Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1062/2022

ATAS/410/2022 du 05.05.2022 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1062/2022 ATAS/410/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 mai 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

Attendu en fait que par décision du 23 mars 2022, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a rendu une décision par laquelle il refusait la demande d’augmentation de rente invalidité présentée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en août 1980, étant rappelé que l’assuré était déjà au bénéfice, depuis le 1er octobre 2017, d’une demi-rente d’invalidité, sur la base d’un degré d’invalidité de 50 % ;

Que par acte posté le 4 avril 2022, l’assuré a interjeté recours contre la décision du 23 mars 2022 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), au motif, notamment, que son état de santé avait empiré, concluant à ce qu’on lui accorde l’augmentation de sa rente invalidité ;

Que par réponse du 12 avril 2022, l’OAI a proposé à la chambre de céans de déclarer sans objet le recours déposé par l’assuré contre la décision du 23 mars 2022, dès lors que cette dernière avait été annulée, en vue de compléter l’instruction médicale, ce dont l’assuré avait été informé par courrier du 4 avril 2022 ; que l’OAI a considéré que le recours de l’assuré s’était vraisemblablement croisé avec le courrier par lequel l’OAI l’informait de l’annulation de la décision ;

Que l’OAI a joint à sa réponse un avis médical de son service médical régional (SMR) lequel considérait qu’en raison des troubles psychiatriques de l’assuré, il était nécessaire de reprendre l’instruction du cas ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que l'intimé a annulé sa décision du 23 mars 2022, avant l’expiration du délai de recours, et a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet ;

Que la chambre de céans constate qu’à teneur du dossier, le renvoi à l’OAI se justifie et est conforme au droit ; que le respect du principe de la célérité ne s’y oppose pas ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de renvoyer le dossier à l’intimé afin qu’il reprenne l’instruction en tenant compte des nouveaux éléments relatifs à l’état de santé du recourant ;

Que par ailleurs, le recourant n’étant pas assisté d’un mandataire professionnellement qualifié, il ne lui sera pas alloué de dépens ;

Qu’au vu de l’annulation par l’OAI de la décision avant l’expiration du délai de recours, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument.

 

 

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.      Donne acte à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève de ce qu’il a annulé sa décision du 23 mars 2022.

2.      Renvoie la cause à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève aux fins de reprendre l’instruction et de rendre une nouvelle décision.

3.      Raye la cause du rôle.

4.      Renonce à percevoir un émolument.

5.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le