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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1267/2022

ATAS/434/2022 du 17.05.2022 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1267/2022 ATAS/434/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 mai 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 18 mars 2022, confirmée sur opposition le 7 avril 2022, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) pour une durée de trois jours, au motif que ses recherches d’emploi avaient été insuffisantes en janvier 2022 ;

Que par écriture postée le 23 avril 2022, l’assuré a formé recours contre cette décision ;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé a d’abord conclu au rejet du recours ;

Que le recourant a répliqué en persistant dans ses conclusions et en produisant des pièces supplémentaires ;

Que par pli du 12 mai 2022, l’intimé a fait parvenir à la Cour de céans une décision sur opposition du même jour annulant et remplaçant la décision litigieuse.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Que selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours ;

Que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer pour la dernière fois ;

Que cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021) ;

Qu’en l'occurrence, l'intimé a ainsi rendu en date du 12 mai 2022 une décision annulant et remplaçant la décision litigieuse et donnant gain de cause au recourant, de sorte qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, puisque le recours est devenu sans objet.

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

1.        Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 12 mai 2022, annulant et remplaçant celle du 7 avril 2022.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

 

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le