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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/801/2022

ATAS/406/2022 du 04.05.2022 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/801/2022 ATAS/406/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 mai 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Par décision du 17 février 2022, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a refusé une rente d’invalidité à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant.

2.        L’assuré a formé recours le 10 mars 2022, par l’intermédiaire de son conseil, concluant principalement à l’octroi d’un trois quarts de rente d’invalidité, sur la base d’un taux d’invalidité de 64%.

3.        Par réponse du 6 avril 2022, l’intimé a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire, suite aux conclusions de son service médical régional (SMR) du 4 avril 2022.

4.        Par écriture du 13 avril 2022, le recourant a demandé à la chambre de céans de traiter son recours, à tout le moins pour la période de 2014 à la fin de l’année 2021, la période consécutive et l’aggravation liée à la problématique cardiologique pouvant être réservée et le dossier renvoyé à l’OAI à cette fin avec la décision au fond et a conclu ainsi qu’un nouveau délai soit octroyé à l’OAI pour répondre au recours et à ce que son recours soit traité.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).

3.        En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.

En l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens. Sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge.

Il se justifie en l’occurrence de renvoyer la cause de l’intimé dès lors que l’aggravation de l’état de santé du recourant sur le plan cardiologique est intervenue avant la décision querellée et que les mesures d'instruction préconisées par le SMR dans son avis du 4 avril 2022 s’imposent et devraient pouvoir être effectuées sans délai excessif, l’intimé étant invité à agir avec diligence.

4.        Le recourant obtenant partiellement gain de cause et ayant été assisté d’un conseil, il a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 1’000.- et mis à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA).

5.        Il sera renoncé à la perception d’un émolument.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision rendue par l’intimé le 17 février 2022.

4.        Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.        Alloue au recourant, à charge de l'intimé, une indemnité pour ses dépens de CHF 1’000.-.

6.        Renonce à la perception d’un émolument.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le