI de ce que l’assuré avait une moyenne générale de 3.7 pour le premier semestre. Le résultat était notamment influencé par des notes insuffisantes en « société » et en « calcul », Sa note de « comportement » était également insatisfaisante du fait de nombreuses absences à des cours professionnels, souvent sans excuse valable. Il avait en revanche fréquenté régulièrement les cours d’appui. Son rythme n’était pas suffisant et ses lacunes en français et en mathématique freinaient sa progression. Il était peu demandeur d’aide mais pouvait cependant continuer à progresser régulièrement pour autant qu’il collabore davantage avec ses formateurs et réduise ses absences aux cours. Concernant l’aspect professionnel, si les premiers mois s’étaient bien déroulés, la situation s’était détériorée début décembre 2020, suite à une absence de l’assuré annoncée uniquement le troisième jour, ce malgré le fait que l’entreprise avait tenté de le contacter à plusieurs reprises. Un avertissement avait été émis à cette occasion, précisant que si cette situation venait à se reproduire, il serait mis un terme à l’apprentissage.

l. En juin 2021, l’assuré a échoué à ses examens de fin de première année de CFC. À teneur du rapport final du D______ établi le 22 juillet 2021, l’assuré avait expliqué avoir rencontré des difficultés à s’adapter aux différences d’exigence et de rythme de travail entre l’AFP et le CFC. Il attendait la réponse de son formateur pour savoir si l’entreprise était disposée à le garder sous contrat d’apprentissage, de sorte qu’il puisse refaire sa première année. La représentante de l’OAI avait pour sa part indiqué qu’il était tout-à-fait à même de trouver un emploi avec son AFP et qu’en conséquence, s’il souhaitait poursuivre son CFC, il devrait le faire sans le concours de mesures AI. Une mesure de « job coaching » était proposée par le D______ dans l’hypothèse où l’assuré se décidait pour une recherche d’emploi plutôt que la poursuite de son CFC.

m. Les mesures relatives à la formation professionnelle initiale s’étant terminée le 31 juillet 2021 et l’assuré ne s’étant pas présenté au « job coaching » mis en place auprès du D______ en août 2021, l’OAI a procédé à la clôture de son mandat de réadaptation et procédé à l’évaluation théorique du taux d’invalidité.

n. Par projet de décision du 9 novembre 2021, confirmé, par décision du 4 janvier 2022, le droit à une rente a été nié, le degré d’invalidité étant évalué à 5%. Ce dernier avait été calculé en prenant en compte, pour le gain d’invalide, une capacité de travail de 100% dans l’activité habituelle d’assistant en maintenance automobile avec un rendement de 94%, tel qu’évaluée par le D______. Des mesures professionnelles n’étaient en outre pas nécessaires au vu de la situation.

C. a. L’assuré a recouru contre cette décision le 13 janvier 2022. Il a conclu à la prise en charge, par l’OAI, des frais supplémentaires occasionnés par la reprise de son CFC dès la rentrée 2022. Il avait rencontré des difficultés lors de sa première année de CFC, notamment en raison de la situation liée au COVID. Il avait ainsi eu beaucoup d’absences, d’une part car on le renvoyait chez lui dès qu’il avait un rhume, d’autre part car il avait peur de contracter le virus et de le transmettre à sa mère ou sa grand-mère. Il pensait que s’il n’avait pas eu autant d’absences, il serait parvenu à obtenir la moyenne. Vu les circonstances et les enjeux, il s’étonnait de ce que l’OAI lui refuse la possibilité de refaire son année.

b. L’intimé a répondu au recours le 3 mars 2022 maintenant sa décision. Le but de la réadaptation avait été atteint avec l’obtention d’une AFP par le recourant, soit une formation professionnelle valable et reconnue dans une branche lui permettant d’intégrer le marché économique sans autre formation. L’intéressé ne disposant en outre pas des compétences (tant scolaires que comportementales) suffisantes pour suivre un CFC, ce malgré un soutien scolaire parallèle, la mesure sollicitée n’était à l’évidence pas de nature à améliorer ou favoriser l’usage de sa capacité de gain.

c. Par réplique du 23 mars 2022, le recourant a persisté dans les termes et conclusions de son recours. Le début d’apprentissage s’était bien passé mais le changement de chef d’atelier avait été problématique. Le nouveau responsable l’insultait, ne lui apprenait pas de nouvelles tâches, ne lui donnait pas de travail ou le cantonnait à des fonctions de nettoyage. Cumulé aux craintes liées au COVID, ce facteur l’avait entraîné dans un cercle vicieux qui l’avait mené à l’échec. Il regrettait de n’avoir pas mieux communiqué avec le D______ sur ces questions et ses difficultés en général mais souhaitait une deuxième chance. Il connaissait un autre apprenti du garage ayant manqué sa première année de CFC et qui avait néanmoins pu continuer sa formation avec une subvention de l’AI. Il souhaitait également avoir une deuxième chance, ce d’autant plus qu’il était au chômage et ne parvenait pas à trouver un travail, les titulaires d’un CFC étant toujours priorisés par rapport aux détenteurs d’une AFP.

d. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 2 mai 2022, le recourant a indiqué être actuellement au chômage et effectuer un stage en tant qu’agent de nettoyage. Il était toujours très motivé à effectuer son CFC et était convaincu qu’il pourrait trouver une place d’apprentissage dans un garage si les mesures sollicitées lui étaient octroyées. Avec uniquement son AFP en poche, il ne lui était pas possible de trouver un emploi dans le secteur de la mécanique. Il avait effectué de multiples postulations dans des garages mais n’avait obtenu que des réponses négatives. Pour le surplus, sans les mesures de soutien et les indemnités journalières de l’OAI, il ne lui était matériellement pas possible de reprendre son apprentissage, le salaire de CHF 450.- en première année ne lui permettant même pas de payer les CHF 700.- de participation au loyer que sa mère lui demandait.

L’intimé a confirmé pour sa part que, lors d’une formation d’apprentissage, il versait des indemnités journalières sous déduction du salaire d’apprenti et prenait en charge le soutien scolaire. Lors du redoublement d’un apprenti, la prise en charge n’était pas systématiquement interrompue mais la situation était évaluée au cas par cas. En l’espèce, il n’envisageait pas de prendre en charge le CFC du recourant.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3.             Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

4.             Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge par l’intimé d’un CFC de mécanicien au titre de la formation professionnelle initiale, concrètement par le biais d’un soutien scolaire et l’octroi d’indemnités journalières.

5.             D’après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l’assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l’assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et les arrêts cités). La réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente qu’à celui des mesures de réadaptation (art. 21 al. 4 LPGA).

5.1 Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital).

Selon l'art. 16 LAI, l’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide, a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes (al. 1). Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (al. 2 let a); la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l’invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie (al. 2 let b); le perfectionnement dans le domaine professionnel de l’assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu’il soit approprié et convenable, et qu’il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain de l’assuré; est excepté le perfectionnement dispensé dans les institutions ou organisations visées aux art. 73 et 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés, définis par l’Office fédéral des assurances sociales (al. 2 let c).

Selon l'art. 5 RAI, sont réputés formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquentation d’écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux classes de l’école publique ou spéciale fréquentées par l’assuré, et la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (al. 1). Les frais de formation professionnelle initiale ou de perfectionnement sont réputés beaucoup plus élevés lorsqu’à cause de l’invalidité, la différence entre ces frais et ceux qu’aurait l’assuré pour sa formation s’il n’était pas invalide dépasse un montant annuel de 400 francs (al. 2). Pour calculer le montant des frais supplémentaires, on compare les frais de formation de l’invalide avec ceux qu’une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour atteindre le même objectif professionnel. Lorsque l’assuré a reçu un début de formation professionnelle avant d’être invalide, les frais de cette formation seront pris comme terme de comparaison; on procédera de même lorsque, non invalide, l’assuré aurait reçu manifestement une formation moins coûteuse que celle qu’on se propose de lui donner (al. 3). Font partie des frais reconnus par l’assurance, dans les limites de l’al. 3, les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l’habileté nécessaires, les frais d’acquisition d’outils personnels et de vêtements professionnels ainsi que les frais de transport (al. 4). Si l’assuré est placé, en raison de son invalidité, dans un centre de formation, l’assurance prend en charge les frais de nourriture et de logement (al. 5). Si l’assuré a des frais supplémentaires du fait qu’il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l’assurance prend en charge, sous réserve des conventions tarifaires (art. 24 al. 2): pour la nourriture, les prestations visées à l’art. 90, al. 4, let. a et b (al. 6 let a); pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu’à concurrence de la prestation visée à l’art. 90, al. 4, let. c (al. 6 let b).

5.2 Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que sur le plan subjectif en rapport avec la personne de l'assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure (arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 5.1 et les références), sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure préalable de mise en demeure prévue par l'art. 21 al. 4 LPGA (arrêts du Tribunal fédéral 8C_480/2018 du 26 novembre 2018 consid. 7.3 et les références; 9C_59/2017 du 21 juin 2017 consid. 3.3 et les références), une telle procédure préalable n'étant requise que si une mesure de réadaptation a été commencée et qu'il est question de l'interrompre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_783/2015 du 7 avril 2016 consid. 4.8.2 et les références). L'absence de capacité subjective de l'assuré doit toutefois être établie au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_667/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.3 et les références).

Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1).

5.3 Se pose en premier lieu la question de savoir si l'assuré est invalide ou menacé d'une invalidité permanente (art. 28 al. 1er LAI). On rappellera qu'il n'existe pas un droit inconditionnel à obtenir une mesure professionnelle (voir par ex. l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2009 du 13 octobre 2009). Il faut également relever que si une perte de gain de 20% environ ouvre en principe droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (ATF 124 V 108 consid. 2b et les arrêts cités), la question reste ouverte s'agissant des autres mesures d'ordre professionnel prévues par la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_464/2009 du 31 mai 2010). Toutefois, en présence d'un assuré en début de carrière professionnelle et pour lequel les activités adaptées envisagées (sans mesure de réadaptation) relèvent de travaux ne requérant pas de formation ou connaissances particulières, le droit aux mesures de reclassement dans une nouvelle profession ne saurait être subordonné à la limite des 20%. En effet, l'équivalence approximative des possibilités de gain offertes par l'ancienne activité et par la nouvelle ne saurait être réalisée à long terme que si les deux formations ont, elles aussi, une valeur approximativement comparable (ATF 124 V 108 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_704/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.1 et les références). Or, selon l'expérience générale de la vie, l'évolution des salaires des personnes avec ou sans formation professionnelle n'est pas la même. L'expérience montre en particulier que dans un grand nombre de catégories professionnelles, le salaire initial des personnes ayant terminé leur apprentissage n'est pas supérieur, ou ne l'est pas de manière significative, aux rémunérations offertes sur le marché du travail pour des activités n'impliquant pas de formation particulière, tandis qu'il progresse d'autant plus rapidement par la suite (ATF 124 V 108 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_262/2016 du 30 août 2016 consid. 5.2).

6.             Il convient en l'espèce de déterminer si l'assuré peut prétendre à la prise en charge des coûts supplémentaires relatifs à son CFC en tant que formation professionnelle initiale.

6.1 Il est admis qu’il souffre d’une infirmité congénitale, qui diminue ses possibilités de gain sur le marché du travail équilibré et qui lui a ouvert le droit à diverses prestations de la part de l’intimé. Le fait que l’intimé estime l’invalidité à 5% seulement ne s’oppose pas à la mesure, comme rappelé par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 V 108 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_704/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.1 et les références). Il n’est pas non plus contesté que le recourant a achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a jamais exercé d’activité lucrative régulière et d’une certaine importance auparavant.

Certes, il a déjà bénéficié d’une formation professionnelle initiale sous la forme d’un appui scolaire et d’indemnités journalières dans le cadre de l’obtention de son AFP en maintenance automobile. Il appert cependant que l’obtention d’un CFC augmenterait sa capacité de gain de manière notable, vu qu’à teneur de la convention collective de travail (CCT) pour l’industrie des garages du canton de Genève, après deux ans de pratique, un mécanicien en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFC a droit à un salaire minimum de CHF 4'844.- par mois contre CHF 4'491.- pour le titulaire d’une AFP, soit une différence de près de 8%. L'expérience démontre en outre que la différence serait vraisemblablement amenée à augmenter avec l’écoulement du temps (cf. ATF 124 V 108 ; 9C_262/2016 cités ci-dessus). En outre, il ressort des déclarations du recourant, que la chambre de céans considère vraisemblables à cet égard, que la formation reçue est insuffisante pour lui donner accès au marché du travail, les titulaires d’un CFC faisant systématiquement l’objet d’une préférence à l’embauche. L’intimé semble d’ailleurs parfaitement au fait de cette réalité et l’avoir admise, vu qu’il avait précisément accepté de prendre en charge les frais supplémentaires occasionnés par ce CFC au titre de la formation professionnelle initiale.

Il ne fait ainsi aucun doute que les conditions objectives de la mesure professionnelle sont réalisées.

Concernant l'aptitude subjective du recourant à mener la mesure à terme, il sied tout d’abord de rappeler que, l’intimé l’a admise en décidant d’octroyer les mesures professionnelles relatives au CFC, par communication du 18 septembre 2020. Cette décision a notamment fait suite à la réussite de l’AFP et au rapport du D______ du 21 juillet 2020 estimant que le recourant disposait des compétences nécessaires pour un CFC et appuyant dès lors sa demande de mesures en ce sens. C’est uniquement suite à l’échec de sa première année d’apprentissage par le recourant que l’intimé a revu son appréciation et mis un terme à la mesure de soutien y relative, ce sans préavis, considérant qu’il n’était pas apte à effectuer un CFC. Ce revirement, qui a de facto mis un terme à la possibilité pour le recourant de terminer sa formation (notamment du fait que sans indemnités journalières, il ne disposait plus des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins), est difficilement compréhensible, notamment dans la mesure où l’échec aux examens n’était pas définitif. Ainsi, alors que tout autre apprenti lambda aurait disposer dans cette situation de la faculté de refaire son année, le recourant, qui dispose de ressources personnelles limitées du fait des atteintes à la santé dont il est victime, s’en est vu priver. Cela semble d’autant moins admissible que, quand bien même le rapport final du D______ du 22 juillet 2021 faisait état de multiples lacunes du recourant lors de sa première année d’apprentissage, son potentiel de progression était relevé, tout comme son attitude globalement positive (les deux postes sont évalués à 3 sur 4 selon la méthodologie APEC, cf. p. 6 du rapport final du D______).

La chambre de céans estime que ces éléments sont insuffisants pour permettre à l’intimé, qui plus est sans préavis ou mise en demeure formelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_783/2015 du 7 avril 2016 consid. 4.8.2), en cours de formation, de revenir en arrière sur sa reconnaissance initiale de l’aptitude subjective du recourant à mener son CFC à terme avec succès. C’est d’autant moins le cas que, comme le recourant l’a indiqué lui-même, l’année scolaire 2020-2021 a été très difficile pour lui, notamment du fait de la situation sanitaire en lien avec le COVID-19. Vu ses pathologies psychiques reconnues (notamment anxiété et dépression), il est hautement vraisemblable que ses performances ont été spécialement affectées par dites circonstances. La chambre de céans, considère qu’il y a lieu d’encourager le recourant, âgé de seulement 22 ans, à accomplir une formation professionnelle et à apprendre un métier qui lui permettrait d’intégrer l’économie libre. La poursuite d’un apprentissage en vue de l’obtention du CFC de mécanicien constitue bien, dans le cas d’espèce, une mesure nécessaire, simple et adéquate en vue d’augmenter sa capacité de gain. Elle répond ainsi aux critères d’une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 al. 1 LAI. Partant, l’interruption immédiate de la prise en charge des frais supplémentaires y relatifs, suite à l’échec des examens de première année, viole cette disposition.

7.             La décision entreprise doit conséquemment être annulée et il convient d’ordonner à l’intimé de prendre en charge les frais supplémentaires occasionnés par la reprise d’un CFC de mécanicien, en tant que formation professionnelle initiale.

À cet égard, la chambre relève que le recourant n’indique pas explicitement les frais dont il est question. Il ressort cependant de son audition qu’il souhaite reprendre sa formation dans des conditions identiques que celles qui prévalaient lors de sa première tentative. Il appert donc qu’il prétend à la prise en charge d’un soutien scolaire similaire à celui dont il avait bénéficié auprès du D______, ainsi qu’au versement d’indemnités journalières.

8.             À cet égard, l'art. 22 LAI, prévoit que l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 LAI si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins (al. 1). L’assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore exercé d’activité lucrative ont droit à une indemnité journalière s’ils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain (al. 1bis). Le droit à l’indemnité journalière prend naissance le jour où toutes les conditions sont remplies, mais au plus tôt au moment du début de la mesure de réadaptation (art. 8 al. 3 LAI).

L'indemnité journalière de l'assurance-invalidité est une prestation accessoire à certaines mesures de réadaptation. Elle ne peut être versée en principe que si et tant que des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité sont exécutées. Conformément à ce principe, il n'existe, en règle générale, aucun droit à une indemnité journalière pendant les périodes où aucune mesure de réadaptation n'est exécutée (ATF 114 V 139 consid. 1a).

Les assurés qui suivent une formation professionnelle initiale ont droit à une indemnité journalière si l'AI prend en charge les frais supplémentaires liés à l'invalidité au sens de l'art. 16, al. 1 LAI en relation avec l'art. 5bis RAI. Si les frais supplémentaires liés à l’invalidité cessent d’exister, il n’y a plus de droit à l’indemnité journalière (ch.0305 de la Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité - CIJ). Le droit à l’indemnité journalière s’éteint lorsque l’une des conditions requises n’est plus remplie, mais au plus tard lorsque la réadaptation ou la période assimilée à la réadaptation prend fin. Ainsi, le droit à l’indemnité s’éteint, par exemple - lorsque l’assuré n’est plus empêché de travailler l’entier de la journée ch. 0403 CIJ).

En l’espèce, l’apprentissage dont il est question représente une formation professionnelle initiale à plein temps, Elle donne droit au versement d’indemnités journalières sur la base de l’art. 22 al. 1bis LAI. Cela étant, en l’état et depuis l’interruption de la mesure professionnelle par l’intimé, le recourant n’a pas poursuivi son apprentissage et est inscrit au chômage. Dès lors, il ne saurait prétendre à des indemnités journalières avant la reprise effective de son apprentissage en vue du CFC.

8.1 Dès lors, il appartient en premier lieu au recourant de trouver une place d’apprentissage en vue d’un CFC de mécanicien dans un délai raisonnable, l’octroi tant du soutien scolaire que des indemnités journalières étant subordonnées à cette condition préalable.

9.             Vu le sort du litige, un émolument de CHF 200.- est mis à la charge de l’intimé (cf. art. 69 al. 1bis LAI).

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision du 4 janvier 2022.

4.        Dit que le recourant a droit à la prise en charge des frais supplémentaires et des indemnités journalières durant son apprentissage en vue de l’obtention d’un CFC de mécanicien en maintenance automobile, au titre de la formation professionnelle initiale.

5.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le