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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3033/2021

ATAS/416/2022 du 10.05.2022 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3033/2021 ATAS/416/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 mai 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à BERNEX

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS-SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée) a sollicité des prestations complémentaires familiales le 11 février 2018 pour elle-même et ses deux enfants, nés respectivement les 11 septembre 2007 et 20 février 2010. Elle était alors employée à 50% par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et vivait uniquement avec ses deux enfants.

b. Par décision du 14 mars 2018, le service des prestations complémentaires (ci- après : le SPC) a admis la demande de prestations et a alloué à l’intéressée un droit rétroactif de CHF 928.- par mois du 1er février 2018 au 31 mars 2018 et des prestations mensuelles de CHF 553.- dès le 1er avril 2018.

c. En incapacité de travail pour cause de maladie, l’intéressée a perçu des indemnités d’assurance jusqu’au 20 décembre 2018. Ne remplissant plus les conditions pour percevoir des prestations complémentaires familiales, ces dernières lui ont été refusées dès le 1er janvier 2019 (décision du 16 janvier 2019). Elle a en revanche eu droit à des prestations d’aide sociale pour elle et ses enfants.

d. Par décision du 1er février 2019, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI), auquel l’intéressée avait demandé des prestations, l’a mise au bénéfice d’indemnités journalières le 14 janvier 2019 pour le temps d’une procédure de réadaptation. En conséquence de quoi, le SPC a rétabli le droit aux prestations complémentaires familiales par décision du 20 mars 2019 avec effet au 1er janvier 2019.

e. Par décision du 24 avril 2019, la caisse de prévoyance de l’État de Genève a reconnu à l’intéressée un droit à des prestations mensuelles de CHF 1’805.95 dès le 1er avril 2019.

f. Le 19 février 2021, l’intéressée a informé le SPC par courrier du fait qu’elle allait recevoir une rente complète de l’assurance-invalidité dont elle ignorait encore le montant.

g. Par décision du 15 avril 2021, l’OAI a avisé l’intéressée qu’elle aurait droit à une rente simple d’invalidité et des rentes pour enfants et qu’elle allait percevoir des prestations rétroactives dès le 1er octobre 2018 d’un montant total de CHF 108’643.-.

B. a. Par décision du 25 mai 2021, le SPC a informé l’intéressée du fait que les conditions à l’octroi de prestations complémentaires familiales et de subsides d’assurance-maladie n’étaient plus remplies, dans la mesure où elle avait droit à une pleine rente d’invalidité dès le 1er octobre 2018, soit un montant de CHF 108’643.- versé à titre rétroactif. Le SPC a requis le remboursement de CHF 660.- de prestations familiales et CHF 99.- de subsides versés en 2018 et de CHF 56’338.- versés entre le 1er février 2019 et le 31 mai 2021 (en tout CHF 57’097.-).

b. Par courrier du 7 juin 2021, l’intéressée a sollicité la remise de l’obligation de rembourser les sommes précitées, en se prévalant de sa bonne foi et sa situation difficile. Avec le montant rétroactif reçu de l’OAI (CHF 108’643.-), elle avait remboursé ses dettes envers sa régie, l’assurance Helsana, la mairie de Bernex, les ambulances, les médecins, la famille et les amis et avait payé beaucoup de factures en suspens.

c. Par décision du 5 juillet 2021, la SPC a rejeté la demande de remise de la somme de CHF 57’097.-, au motif que la condition de la charge trop lourde n’était pas réalisée.

d. Le 5 août 2021, l’intéressée a fait opposition à cette décision en alléguant qu’elle ne disposait plus du montant de CHF 108’643.-, reçu le 15 avril 2021, lors du prononcé de la décision de restitution du 25 mai 2021.

e. Par décision du 24 août 2021, le SPC a rejeté l’opposition. La recourante prétendait s’être dessaisie du montant de CHF 108’643.- pour rembourser des dettes sans en apporter de preuve et n’avait en outre pas attendu la décision de restitution ni pris contact avec le SPC pour connaître les conséquences du versement de cet important montant sur les calculs de ses droits. Le SPC relevait encore que l’intéressée se serait dessaisie du montant précité, qu’elle avait reçu le 15 avril 2021, en moins de trois mois. Le SPC en concluait que l’une des conditions cumulatives de la remise n’était pas remplie, de sorte que la demande de l’intéressée devait être rejetée.

C. a. Par acte du 31 août 2021, l’intéressée a recouru à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre la décision sur opposition. Elle pensait être dans son bon droit lorsqu’elle avait remboursé ses créanciers dont sa mère. Elle n’était pas opposée au remboursement d’une partie du montant réclamé par le SPC. En annexe à son recours, elle a produit une attestation de sa mère indiquant que sa fille lui avait remboursé CHF 47’000.- au mois de mai 2021. L’intéressée a en outre joint des pièces bancaires attestant des paiements et des débits suivants (montant/en faveur de/date):

100.00

caisse publique de prêts

16.04.2021

128.75

RCI leasing avril

16.04.2021

128.75

RCI leasing mai

16.04.2021

2'191.00

régie du Rhône

16.04.2021

160.00

Bâloise cie d'assurances

16.04.2021

120.00

Mairie de Bernex

16.04.2021

137.00

UPC

16.04.2021

650.85

Humbert-Droz Rahim

16.04.2021

1'000.00

Mairie de Bernex

07.05.2021

192.20

Bâloise cie d'assurances

10.05.2021

440.00

débit

20.05.2021

4'000.00

débit

21.05.2021

4'500.00

débit

25.05.2021

38'136.85

débit

25.05.2021

3'000.00

débit

25.05.2021

280.00

Mairie de Bernex

02.07.2021

100.00

Mairie de Bernex

02.08.2021

100.00

Mairie de Bernex

27.08.2021

59.25

HELSANA

07.05.2021

21.50

HELSANA

07.05.2021

110.90

HELSANA

07.05.2021

12.65

HELSANA

16.04.2021

35.70

HELSANA

16.04.2021

11.05

HELSANA

16.04.2021

9.10

HELSANA

15.03.2021

69.50

HELSANA

01.03.2021

18.20

HELSANA

01.03.2021

69.50

HELSANA

01.03.2021

69.50

HELSANA

29.01.2021

70.90

HELSANA

17.12.2020

70.65

HELSANA

29.01.2020

70.90

HELSANA

16.10.2020

70.90

HELSANA

06.10.2020

7.75

HELSANA

02.07.2021

315.75

HELSANA

29.06.2021

31.50

HELSANA

03.06.2021

32.55

HELSANA

02.06.2021

6.00

HELSANA

18.05.2021

315.75

HELSANA

07.05.2021

23.65

HELSANA

07.05.2021

178.55

HELSANA

07.05.2021

315.75

HELSANA

07.05.2021

12.65

HELSANA

07.05.2021

5.15

HELSANA

07.05.2021

315.75

HELSANA

07.05.2021

315.75

HELSANA

07.05.2021

315.75

HELSANA

07.05.2021

63.50

HELSANA

27.08.2021

315.75

HELSANA

27.08.2021

26.50

HELSANA

17.08.2021

10.10

HELSANA

17.08.2021

69.50

HELSANA

17.08.2021

26.35

HELSANA

17.08.2021

29.10

HELSANA

02.08.2021

39.65

HELSANA

02.08.2021

315.75

HELSANA

02.08.2021

7.30

HELSANA

02.07.2021

27.50

HELSANA

02.07.2021

59'258.90

b. Par pli du 20 septembre 2021, l’intéressée a adressé à la CJCAS la décision attaquée et a précisé qu’elle ne s’opposait pas au remboursement d’une part de la somme de CHF 57’097.- réclamée par le SPC moyennant un arrangement de paiement.

c. Par acte du 11 octobre 2021, le SPC a répondu au recours. Il a admis, au vu des pièces fournies à l’appui du recours, qu’une part du montant reçu par l’intéressée avait été utilisé pour payer des charges courantes, soit un montant de CHF 4’243.20 (arriérés de loyer, remboursement de dettes sociales à la Mairie de Bernex, etc., ; cf. ci-dessus les montants en italique totalisant CHF 4’243.20). Ainsi, un montant de CHF 4’243.20 pouvait être déduit des biens dessaisis. En revanche, il n’était pas établi que les autres montants dont celui qui aurait été remis à la mère de l’intéressée (CHF 47’000.-) auraient servi à l’entretien de l’intéressée.

d. Par réplique du 22 octobre 2021, l’intéressée a indiqué avoir utilisé les CHF 47’000.- prêtés par sa mère sur une période de cinq ans pour diverses dépenses courantes (leasing, hospitalisation, frais dentaires d’un enfant, déménagement, divorce). Elle proposait de rembourser CHF 20’000.- au SPC à raison de CHF 1’000.- sur 20 mois.

e. Par duplique du 15 novembre 2021, le SPC a persisté dans ses conclusions, dans la mesure où aucune pièce ne démontrait la destination des CHF 47’000.-.

f. Par courrier du 3 décembre 2021, l’intéressée a confirmé sa position et sa proposition de rembourser CHF 20’000.-.

g. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l’art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 57’097.-, alors qu’elle a reçu un montant de CHF 108'643.- le 15 avril 2021 à titre de rente d’invalidité versée à titre rétroactif.

2.1 Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).

2.2 Ce principe est repris dans l’art. 4 de l’ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) qui précise qu’est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).

2.3 L’art. 24 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) prévoit que le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2). Le règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) indique lui aussi à son art. 15 al. 1 que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile.

L’art. 16 RPCC-AVS/AI précise qu’est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 1) ; il y a une situation difficile lorsque les conditions de l’art. 5 OPGA, appliqué par analogie, sont réalisées (al. 2).

Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Selon l’al. 2 de cette même disposition, sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l’al. 1 : pour les personnes vivant à domicile : comme loyer, le montant maximal respectif au sens de l’art. 10 al. 1 let. b LPC (let. a) ; pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins : la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l’ordonnance du DFI relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires (let. c) et les dépenses supplémentaires de CHF 8’000.- pour les personnes seules notamment (art. 5 al. 4 let. a OPGA).

3.             Selon la jurisprudence, lorsque l’octroi d’une rente à titre rétroactif entraîne l’obligation de restituer des prestations complémentaires, il y a lieu de nier l’existence d’une situation difficile si le capital obtenu grâce au paiement de la rente arriérée est encore disponible au moment où la restitution devrait avoir lieu (ATF 122 V 221 consid. 6 et 7). Cela étant, en cas de diminution de patrimoine avant l’entrée en force de la décision de restitution, il convient d’en examiner les raisons. S’il s’avère que l’assuré a renoncé à des éléments de fortune sans obligation juridique ou sans avoir reçu, en échange, une contre-prestation équivalente, le patrimoine dont il s’est dessaisi devra être traité comme s’il en avait encore la maîtrise effective, en appliquant par analogie les règles sur le dessaisissement de fortune établies par les art. 3c al. 1 let. g LPC et 17a OPC-AVS/AI. Dans cette mesure, l’assuré sera tenu à restitution. Il sera également tenu à restitution s’il ne remplit pas les conditions de la situation difficile telle que définie par l’art. 5 OPGA, étant entendu qu’il n’y a pas lieu, dans ce cas, de tenir compte du capital versé dans le calcul de la fortune fictive (arrêts du Tribunal fédéral 9C_139/2015 du 9 mars 2015 consid. 6 ; 8C_954/2008 du 29 mai 2009 consid. 7.2 ; 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 93/05 du 20 janvier 2007 consid. 5.3).

4.             Si des PC doivent être restituées en raison d’un versement rétroactif de prestations d’assurances sociales, on ne saurait opposer à l’ordre de restitution une éventuelle situation difficile lorsque les versements rétroactifs de prestations sont d’un montant au moins identique et qu’aux conditions prévues par l’art. 20 al. 2 LPC, le montant à restituer peut être compensé avec les prestations en question ; que les moyens financiers résultant du versement rétroactif existent encore au moment où la décision portant sur la restitution des PC est rendue ; ou que le bénéficiaire de PC a utilisé les moyens financiers résultant du versement rétroactif à d’autres fins malgré l’attente d’une éventuelle restitution des PC. En revanche, si le montant de la restitution est supérieur au montant du paiement rétroactif, la situation difficile ne peut exister que pour le montant de la différence (DPC n° 4653.04).

5.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

6.             En l’occurrence, l’intéressée n’a pas contesté la décision de restitution portant sur le montant que lui a versé l’intimé à titre de prestations complémentaires familiales et de subsides d’assurance-maladie, avant que l’OAI ne reconnaisse son droit à des rentes dès octobre 2018. Elle sollicite en revanche la remise partielle de sa dette en se fondant sur sa situation difficile.

La décision de restitution n’a pas été contestée, de sorte qu’elle est entrée en force le 31ème jour après sa notification, soit vraisemblablement le 26 juin 2021.

Entre le versement de CHF 108’643.- le 15 avril 2021 et le 26 juin 2021, la recourante s’est acquittée, selon les pièces qu’elle a produite à l’appui de son recours, de factures à hauteur de CHF 7'286.70 et a fait des retraits à hauteur de CHF 50'076.85 (440.00 + 4'000.00 + 4’500.00 + 38'136.85 + 3'000.00). Elle s’est dès lors dessaisie de CHF 57'363.55 au maximum et il lui restait un montant de CHF 51'279.45 sur le rétroactif versé par l’OAI.

L’on n’est pas dans le cas où le capital versé à titre rétroactif n’existe plus lors de l’entrée en force de la décision de restitution. Le capital obtenu grâce au paiement de la rente arriérée était encore disponible au moment de l'entrée en force de la décision de restitution à hauteur de CHF 51'279.45.

Quant à la diminution du patrimoine avant l'entrée en force de la décision de restitution, il s'avère que l'assurée s'est dessaisie d’une partie du capital pour payer des factures. Contrairement aux retraits d’espèces, les paiements de factures faits par la recourante entre le mois d’avril et celui de juin 2021 au moyen de son compte bancaire, l’ont été notamment en faveur de sa régie, de la Mairie de Bernex en remboursement des dettes sociales, d’une société de leasing et de sociétés d’assurance. Ces paiements doivent en conséquence être considérés comme les contreprestations de charges courantes. L’on ne saurait reprocher à la recourante de s’être dessaisie sans cause d’un montant de CHF 7'286.70 sur la période en cause.

S’agissant en revanche des débits, l’attestation de la mère de la recourante mentionne certes le remboursement d’un prêt de CHF 47'000.-, mais ne précise pas la destination de l’argent prêté ou la date de l’octroi du prêt. Il en va de même de la destination du solde des débits de CHF 3'076.85 qui n’est pas établie par pièce. Même à suivre la recourante quant au prêt qu’elle aurait remboursé à sa mère en mai 2021, de sorte à ne pas retenir un dessaisissement sans cause pour le montant de CHF 47'000.-, il n’en demeure pas moins qu’un montant de CHF 3'076.85, dont la recourante s’est dessaisie sans cause, doit être traité comme si cette dernière en avait encore la maîtrise effective, en appliquant par analogie les règles sur le dessaisissement de fortune.

Lors de l’entrée en force de la décision de restitution, la recourante disposait encore de CHF 51'279.45 et s’était dessaisie sans cause à tout le moins de CHF  3'076.85. En additionnant ces montants (CHF 54'356.30), l’on constate que la recourante était encore au bénéfice d’un montant suffisant pour restituer le montant exigé par le SPC selon les dernières conclusions de ce dernier de CHF 52'853.80 (57'097 - 4’243.20).

La recourante est dès lors tenue à restitution compte tenu de sa situation financière au moment de l'entrée en force de la décision de restitution.

Elle ne peut pas se voir accorder la remise de l’obligation de rembourser CHF 52'853.80, l’une des conditions cumulatives de la remise n’étant pas réalisée.

Au vu de ce qui précède et compte tenu de la conclusion prise par l’intimé tendant à réduire le montant dont il demande le remboursement à CHF 52'853.80 (soit 57'097 - 4’243.20), le recours sera très partiellement admis.

7.             Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet très partiellement.

3.        Réforme la décision de l’intimé du 24 août 2021, en ce sens que le montant à rembourser par la recourante est réduit à CHF 52'853.80 en lieu et place de CHF 57'097.00.

4.        Confirme la décision de l’intimé du 24 août 2021 en tant qu’elle refuse d’accorder à la recourante la remise de l’obligation de rembourser ce montant.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le