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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3744/2020

ATAS/411/2022 du 02.05.2022 ( LPP ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.06.2022, rendu le 30.10.2023, REJETE, 9C_297/2022
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3744/2020 ATAS/411/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 mai 2022

6ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Éric MAUGUÉ

demanderesse

contre

FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING (SUISSE) SA, sise rue du Rhône 8, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Alexandre BERNEL

et

Madame B______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître François CANONICA

 

défenderesse

 

 

 

 

 

appelée en cause

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur C______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1962, domicilié ______ à Genève, célibataire, a été hospitalisé le 7 mai 2019 et est décédé le 8 mai 2019 à la suite d’une leucémie aigüe. L’assuré travaillait pour le compte de la D______ SA et était à ce titre affilié auprès de sa Fondation de prévoyance (ci-après : la fondation ou la défenderesse).

b. Il n’a pas laissé de testament ni désigné de bénéficiaire auprès de la fondation en cas de décès. N’ayant pas d’enfants, son unique héritière légale est sa mère, Madame A______ (ci-après la demanderesse), née le ______ 1936.

c. Madame B______ (ci-après l’appelée en cause), née le ______ 1967, est célibataire, mère de deux enfants nés en 1995 et 2000, dont le père est Monsieur E______ ; elle a été domiciliée à Genève de 1978 à 1989, dans le canton de Vaud de 1989 à septembre 2005 et à nouveau à Genève au R______ dès septembre 2005.

d. Le 29 septembre 2019, suite au décès de l’assuré, l’appelée en cause s’est annoncée auprès de la fondation comme bénéficiaire de prestations d’assurance dès lors qu’elle avait organisé depuis très longtemps une communauté de vie avec lui.

e. La fondation ayant informé la demanderesse de cette annonce, celle-ci a indiqué qu’elle faisait opposition à toute requête en prestations en faveur d’une partenaire survivante ; son fils vivait seul depuis plusieurs années, prenait deux fois par année des vacances avec ses frères et sœur, venait manger chez elle toutes les deux semaines et participait à toutes les fêtes avec sa famille. Il n’avait jamais été accompagné ni n’avait jamais évoqué une relation suivie ou un soutien financier d’une partenaire ; elle-même et sa fille l’avaient assisté les derniers jours avant son décès. Elles étaient très proches de l’assuré. Elles n’avaient vu qu’une seule fois l’appelée en cause, quinze ans auparavant, et pouvaient affirmer que l’assuré n’entretenait aucune relation sentimentale depuis quinze ans.

B. a. Le 17 novembre 2020, la demanderesse, représentée par un avocat, a saisi la chambre de céans d’une demande concluant à la condamnation de la fondation à lui verser un capital décès selon l’art. 39 al. 4 et 5 du règlement de la fondation valable dès le 1er janvier 2019 (ci-après : le règlement). Elle a souligné que l’assuré vivait seul et voyait régulièrement sa famille, avec qui il passait les fêtes et partageait des vacances, sans n’avoir jamais été accompagné. Il n’avait jamais mentionné la moindre relation suivie. En outre, il n’avait pas justifié auprès de la fondation d’un soutien à un tiers.

b. Le 3 décembre 2020, la fondation, représentée par un avocat, s’en est remise à justice sur les conclusions de la demanderesse et a requis l’appel en cause de Madame B______ : Elle a indiqué qu’à teneur de son règlement, celle-ci pourrait avoir droit à une rente et à un capital décès, alors que la demanderesse pourrait prétendre à CHF 838'122.25 de prestations de libre passage et CHF 629'000.- de capital décès complémentaire.

c. Le 15 décembre 2020, Madame B______ a été appelée en cause.

d. Le 5 février 2021, elle a conclu à la condamnation de la fondation à lui verser les montants lui revenant en sa qualité d’ayant-droit. Elle avait travaillé au back office pour la F______ du 22 mai 1989 au 15 février 1990 et pour la G______ du 21 avril 1997 au 21 juillet 2001. Elle avait connu l’assuré en 1990 alors qu’il était chef de service à la F______ et l’avait revu entre 1997 et 2001 à la G______, alors qu’il était également chef de service. Elle avait été licenciée au motif qu’elle entretenait des relations de trop grande proximité avec l’assuré. Elle était, à cette époque, en couple avec le père de ses enfants, Monsieur E______ dont elle s’était séparée en 2002 ; l’assuré lui avait accordé du soutien et s’était attaché aux enfants ; ils avaient alors débuté une relation affective jusqu’à son décès. Ils partageaient leurs loisirs ; elle dormait fréquemment au domicile de l’assuré, parfois avec son fils ; l’assuré avait cosigné le contrat de bail de la rue R______ 24 en 2005 et déposé avec elle une garantie de loyer ; le bail avait été reconduit en mai 2011. Ils avaient passé des vacances ensemble, notamment au Kenya et à Paris, en 2014. Ils se voyaient surtout le week-end. Depuis 2002, il l’avait aidée financièrement ; elle avait reçu de sa part entre le 4 janvier 2007 et le 11 avril 2019 une somme totale de CHF 92'060,-. Pendant 18 ans, elle avait entretenu une relation exclusive avec l’assuré ; pour ses enfants il s’agissait de son compagnon. La sœur de l’assuré l’avait appelée à plusieurs reprises après le décès de celui-ci pour lui annoncer le décès et lui dire qu’elle l’avait toujours considérée comme sa belle-sœur. L’assuré lui avait indiqué, quelques semaines avant son décès, qu’il ne se sentait pas bien et elle lui avait recommandé de voir un médecin ; elle n’avait pas été informée de son hospitalisation. Plusieurs témoins pouvaient attester de la communauté de vie de l’assuré, dont Madame H______ et Monsieur I______, lesquels l’avaient d’ailleurs déjà fait par deux déclarations écrites qu’elle a produites.

e. Le 15 mars 2021, la demanderesse a déposé ses déterminations et a conclu à la condamnation de la défenderesse à lui verser CHF 838'122.25 ainsi qu’un montant complémentaire de CHF 629'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 août 2019. Elle a indiqué qu’après son week-end à Paris avec l’appelée en cause, l’assuré avait annoncé à sa sœur (soit la fille de la demanderesse) qu’il voulait prendre ses distances avec l’appelée en cause, ne la supportant plus. Elle entendait donc vérifier si les versements allégués provenaient bien du compte de son fils. Pour le surplus, elle a précisé que depuis 2013, celui-ci partait en vacances avec sa famille. Auparavant, l’assuré avait habité pendant plus de 13 ans avec Madame J______, laquelle était considérée comme une belle-sœur par sa fille, contrairement à l’appelée en cause. Toujours selon sa fille, l’assuré n’avait plus revu l’appelée en cause depuis septembre 2017. Quant à M. I______, il était parti pour l’Italie en 2016 ou 2017. En résumé, l’assuré paraissait avoir entretenu une relation avec l’appelée en cause par le passé mais pas ces dernières années ; il n’avait d’ailleurs jamais justifié auprès de la fondation du fait qu’il lui apportait un quelconque soutien ; enfin, il n’avait que marginalement soutenu financièrement l’appelée en cause, de sorte que celle-ci n’était pas à sa charge.

f. Le 4 juin 2021, l’appelée en cause a conclu à la condamnation de la fondation à lui verser un capital décès et un capital décès complémentaire, ainsi qu’une rente de survivante de CHF 50'320.- par an, avec intérêts à 5% l’an dès le 5 février 2021, sous la forme d’un capital unique. Même si l’assuré passait depuis la maladie de sa mère en 2013, une partie des vacances avec celle-ci, il avait continué de passer le reste de ses vacances avec elle ; ils se voyaient un dimanche sur deux. Le règlement n’exigeait pas l’apport de la preuve d’un soutien financier en faveur du concubin. Elle avait droit à une rente et un capital décès, dès lors qu’elle avait formé une communauté de vie avec l’assuré pendant plus de 17 ans. Elle a produit des attestations écrites de ses enfants et de Madame K______, psychothérapeute.

g. Le 4 juin 2021, la fondation s’en est remise à justice sur les conclusions de la demanderesse tendant au versement des prestations en capital et a contesté le versement d’un intérêt moratoire de 5%, celui-ci s’élevant tout au plus à 2%, ainsi qu’à la mise à sa charge de frais de justice.

h. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 28 juin 2021.

La fondation a confirmé que la notion de concubin/e était réalisée s’il y avait communauté de vie ininterrompue de 5 ans avant le décès et que les conditions de l’art. 36 de son règlement étaient réunies. Quant aux prestations, elles ne pouvaient être octroyées qu’à l’une des parties à la procédure.

L’appelée en cause a confirmé en substance le contenu de ses écritures. Elle était revenue à Genève pour sa famille et pour l’assuré. Le couple s’était alors posé la question de vivre ensemble et y avait répondu par la négative, ce pour le bien-être des enfants qui était prioritaire pour l’appelée en cause ; elle voulait protéger les enfants d’une éventuelle rupture avec un beau-papa, vu qu’ils avaient déjà vécu la séparation d’avec leur père lorsqu’ils étaient petits ; elle-même avait en outre été traumatisée lors du décès de son propre père, suite à une maladie lorsqu’elle avait 10 ans. L’assuré n’était pas un grand voyageur mais ils avaient néanmoins passé des vacances tous ensemble, avec les enfants, au Kenya en 2011 ; ils s’étaient également rendus à Paris, selon son souvenir en 2017 ou 2018, sans les enfants. L’assuré passait une grande partie de ses vacances avec sa famille, notamment dans un appartement familial dans le sud de la France ; il avait une grande affinité avec sa mère qu’il lui avait présentée et chez qui elle était allée manger plusieurs fois ; elle avait également rencontré sa sœur et ses deux frères. Pour le surplus, l’assuré était très discret et sa vie était organisée de façon simple, entre sa propre famille, l’appelée en cause et sa famille et son travail. Il avait choisi de ne pas intégrer complètement l’appelée en cause à sa famille, ce qu’elle ne recherchait de toute manière pas, n’ayant elle-même pas connu de modèle familial. L’appelée en cause considérait que l’assuré l’avait énormément aimée et qu’il avait notamment contribué à la stabilité de ses enfants, qu’il avait également soutenus moralement. D’ailleurs, il les considérait comme ses enfants, même s’il aurait également souhaité avoir ses propres enfants. Concernant les aspects financiers, elle a indiqué que l’assuré connaissait sa situation parfois difficile et couvrait ses pertes lorsque c’était nécessaire. Il n’y avait jamais eu d’ordre permanent mais l’assuré était au courant de l’état de ses finances, notamment de la pension qu’elle touchait du père de ses enfants. Ils discutaient régulièrement de leurs finances. En 2013, elle avait débuté une activité d’antiquaire indépendante après en avoir discuté avec l’assuré. Il s’était porté garant d’une arcade qu’ils avaient trouvée ensemble mais qui ne leur avait pas été attribuée, de sorte qu’elle avait finalement développé son activité sur internet. Elle avait retiré l’entier de son deuxième pilier à cette occasion, raison pour laquelle elle n’avait plus reçu de versement de l’assuré jusqu’en 2016. Concernant les voyages, durant les cinq années ayant précédé le décès, l’appelée en cause et l’assuré s’étaient rendus à une reprise ensemble à Paris durant deux ou trois jours ; ils avaient également fait une excursion d’une journée en Suisse et une autre en France pour aller visiter des brocantes. Ils s’étaient vus pour la dernière fois deux semaines avant son décès. Ils avaient mangé au restaurant et avaient passé la nuit ensemble chez l’assuré. Ils devaient à nouveau manger ensemble le jeudi suivant, mais il avait annulé le rendez-vous car il ne se sentait pas bien. Ils ne s’étaient pas revus par la suite, notamment durant le week-end, car il avait indiqué vouloir se reposer. Elle a ensuite appris le décès de l’assuré par la sœur de celui-ci.

i. La demanderesse a indiqué pour sa part avoir rencontré l’appelée en cause lors d’une petite fête chez elle, 17 ans auparavant. L’assuré la lui avait alors présentée comme son amie. Elle l’avait ensuite uniquement revue lors de l’enterrement. Dans l’intervalle, elle avait su que son fils et l’appelée en cause avaient eu une relation jusqu’à ce qu’ils partent ensemble au Kenya. Par la suite, elle n’en avait plus entendu parler. Elle estimait que son fils se confiait plus ou moins à elle sur ses relations sentimentales, mais ne le faisait plus depuis sa rupture d’avec son ex-compagne, Madame J______, en 1995. Durant cette relation, celle-ci se rendait souvent dans la famille de l’assuré et les joignait même pour les vacances.

j. Madame H______, née le ______ 1958, a été entendue en tant que témoin assermentée lors de l’audience d’enquête du 6 septembre 2021. Elle était une amie de l’appelée en cause depuis plus de 25 ans. Elle était comme une grande sœur pour elle, avec un côté protecteur. L’appelée en cause lui avait présenté l’assuré en 2005. Elle lui en avait déjà parlé auparavant. Ils avaient commencé une relation qui avait toujours duré depuis lors ; Ils ne vivaient pas ensemble car l’appelée en cause entendait donner la priorité à ses enfants et les protéger ; cela étant, l’assuré était très présent pour lesdits enfants avec qui il entretenait de très bonnes relations ; le couple était très amoureux. Lorsqu’elle avait été informée de la relation, la témoin avait parlé avec l’assuré pour lui indiquer que l’appelée en cause était quelqu’un de fragile et lui demander de lui faire part de ses intentions à son égard. Il avait répondu qu’il avait appris à la connaître, qu’il l’aimait et qu’il était prêt à en prendre soin. Elle n’avait pas fait d’activités avec le couple, du fait qu’elle avait un emploi du temps très chargé et peu d’activités extérieures ; de plus, les partenaires vivaient plutôt à huis-clos ; ils n’aimaient pas la foule et n’étaient pas des festifs. Elle les avait vus ensemble pour la dernière fois environ 3 ans avant le décès de l’assuré. La rencontre s’était produite dans l’appartement de l’appelée en cause à qui elle rendait visite.

Il n’y avait aucun doute sur le fait qu’ils étaient un couple, même s’ils ne vivaient pas ensemble. Il n’y avait jamais eu de séparation ou d’autre relation en parallèle. Il y avait eu un conflit lors du voyage à Paris mais le couple ne s’était pas séparé. Selon la témoin, l’assuré entretenait l’appelée en cause par amour et par affection, mais pas par pitié ; il y avait une connivence, une complicité et ils avaient des projets communs, notamment pour ce qui était du projet de brocante dans lequel l’assuré s’était impliqué. L’assuré était le pilier de l’appelée en cause qui avait été dévastée au moment de son décès, tout comme s’il eût été son conjoint.

k. Madame K______, née le ______ 1950, a également été entendue en tant que témoin assermentée lors de l’audience du 6 septembre 2021. Elle avait été la psychothérapeute de l’appelée en cause, à raison de deux séances hebdomadaires, de 2006 jusqu’à son départ à la retraite en juin 2019. Elle a indiqué que l’appelée en cause lui avait beaucoup parlé de l’assuré, qui était son compagnon et qui l’aidait affectivement, amoureusement et financièrement ; elle ne souhaitait pas vivre avec lui du fait de sa propre relation très compliquée avec son père, décédé alors qu’elle avait 10 ans, et de sa volonté de ne pas vivre avec un homme trop présent qui aurait pu nuire à ses enfants ; sa mère, également décédée alors que l’appelée en cause était adolescente, avait été nocive pour cette dernière ; ce contexte avait généré un besoin d’agir comme une « super maman » en protégeant ses enfants et en leur assurant un foyer stable ; en résumé, elle avait peur de l’homme. L’aide financière de l’assuré en faveur de l’appelée en cause était importante mais variait selon les revenus de celle-ci ; il s’agissait d’une aide à vivre, pour le loyer, la nourriture. Selon la témoin, il ne faisait aucun doute que l’appelée en cause et l’assuré étaient en couple jusqu’au décès de ce dernier. Elle a exclu que sa patiente ait pu lui mentir durant toutes ces années. Il y avait beaucoup d’affect durant les séances et, en tant que thérapeute, elle disposait d’outils permettant de détecter la manipulation et le mensonge. La relation avait continué à être évoquée jusqu’au décès et il n’avait jamais été fait état d’une interruption. L’appelée en cause et l’assuré avaient une vie sexuelle commune, des disputes, et ils formaient un vrai couple même si sa forme n’était pas traditionnelle. L’appelée en cause avait annoncé le décès de l’assuré à sa thérapeute lors d’une séance ; elle était effondrée.

l. Madame L______, née le ______ 1966, sœur de l’assuré, a été entendue à titre de renseignement, également lors de l’audience du 6 septembre 2021. Son frère lui avait présenté l’appelée en cause lors d’une fête de famille avant 2005 ; elle avait alors compris qu’ils entretenaient une relation ; son frère lui parlait d’elle par la suite de temps en temps, mais surtout des enfants auxquels il était très attaché. Après le voyage du couple à Paris en 2015, l’assuré lui avait dit qu’il ne supportait plus l’appelée en cause et ne voulait plus en entendre parler. Son frère aimait aider les gens dans le besoin et était toujours là pour proposer son aide ; elle savait qu’il avait aidé financièrement l’appelée en cause, sans connaître les détails y relatifs ; elle ignorait l’existence des versements effectués de 2017 à 2019. Après 2016, l’assuré avait indiqué à sa sœur qu’il n’avait personne à mettre comme bénéficiaire auprès de sa caisse de pension ; il avait d’ailleurs désigné sa mère comme bénéficiaire de son 3ème pilier. La témoin a encore déclaré être très proche de son frère qui était très réservé mais parlait néanmoins de sa vie sentimentale. Pour elle, son frère était célibataire depuis le terme de sa relation avec Mme J______. Concernant la relation de l’assuré avec l’appelée en cause, il ne s’agissait pas d’un couple, dans la mesure où ils ne prenaient pas soin l’un de l’autre et n’avaient pas d’activités communes ; son frère avait plutôt pitié de l’appelée en cause. Fin 2016 ou début 2017, l’assuré lui avait parlé de Madame M______ avec laquelle il était allé manger. Elle ignorait la nature de leur relation mais savait qu’il l’appréciait beaucoup. Après le décès de l’assuré, la témoin s’était rendue dans l’appartement de son frère et avait appelé quelques personnes dont elle avait trouvé le numéro sur le téléphone fixe, notamment l’appelée en cause, Mme M______ et Mme J______. Elle avait demandé à Mme M______ si elle souhaitait dire quelque chose à l’enterrement et il était possible qu’elle ait fait la même demande à l’appelée en cause.

m. Madame M______, née le ______ 1973, a également été entendue comme témoin assermentée. Elle avait rencontré l’assuré en 2011-2012, alors qu’ils travaillaient tous deux dans le même service pour le compte de la D______. Elle avait changé de service en 2016, mais ils étaient restés bons amis ; ils allaient parfois manger ensemble à midi et se voyaient souvent après le travail ; l’assuré s’était rendu à trois reprises chez elle, en soirée, à Epalinges, pour y manger ; il mangeait également souvent avec son collègue, M. I______. Lorsque la D______ s’était déplacée à Genève, la témoin mangeait souvent avec lui à midi. Il lui était également arrivé à trois ou quatre reprises de dormir chez lui, en sa présence, lorsqu’il y avait des soirées d’entreprise organisées à Genève ; il lui avait prêté un jeu de clé en 2017 pour lui éviter d’avoir à faire le trajet jusqu’à Lausanne lors de ce type d’évènements ; elle le lui avait restitué quelques mois avant son décès, n’en ayant pas l’utilité ; il n’avait émis aucune restriction quant à l’usage de l’appartement ; en particulier, il n’avait pas demandé qu’elle l’avise avant de s’y rendre ; elle ne l’avait cependant jamais utilisé en dehors des trois ou quatre soirées organisées dans le cadre du travail. Elle n’avait jamais entendu parler de l’appelée en cause et n’avait pas l’impression que l’assuré, qui était quelqu’un d’assez discret, avait quelqu’un dans sa vie ; il ne se confiait pas à elle sur sa vie sentimentale, mais elle considérait qu’il n’en avait pas et était célibataire ; il racontait ses vacances, ainsi que ses dîners avec sa famille et notamment sa mère qu’il voyait souvent. La témoin pensait qu’il avait des sentiments amoureux à son égard ; il lui offrait des cadeaux pour ses anniversaires ; il n’avait jamais fait de demande ni même d’approche explicite ; elle ne partageait pas ses sentiments et n’avait jamais engagé de relation affective avec lui ; appréciant téléphoner, c’est principalement elle qui l’appelait, une à deux fois par semaine : l’assuré utilisait peu WhatsApp et ils échangeaient rarement des messages.

n. Madame N______, née le ______ 1938, entendue en qualité de témoin assermentée, a indiqué avoir participé à plusieurs voyages avec la demanderesse, dont elle était une amie de longue date, ainsi que l’assuré. C’est lui qui organisait lesdits voyages. Elle ne lui connaissait aucune partenaire et il n’avait jamais évoqué sa vie sentimentale. Elle n’en avait pas non plus parlé avec la demanderesse. Elle était également invitée aux anniversaires de toute la famille.

o. Madame O______, née le ______ 1931, a également été entendue en qualité de témoin assermentée. Elle connaissait l’appelée en cause depuis sa naissance et elle était toujours restée en contact avec elle ; elle la voyait même davantage depuis 2013, soit 5 à 6 fois par année ; elles se téléphonaient également beaucoup. Elle savait que l’appelée en cause avait un ami qui s’appelait C______ avec qui elle était en couple depuis au moins 15 ans et qui était décédé, ce qui l’avait beaucoup éprouvée. Elle lui en parlait souvent ; ils étaient proches ; c’était son confident ; ils étaient amoureux. Pour la témoin, la relation avait duré jusqu’au décès de l’assuré ; elle ne l’avait jamais rencontré ; l’appelée en cause n’avait certainement pas d’autre compagnon.

p. Monsieur P______, née le ______ 1995 et fils de l’appelée en cause, a été entendu à titre de renseignement. Il avait rencontré l’assuré lorsqu’il était encore enfant ; c’était le partenaire de sa mère jusqu’à son décès et, pour lui, il avait un rôle de beau-père ; il l’avait surtout vu quand il était petit et adolescent. L’assuré passait très souvent chez eux où il arrivait qu’il reste dormir ; ils passaient parfois des week-ends ensemble ; ils faisaient des activités en famille, comme des jeux de cartes ; il participait à une certaine vie de famille, même si c’était l’appelée en cause qui s’occupait principalement des enfants ; le témoin se rendait également très fréquemment chez l’assuré avec sa mère ; il y avait même dormi assez souvent jusqu’à ses 15-16 ans, tout comme sa sœur ; ils allaient également souvent au restaurant tous ensemble et avaient même fait un voyage en Afrique. L’assuré avait été une référence pour lui et lui avait transmis certains de ses hobbys et de ses passions, notamment pour l’histoire qu’il avait choisi d’étudier à l’université en partie grâce à lui. Le témoin, qui vivait encore chez l’appelée en cause, avait moins vu l’assuré après son passage à l’âge adulte, car il avait cessé d’accompagner systématiquement sa mère chez l’assuré ou encore au restaurant. Il l’avait vu pour la dernière fois un ou deux mois avant son décès ; l’assuré était venu manger à la maison ; l’assuré ne prenait pratiquement jamais de photos ; l’appelée en cause non plus. Le témoin savait que l’assuré aidait financièrement sa mère et qu’il était garant de son contrat de bail. Il pensait que le couple ne vivait pas ensemble du fait que l’appelée en cause souhaitait maintenir un cocon autour de ses enfants en raison de son propre historique familial ; il avait été témoin à plusieurs reprises de gestes de tendresse et d’affection entre sa mère et l’assuré ; il les avait déjà vu s’embrasser. Le témoin s’est souvenu avoir vu seulement deux fois la famille de l’assuré au début de son adolescence ; il ignorait pourquoi il ne les avait plus vu par la suite mais respectait la volonté de sa mère à cet égard.

q. Madame Q______, petite-fille de la demanderesse et nièce de l’assuré, a également été entendue à titre de renseignement. Elle était proche de son oncle qui était discret mais qui répondait néanmoins lorsqu’elle lui posait des questions. Elle savait que, par le passé, il avait été en couple avec l’appelée en cause, mais son oncle était célibataire lors des dernières années ayant précédé son décès ; elle lui demandait s’il avait quelqu’un et il lui répondait que non. Elle avait entendu parler de l’appelée en cause pour la dernière fois après un week-end à Paris, en 2013-2014, suite auquel l’assuré l’avait qualifiée d’insupportable ; depuis lors, il ne l’avait plus jamais mentionnée. Auparavant, il n’en parlait pas spontanément mais il répondait volontiers aux questions de sa nièce à cet égard ; celle-ci posait en effet de temps à autre des questions sur les enfants de l’appelée en cause, car elle avait notamment donné des cours d’appui à son fils, lorsqu’elle était au collège, aux alentours de 2006. Elle ignorait que son oncle avait entretenu l’appelée en cause ; c’était quelqu’un de très généreux et il l’avait d’ailleurs aidée elle-même financièrement à plusieurs reprises et lui offrait des cadeaux. Elle s’était rendue plusieurs fois par année dans son appartement et rien ne laissait présager la présence d’une tierce personne ; il n’y avait que trois photos visibles dans l’appartement, toutes de la famille. L’assuré n’avait pas une vie sociale très intense mais il avait des amis, dont deux qu’elle pouvait citer. Elle avait ainsi rencontré M. I______ à l’anniversaire de l’assuré ; elle savait qu’il avait également une autre amie qu’elle avait rencontrée à une reprise, lors du déménagement d’une collection de bandes dessinées à laquelle elle avait participé.

r. Le 7 mars 2022, les parties ont déposé leurs déterminations après enquêtes, persistant dans les conclusions prises préalablement.

s. La cause a ensuite été gardée à juger.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142a du Code civil [CC - RS 210]).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1ère révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006; RO 2004 1700), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Elle est applicable en l'espèce dès lors que les faits juridiquement déterminants, à savoir le décès du défunt le 8 mai 2019, se sont déroulés postérieurement à son entrée en vigueur (ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2).

A défaut de disposition de la LPP le prévoyant, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) n'est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 2 LPGA) en dehors des cas visés par l'art. 34a LPP (et le renvoi des art. 18 let. c et 23 let. c LPP à l'art. 8 al. 2 LPGA) qui ne concernent pas le présent litige (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 128/05 du 25 juillet 2006 consid. 1).

3.             Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 128 V 254 consid. 2a, ATF 127 V 35 consid. 3b et les références). En ce qui concerne, en particulier, la notion d'institution de prévoyance au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, elle n'est pas différente de celle définie à l'art. 48 LPP. Il s'agit des institutions de prévoyance enregistrées qui participent au régime de l'assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP), avec la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des prestations minimales (institutions de prévoyance dites « enveloppantes »; art. 49 al. 2 LPP). Ces institutions doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit public (art. 48 al. 2 LPP et art. 331 al. 1 CO; ATF 128 V 254 consid. 2a).

Savoir si le point litigieux est ou non l'objet d'une réglementation expresse de la LPP ou de ses dispositions d'exécution n'est toutefois pas déterminant, en ce qui concerne la recevabilité de l'action devant le tribunal cantonal ou du recours subséquent devant le Tribunal fédéral des assurances. Au contraire, les tribunaux institués par l'art. 73 LPP sont appelés à connaître aussi de litiges qui opposent une institution de prévoyance à un employeur ou à un ayant droit, même s'ils n'appellent l'application d'aucune disposition du droit public fédéral, quant au fond, et qui doivent être tranchés exclusivement au regard du droit privé, du droit public cantonal ou du droit public communal (ATF 117 V 50 consid. 1).

Le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).

4.             En l’espèce, la demanderesse et l’appelée en cause réclament le versement de prestations de survivants. La contestation porte dès lors sur une question spécifique à la prévoyance professionnelle régie par la LPP et relève par là même des autorités juridictionnelles mentionnées à l’art. 73 LPP. Par ailleurs, le lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé en dernier lieu se trouve à Genève. La compétence « rationae materiae et loci » de la chambre de céans est ainsi établie.

5.             L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19). L'action déposée par la demanderesse est dès lors recevable.

5.1 L'art. 73 LPP se limite à fixer des règles-cadres de procédure. Celle-ci doit être simple, rapide et, en principe, gratuite. Lorsque le litige porte sur une contestation opposant ayant droit et institution de prévoyance, l'action est ouverte à l'initiative du premier nommé par une écriture qui doit désigner l'institution de prévoyance visée, contenir des conclusions ainsi qu'une motivation. C'est ainsi la partie qui déclenche l'ouverture de la procédure et détermine l'objet du litige (maxime de disposition; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 3.1).

5.2 La procédure devant la chambre de céans est soumise, de manière générale, à la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) et, plus particulièrement, aux art. 89A ss LPA-GE. L'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande ainsi que les faits invoqués à l'appui de celle-ci et cas échéant par l'action reconventionnelle de la ou des parties défenderesses (ATF 141 V 170 consid. 3; ATF 135 V 23 consid. 3.1; ATF 129 V 452 consid. 3.2).

5.3 Selon les conclusions des parties, le litige porte sur la qualité de concubine de l’appelée en cause, au sens des art. 36 et 39 du règlement de la fondation de prévoyance et, conséquemment, sur son droit éventuel, ou celui de la demanderesse, à des prestations découlant de la prévoyance professionnelle surobligatoire suite au décès de l’assuré.

6.             Aux termes de l'art. 49 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance peuvent adopter - dans les limites de la loi - le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent.

Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors - comme en l'espèce - d'institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, sous réserve du respect des principes généraux de procédure applicables au droit des assurances sociales et des exigences constitutionnelles, telles que l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, la proportionnalité ou encore la protection de la bonne foi (ATF 140 V 145 consid. 3.1; ATF 132 V 149 et 278 consid. 3.1; ATF 130 V 369 consid. 6.4 et la référence).

7.             Dans le système de la prévoyance professionnelle, la LPP (pour le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle), respectivement le règlement de prévoyance (lorsque l’institution de prévoyance a décidé d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi) détermine les conditions auxquelles les différentes prestations sont allouées (ATF 138 V 409 consid. 3.1).

7.1 En matière de prévoyance obligatoire, les conditions d'octroi de prestations pour survivants sont décrites aux art. 18 ss LPP.

En vertu de l’art. 19 LPP, le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes : a. il a au moins un enfant à charge; b. il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans (al. 1). Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles (al. 2). Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants (al. 3).

En cas de partenariat enregistré, le partenaire survivant a les mêmes droits qu'un veuf (art. 19a LPP).

Les enfants du défunt ont droit à une rente d’orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien (art. 20 LPP).

Aux termes de l'art. 20a al. 1 LPP en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (1ère révision de la LPP), outre les ayants droit selon les art. 19 et 20, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après : les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs (let. a); à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a : les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20, les parents ou les frères et sœurs (let. b); à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b : les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence : 1. des cotisations payées par l’assuré ou 2. de 50% du capital de prévoyance (let. c).

La notion de communauté de vie au sens de l’art. 20a al. 1 let. a LPP désigne une relation entre deux personnes de même sexe ou de sexes différents, fondamentalement assortie d’un caractère d’exclusivité sur un plan aussi bien spirituel et psychologique que physique et économique. Ces caractéristiques ne doivent cependant pas forcément être cumulativement présentes. Selon la jurisprudence, l'existence d'une communauté de vie, au sens de l'art. 20a al. 1 LPP dépend de la question de savoir si les partenaires étaient disposés à se prêter assistance dans la même mesure que celle exigée des époux par l'art. 159 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). Pour y répondre, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances. La présence d'une communauté d'habitation permanente n'est pas en soi déterminante et il n’est pas non plus nécessaire qu’une partie ait été substantiellement entretenue par l’autre. (ATF 138 V 86 consid. 4.1 p. 92; 137 V 383 consid. 4.1 p. 389 s.; 134 V 369 consid. 7 et 7.1 p. 379 s.).

La preuve de la communauté de vie n’est pas toujours facile à apporter, en particulier lorsque les partenaires ne vivent pas sous le même toit. On peut alors par exemple se rapporter à des justificatifs d’achats et de dépenses communes, à des documents privés tels que des lettres, des e-mails, etc., mais aussi à des témoignages de parents et de proches (Marc Hürzeler/Gustavo Scartazzini, in Schneider/Geiser/Gächter (éd), Commentaire LPP et LFLP, 2020, n. 19 ad art. 20a LPP).

Dans la mesure où il est difficile de prouver que les concubins sont fidèles l'un à l'autre et qu'ils se prêtent assistance comme des époux, le Tribunal fédéral a établi une présomption de fait selon laquelle un concubinage qui a duré cinq ans doit en principe être considéré comme une communauté de destin similaire à un mariage. La partie au procès qui veut déduire des droits d'un concubinage doit donc uniquement prouver la base de la présomption, c'est-à-dire prouver qu'il existe un concubinage et que celui-ci a duré (au moins) cinq ans. Si elle y parvient, la présomption mentionnée s'applique. Il appartient alors à la partie adverse de prouver que le concubinage n'était pas suffisamment étroit et stable pour que les concubins puissent s'attendre à une assistance et un soutien mutuels semblables à ceux d'un mariage (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_680/2009 du 23 octobre 2009, consid. 3.1 et références citées).

Le Tribunal fédéral ne s’est pas encore prononcé sur la question de savoir quand il y a interruption de la communauté de vie, soit – en d’autres termes – à partir de quel moment l’on ne peut plus parler d’une communauté de vie ininterrompue. Il devrait revenir aux institutions de prévoyance d’édicter les dispositions réglementaires correspondantes. Dans tous les cas, de courtes ruptures de quelques jours ou semaines ne devraient pas conduire à une interruption de la communauté de vie. La doctrine parle notamment de séparation d’une année au minimum ou de la vraisemblance qu’une séparation effective durera une période plus longue (Hürzeler/Scartazzini, op. cit., n. 20 et références citées).

7.2 Dans son Message du 1er mars 2000 relatif à la 1ère révision de la LPP (FF 2000 p. 2495 ss), le Conseil fédéral a précisé que « les prestations pour survivants du domaine surobligatoire doivent être améliorées pour les partenaires non mariés, pour autant que les caisses prévoient dans leur règlement le versement de ce genre de prestations. Il faut aussi uniformiser le cercle des bénéficiaires de prestations pour survivants dans le régime surobligatoire (cf. ch. 2.9.6.1). Actuellement, dans le régime obligatoire, les partenaires non mariés ne perçoivent pas de prestation pour survivants. Le règlement des institutions de prévoyance peut prévoir de leur verser ce genre de prestations dans le cadre de la prévoyance élargie, pour autant que l’assuré décédé ait subvenu largement aux besoins de son partenaire. A ce jour, les dispositions concernant le cercle des bénéficiaires dans le régime surobligatoire du 2ème pilier varient, selon qu’il s’agisse de la LPP, de la LFLP ou d’une circulaire de l’administration fédérale des contributions (cf. ch. 2.9.6.2). Désormais, le fait que le partenaire non marié ait été entretenu dans une large mesure ne sera plus la seule condition du versement d’une prestation pour survivants. Les règlements des institutions de prévoyance pourront également prévoir l’octroi de telles prestations lorsque les partenaires ont, immédiatement avant le décès, formé une communauté de vie de cinq ans au moins sans interruption ou lorsqu’il faut subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs. Le Conseil fédéral renonce délibérément à reprendre cette réglementation dans la prévoyance obligatoire, car elle engendrerait des coûts annuels de l’ordre de 90 millions de francs. Une nouvelle définition du cercle des bénéficiaires est proposée à l’art. 20a LPP. Elle doit s’appliquer tant à la prévoyance professionnelle surobligatoire qu’au domaine du libre passage (cf. ch. 2.9.6.3) ». Dans son commentaire relatif à l’art. 20a LPP, le Conseil fédéral a précisé que « les institutions de prévoyance doivent être libres de prévoir ou non dans leur règlement une telle disposition ( ). Désormais, cette disposition prévoit l'introduction de prestations pour survivants en faveur des concubins, aux conditions fixées par le règlement pour tenir compte de l’évolution sociale dans ce domaine » (FF 2000 p. 2549).

Lors des débats parlementaires, l’art. 20a LPP n’a donné lieu à aucune discussion à l’exception d’une demande d’extension du cercle des bénéficiaires, rejetée par la suite au Conseil national (ATF 137 V 383 consid. 3.1).

Par conséquent, il ressort des travaux préparatoires que le droit à des prestations pour survivants en faveur des concubins ne résulte pas de la loi elle-même mais existe seulement lorsque le règlement d'une institution de prévoyance institue un tel droit (art. 49 al. 1 et art. 50 LPP) et concerne exclusivement le domaine de la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 1 LPP; ATF 137 V 105 consid. 8.2).

8.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.2.2).

9.             En l’espèce, l’art. 36 du règlement de la défenderesse prévoit que lorsqu’un assuré actif, invalide ou retraité décède, son conjoint survivant a droit à une rente de conjoint survivant dès le premier jour du mois qui suit le décès, au plus tôt toutefois dès que le droit au salaire du défunt a pris fin, et jusqu’à la fin du mois au cours duquel il décède ou se remarie (al. 1). Le concubin de sexe opposé est assimilé au conjoint pour autant qu’il ait formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qu’il doive subvenir à l’entretien d’un ou plusieurs enfants communs (a.), ni lui ni l’assuré ne soient mariés ou dans un partenariat enregistré (b.), il n’ait pas de lien de parenté avec l’assuré empêchant le mariage (c.).

L’art. 39 al.1 du règlement de la Fondation de prévoyance stipule qu’au décès d’un assuré actif ou invalide, la Fondation verse un capital décès aux ayants droit du défunt dans l’ordre suivant : au conjoint (a.), à défaut aux enfants de l’assuré qui ont droit à une rente d’orphelin en application de l’article 38, à parts égales (b.), à défaut au concubin ou aux personnes physiques à charge du défunt au moment de son décès, à part égales, pour autant que l’assuré ait justifié par écrit à la Fondation le soutien qu’il leur apportait de son vivant et que ces personnes présentent des justificatifs jugés convaincants par le Conseil de fondation au moment de la décision d’octroi du capital-décès (c.), à défaut aux enfants de l’assuré qui n’ont pas droit à une rente d’orphelin en application de l’article 38, à parts égales (d.), à défaut aux père et mère, à parts égales (e.), à défaut aux frères et sœurs, à parts égales (f.).

Le règlement de la défenderesse ne soumet donc pas la reconnaissance du statut de concubin au partage d’une communauté de toit avec l’assuré, mais uniquement à l’existence d’une communauté de vie ininterrompue durant les cinq années ayant précédé le décès. Il reprend ainsi exactement les conditions fixées par l’art.  20a al. 1 let. a LPP, dont il ne limite pas le cercle des bénéficiaires. Il se distingue de ce fait des situations examinées par le Tribunal fédéral dans les ATF 138 V 86 et 137 V 383 auxquels fait référence l’article de doctrine (Stefan HÜRST, "Nichteheliche Lebensgemeinschaft in der beruflichen Vorsorge", in SZS 2021/3, p. 127) cité par la demanderesse dans ses déterminations après enquêtes du 7 mars 2021. En effet, dans ces deux derniers cas, les règlements des caisses de prévoyance examinés prévoyaient explicitement l’exigence d’une communauté de toit durant cinq ans entre les partenaires non mariés et étaient donc plus restrictifs que l’art. 20a al. 1 let. a LPP.

9.1 Contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, l’appelée en cause ne doit donc pas justifier, par des raisons objectives, de l’absence d’un toit commun, ni même rendre vraisemblable une quelconque volonté de vivre dans le même ménage si les circonstances le permettaient. Seule l’existence d’une communauté de vie durant les cinq dernières années est ainsi pertinente, ce qu’un logement séparé de l’appelée en cause et l’assuré n’exclut pas (ATF 134 V 369 consid. 3.1).

10.         La demanderesse a semblé contester, du moins initialement, que son fils et l’appelée en cause aient jamais formé un couple. En effet, dans son courrier du 26 août 2019 à l’attention de la défenderesse, elle a indiqué : « le défunt n’a jamais évoqué la moindre relation suivie depuis plus de 15 ans » (pièce 106 déf.). Dans un premier temps et quand bien même le dossier semble laisser peu d’espace au doute, il convient donc d’examiner cette question.

L’existence d’une relation de couple entre l’assuré et l’appelée en cause a été confirmée en audience par la plupart des témoins, soit: la petite-fille de la demanderesse, le fils, la psychologue et deux amies proches de l’appelée en cause (Mmes H______ et O______). Seules Mme M______, qui avait fréquenté l’assuré de 2011 jusqu’à son décès, et Mme N______, amie de la demanderesse qui avait effectué plusieurs voyages avec cette dernière et l’assuré, ignoraient tout de cette relation. Enfin, quand bien même la fille de la demanderesse (entendue à titre de renseignement) n’a pas été très claire à cet égard, indiquant d’une part qu’elle considérait que l’assuré était célibataire depuis le terme de sa relation avec Mme J______ (soit 1995) et, d’autre part, qu’elle avait compris que son frère était bien en relation avec l’appelée en cause quand il les avait présentées lors d’une fête de famille (en 2005), elle semble au final bien reconnaître l’existence de cette relation.

Surtout, la demanderesse est elle-même revenue sur ses dires lors de son audition, précisant que son fils lui avait bien présenté l’appelée en cause comme son amie lors d’une fête à la maison 17 ans auparavant. Par la suite, elle dit avoir su qu’ils avaient une relation jusqu’à leur voyage au Kenya, suite à quoi elle n’en avait plus entendu parler.

10.1 Au vu de ces éléments, la chambre de céans retiendra qu’il est certain que l’appelée en cause et l’assuré ont bien entretenu une relation de couple. Ce couple était atypique et n’a jamais vécu sous un même toit pour des raisons propres aux personnalités respectives et au vécu des deux protagonistes. Ainsi, il ressort notamment des déclarations de l’appelée en cause qu’elle n’avait pas souhaité partager un toit avec l’assuré car elle entendait prioritairement protéger ses enfants, suite à la séparation difficile d’avec leur père, lorsqu’ils étaient encore petits. Ce besoin de protection de sa progéniture a été relevé par la plupart de ses proches entendus en qualité de témoins (M. B______, Mme H______, Mme K______). Il a en outre été développé de manière convaincante par sa psychologue, qui l’a relié à la perte prématurée et dans des circonstances difficiles, par l’appelée en cause, de ses deux parents avant qu’elle n’atteigne l’âge adulte. Pour sa part, l’assuré semble s’être pour le moins accommodé de cette vie sous des toits séparés, si tant est qu’il ne l’ait pas également souhaitée, eu égard à sa personnalité décrite comme plutôt secrète et solitaire et la manière dont les divers aspects de sa vie semblaient compartimentés (travail, famille, couple). La chambre de céans rappelle que le partage d’un toit commun n’étant pas un élément constitutif nécessaire à la reconnaissance d’une communauté de vie, il relève du libre choix des partenaires quant à leur mode de vie, lequel est notamment protégé contre toute forme de discrimination par l’art. 8 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst - RS 101]).

10.2 Or, au-delà de cet élément, il ressort du dossier que la relation du couple revêtait bien toutes les qualités d’une communauté de vie, ce sur une durée bien supérieure aux cinq années ayant précédé le décès de l’assuré.

Ainsi, concernant les éléments matériels tout d’abord, il appert que lorsque l’appelée en cause est revenue s’installer à Genève, l’assuré a cosigné son bail, sur lequel il figure en tant que colocataire. Il a par la suite procédé régulièrement à des virements en faveur de sa compagne, lorsqu’elle en avait besoin, ce depuis 2007 et jusqu’au mois ayant précédé son décès. Ces versements ont uniquement été interrompus entre 2013 et 2016, du fait que l’appelée en cause disposait, selon ses dires, de davantage de liquidités suite au retrait de son deuxième pilier et du lancement de son activité indépendante. De 2007 à 2013 et de 2016 à 2019, ces virements ont représenté la somme de CHF 92'060.-. L’assuré a également invité l’appelée en cause en vacances seule (à Paris), ou avec ses enfants (au Kenya).

Sur le plan affectif ensuite, les déclarations du fils de l’appelée en cause sont particulièrement parlantes, malgré sa proximité évidente avec sa mère. Il était en effet aux premières loges pour observer la vie de couple, du fait qu’il vivait avec l’appelée en cause depuis le début de sa relation avec l’assuré. Il a ainsi indiqué qu’il considérait le défunt comme un deuxième père, lui ayant transmis de nombreuses passions et même probablement son choix d’études. L’assuré participait à une véritable vie de famille, comportant des week-ends, des activités et des repas au restaurants partagés, ainsi que très souvent des nuits les uns chez les autres. Il avait lui-même dormi régulièrement chez l’assuré. Certes, il avait surtout participé à tous ces évènements durant son enfance et son adolescence, mais il confirmait qu’en dehors de hauts et de bas propres à toute relation, la relation avait perduré jusqu’au décès. Sa moindre participation à la vie familiale et donc à la vie du couple au-delà de son adolescence résultait de sa propre distanciation d’avec sa mère, conséquence de son passage à l’âge adulte et non pas d’une distanciation de partenaires. Selon ce témoin direct de la relation au quotidien, le couple était décrit comme très proche, très amoureux et les partenaires avaient des gestes tendres l’un envers l’autre. L’assuré était en outre le confident de l’appelée en cause pour qui il représentait un pilier, ce qui est également attesté par les amies de celle-ci (Mme O______, Mme H______), ainsi que par sa psychologue de longue date, cette dernière faisant également état d’une vie sexuelle entre les partenaires. Quant à Mme H______, elle s’était enquise directement auprès de l’assuré, au début de la relation, afin de lui demander quelles étaient ses intentions. Il lui avait dit aimer l’appelée en cause et être prêt à en prendre soin. Enfin, pour les cinq témoins précités, la relation était exclusive et l’appelée en cause n’avait pas eu d’autre partenaire depuis sa rencontre avec l’assuré et jusqu’à son décès. Il n’appert pas non plus que ce dernier ait entretenu une quelconque autre relation depuis 2004, ni qu’il se soit senti légitimé à le faire (voir ci-après 10.5.2).

10.3 Au vu de ces éléments, la chambre de céans estime que, tant du point de vue économique qu’affectif, il existait bien entre les partenaires une réelle communauté de vie, pour le moins depuis 2004.

10.4 La demanderesse, sa fille et sa petite-fille, respectivement mère, sœur et nièce de l’assuré, indiquent cependant encore que, si une telle relation venait à être reconnue, elle aurait de toute manière pris fin il y a plusieurs années, de sorte qu’il ne pourrait pas être retenu qu’elle a perduré durant les cinq ans ayant précédé le décès.

10.4.1 À cet égard, la chambre de céans relève tout d’abord certaines incohérences dans leurs récits respectifs. Ainsi, la demanderesse, après avoir initialement indiqué que l’assuré était célibataire depuis plus de 15 ans, a ensuite reconnu en audience qu’il avait eu une relation avec l’appelée en cause jusqu’au voyage au Kenya, lequel s’était déroulé en 2011. Dans l’intervalle, soit dans ses écritures de mars 2021, elle avait spécifié avoir appris par sa fille que l’assuré souhaitait prendre ses distances avec l’appelée en cause suite au voyage à Paris de 2015 et qu’il avait cessé de la voir depuis septembre 2017. Au-delà de ces contradictions, la demanderesse a de toute manière déclaré que son fils ne se confiait plus à elle concernant ses relations sentimentales depuis sa séparation d’avec Mme J______ en 1995. Quant à la sœur de l’assuré, elle a indiqué lors de son audition, d’une part, qu’elle considérait son frère comme célibataire depuis sa rupture d’avec Mme J______ et, d’autre part, qu’il avait eu une relation avec l’appelée en cause jusqu’au voyage à Paris de 2015, suite auquel il lui aurait indiqué ne plus supporter sa compagne. Enfin, la nièce de l’assuré, qui a déclaré que la famille savait (« on savait ») qu’il était en couple avec l’appelée en cause depuis le début des années 2000 a également souligné qu’après le voyage à Paris, il avait déclaré qu’il avait trouvé celle-ci insupportable. Elle n’avait plus entendu parlé d’elle par la suite. De plus, durant les dernières années de sa vie, lorsqu’elle demandait à l’assuré s’il avait quelqu’un, il répondait par la négative.

10.4.2 Il est difficile d’identifier dans ces propos un narratif cohérent rendant vraisemblable une rupture à un moment défini, ce d’autant moins qu’à l’inverse, plusieurs éléments plaident en faveur de la poursuite de la relation jusqu’au moment du décès de l’assuré. Ainsi, tout d’abord les déclarations constantes et cohérentes de l’appelée en cause, à teneur desquelles elle a continué à voir l’assuré jusqu’à son décès, la dernière fois deux semaines avant son décès, lorsqu’ils avaient mangé au restaurant et dormi ensemble chez lui. Ils se voyaient certes moins depuis 2013, la mère de l’assuré étant tombée malade et celui-ci passant désormais une partie des week-ends et des vacances avec elle, cependant, ils continuaient à se rencontrer régulièrement et notamment un dimanche sur deux. Entendue sous serment, la psychologue de l’appelée en cause, qui l’a suivie durant près de 15 ans, a déclaré, pour sa part, qu’il ne faisait aucun doute que le couple avait bien existé jusqu’au décès de l’assuré et qu’elle pouvait exclure que sa patiente lui ait menti à cet égard. La relation de couple avait en outre été évoquée jusqu’au dit décès, lequel avait d’ailleurs bouleversé l’appelée en cause. Les témoins Mmes O______ et H______, amies proches de l’appelée en cause, ont également indiqué considérer, à teneur des dires de cette dernière, que la relation avait duré jusqu’au décès. Mme H______ avait même vu le couple ensemble pour la dernière fois environ 3 ans avant le décès, à l’appartement de l’appelée en cause. Le témoin P______, fils de l’appelée en cause et entendu à titre de renseignement, avait pour sa part déclaré que sa mère et l’assuré étaient en couple jusqu’au décès et qu’il avait continué à les voir ensemble régulièrement, la dernière fois un ou deux mois avant le décès, alors que l’assuré était venu à la maison. S’il l’avait effectivement moins vu durant les derniers temps, c’était en raison de son passage à l’âge adulte. Il était en conséquence plus indépendant et passait moins de temps avec sa mère qu’il n’accompagnait plus systématiquement partout, notamment au restaurant ou chez son compagnon. Contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, il existe donc bien certains témoignages directs de la relation durant les cinq dernières années, le nombre limité de ceux-ci s’expliquant par la vie sociale très réduite des deux protagonistes, attestée à de multiples reprises par leurs entourages respectifs.

Au-delà de ces contradictions, il est difficilement compréhensible que la sœur de l’assuré ait pu, selon ses propres dires, proposer à l’appelée en cause de prendre la parole à l’enterrement de son frère, si elle considérait que ce dernier ne la supportait plus depuis plusieurs années, qu’ils s’étaient séparés et n’avaient plus de contacts.

Enfin, il convient aussi de relever les onze versements auxquels l’assuré a procédé en faveur de l’appelée en cause entre avril 2016 et avril 2019, qui ne sont pas anodins vu qu’ils représentent plus de CHF 20'000 sur une durée de trois ans.

Certes, aucune photo du couple n’est produite, mais cet élément ne paraît guère révélateur. Le fils de l’appelée en cause a cependant indiqué à cet égard, dans des déclarations que la chambre de céans estime crédibles, que sa mère n’aimait pas prendre de photos ni l’usage des portables. Quant à l’assuré, si son disque dur comportait bien une quarantaine de dossiers contenant des photos (pièce 19 dem.), dont certains concernant des voyages du couple (Paris, Kenya), la demanderesse n’a sélectionné et produit que seize d’entre elles (pièce 16 et 17 dem.) dont visiblement aucune ne fait partie des dossiers où l’appelée en cause pourrait apparaître. Cet échantillon est infime et d’autant moins significatif que seule la demanderesse et sa famille ont eu accès à l’appartement et à l’ordinateur du défunt, de sorte que le choix très vraisemblablement partiel autant que partial des photos déposées à la procédure ne saurait avoir la portée que la mère de l’assuré entend lui donner. Tout au plus et sans que cela ne soit déterminant pour l’issue de la procédure, la production du contenu du disque dur permet-elle de rendre vraisemblable que le voyage à Paris s’est déroulé en 2015, le dossier photo y relatif s’intitulant « Paris 2015 ». Les déclarations des parties et des témoins étant en effet spécialement peu claires et contradictoires à cet égard, situant le voyage entre 2013 et 2018.

10.5 Au vu de l’ensemble de ces éléments et après pondération, la chambre de céans ne peut que considérer que l’appelée en cause et l’assuré ont bien partagé une communauté de vie, de manière ininterrompue, depuis 2004 au plus tard et ce jusqu’au décès de l’assuré en 2019. S’il est établi et admis par l’appelée en cause que le couple s’est disputé lors du voyage à Paris, rien ne permet de considérer comme vraisemblable que cette dispute ait conduit à une rupture. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, il en découle une présomption qu’il s’agissait d’une communauté de destin assimilable au mariage, qu’il appartient à la demanderesse de la renverser en démontrant que cette communauté de vie n’était pas étroite et stable au point que les partenaires aient pu attendre fidélité et assistance l’un de l’autre comme en cas de mariage (9C_680/2009 du 23 octobre 2009, consid. 1.3). Elle soulève divers éléments en ce sens.

10.5.1 Tout d’abord, la famille de l’assuré, en particulier sa sœur, semble indiquer que l’assistance tant matérielle qu’émotionnelle n’était pas prodiguée par amour, dans le cadre d’un devoir d’assistance de l’assuré, mais plutôt du fait de sa grande générosité et de la pitié que suscitait facilement l’appelée en cause. La chambre de céans relève cependant que cette assertion n’est corroborée par aucun élément au dossier et est, au contraire, contredite par l’attestation du 6 janvier 2021 de feu M. I______ indiquant que les aides financières étaient faites par amour. Certes, ce dernier est décédé sans pouvoir confirmer et détailler les propos figurant sur son attestation. Il n’en demeure pas moins qu’il était, selon les déclarations de la demanderesse, de l’appelée en cause et de témoins (Mme M______, Mme Q______), un ami, si ce n’est le seul ami proche de l’assuré, et que rien ne permet de douter de l’authenticité de l’attestation dont il est question. En outre, pour ce qui est en particulier des versements successifs, quand bien même le caractère généreux de l’assuré est établi, il est difficile de soutenir qu’il aurait versé, plus de CHF 90'000.- à l’appelée en cause uniquement par pitié. Le geste est en effet sans commune mesure avec les exemples de cadeaux dont fait état la nièce de l’assuré, soit des participations à des séjours à Disneyland et à New-York.

10.5.2 Ensuite, la demanderesse, se fondant à cet égard principalement sur les déclarations de sa fille et sa petite-fille, semble remettre en question la stabilité de la relation et son caractère exclusif en faisant état d’une possible relation amoureuse ou pour le moins un intérêt marqué de l’assuré pour la témoin M______ dès 2016 ou 2017. Or, si cette dernière a bien confirmé, lors de son audition, qu’elle pensait que l’assuré avait des sentiments amoureux à son égard, elle a déclaré qu’il ne lui avait jamais fait de demande ou d’approche explicite. La chambre de céans considère que cette relation platonique n’est aucunement de nature à prouver que l’assuré estimait qu’il n’était pas tenu par un devoir moral de fidélité envers l’appelée en cause. Si tant est qu’il ait réellement éprouvé des sentiments envers Mme M______, le fait qu’il se retienne de les traduire en actes tendrait plutôt à démontrer, soit qu’il n’en a en réalité pas ressenti, soit qu’il ne se sentait pas autorisé à les concrétiser, d’une manière ou d’une autre, du fait de sa relation de concubinage qu’il considérait comme un engagement exclusif. La chambre de céans peine à apprécier en quoi la stabilité du couple en sortirait ébranlée, ce d’autant plus qu’il ne ressort pas du dossier que l’assuré ait jamais mentionné à quiconque, y compris sa famille, des sentiments envers qui que ce soit d’autre que l’appelée en cause, depuis 2004, et encore moins d’une quelconque traduction d’une intention de ce type en actes. Enfin, il ressort des déclarations mêmes de Mme M______ que c’est elle qui contactait régulièrement l’assuré par téléphone, soit une à deux fois par semaine. Ce dernier utilisant peu WhatsApp, ils échangeaient par ailleurs rarement des messages.

10.5.3 D’une manière générale, la chambre de céans relève que l’argumentaire de la demanderesse ne suffit manifestement pas à renverser la présomption que son fils et l’appelée en cause étaient unis par une communauté de destin assimilable au mariage. Au contraire, il appert au regard de l’ensemble des circonstances que la relation revêtait au demeurant bien cette qualité, ce quand bien même elle était pratiquement ignorée par la famille du défunt, ce pour des raisons propres à la personnalité de celui-ci et probablement du fait qu’elle n’a jamais été véritablement acceptée par cette famille, comme cela transparaît clairement au travers des écritures de la demanderesse, de son audition et de celle de sa fille.

11.         Il convient donc de reconnaître à l’appelée en cause la qualité de concubine au sens des art. 36 et 39 du règlement de la défenderesse, de débouter, conséquemment, la demanderesse de l’entier de ses conclusions et de renvoyer la cause à la défenderesse pour le calcul des prétentions dues à l’appelée en cause. Vu l’issue de la procédure, il est renoncé, par appréciation anticipée des preuves à la demande de plaidoiries finales formulée par l’appelée en cause dans ses déterminations après enquêtes du 7 mars 2022.

12.         L’appelé en cause peut prétendre à des dépens s’il obtient gain de cause (ATAS/895/2016 du 2 novembre 2016 consid. 9a et les références), ce qui est le cas en l’occurrence. Dans ce cas, l’indemnité de dépens, que la Cour de céans fixera en l'espèce à CHF 3’000.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]), ne peut être mise à la charge ni de la demanderesse, ni de la défenderesse. Elle sera dès lors laissée à la charge de l’État (cf. arrêt précité consid. 9b). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 1 LPA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.      Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.        Reconnaît à l’appelée en cause, suite au décès de Monsieur C______, la qualité d’ayant droit au sens des art. 36 et 39 du règlement de la Fondation de prévoyance de la D______ SA.

3.        Condamne dès lors la défenderesse à lui octroyer les prestations dues selon ledit règlement.

4.        Renvoie la cause à la défenderesse pour le chiffrage des prétentions en découlant.

5.        Alloue une indemnité de CHF 3’000.- à l’appelée en cause à titre de dépens, à la charge de l’État.

6.        Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

7.        Dit que la procédure est gratuite.

8.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le