Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/357/2022 du 19.04.2022 ( PC ) , RATIONE MATERIAE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1010/2022 ATAS/357/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 19 avril 2022 15ème Chambre |
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE
| intimé |
Vu en fait les deux décisions sur opposition du 4 mars 2022 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) portant sur le refus d’allocation-régime au sens de respectivement l’art. 14 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC -RS 831.30) et l’art. 9 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) ;
Vu les recours de Madame A______ contre ces décisions, déposés tous deux au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après la CJCAS), le 30 mars 2022 ;
Considérant en droit que l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;
Que selon l’art. 11 LPA, l’autorité examine d’office sa compétence (al. 2) ; si elle décline sa compétence, elle transmet d’office affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (al. 3) ;
Que la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative et que les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (art. 132 al. 1 LOJ) ;
Que la chambre des assurances sociales est compétente pour connaître des contestations relatives aux prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, mais pas des constatations en matière d’aide sociale (art. 134 al.1 let. a ch. 3 et al. 3 let. a LOJ) ;
Que la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après la CJCA) est l’autorité compétente pour connaître d’un éventuel recours en matière d’aide sociale (art. 52 LIASI – RS/G J 4 04), la décision entreprise mentionnant cette voie de droit ;
Qu’en l’espèce, la décision fondée sur le RIASI concernant une prestation d’aide sociale est de la compétence de la chambre administrative ;
Qu’il a donc lieu, conformément à l’art. 11 al. 3 LPA, de transmettre à la chambre administrative le recours en tant qu’il concerne la décision relative aux prestations d’aide sociale pour raison de compétence ;
Que la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Se déclare incompétente à raison de la matière concernant le recours en matière d’aide sociale. ![endif]>![if>
2. Transmet le dossier de la cause à la chambre administrative de la Cour de justice. ![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Nathalie LOCHER |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le