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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4600/2018

ATAS/258/2022 du 22.03.2022 ( LAMAL ) , RETIRE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4600/2018 ATAS/258/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 mars 2022

8ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée quand vivait ______ à Genève, comparant alors avec élection de domicile en l'étude de Maître GIARDINA Sara, et représentée depuis son décès par ses filles, exécutrices testamentaires, Madame B______, c/o Monsieur C______, à Genève, et Madame D______ à Genève

 

 

recourante

 

contre

INSTITUTION COMMUNE LAMAL, sise Industriestrasse 78, 4600 Olten

 

 

 

intimée

Considérant, en fait et en droit, que par une décision sur opposition du 31 octobre 2018 confirmant une décision initiale du 22 mai 2018, l’Institution commune LAMal (ci-après : IC LAMal) a mis fin au 31 mai 2018 à l’inscription de Madame A______ à l’entraide internationale en matière de prestations ;

Que par une décision sur opposition similaire du même jour, l’IC LAMal a mis fin au 31 mars 2018 à l’inscription à l’entraide internationale en matière de prestations de l’époux de Mme A______, Monsieur E______ ;

Que par un acte unique du 5 décembre 2018, M. et Mme E______, représentés par Me Sara GIARDINA, avocate, ont recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre les décisions précitées les concernant ;

Que ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/4600/2018 s’agissant de Mme A______ et sous le numéro de cause A/4601/2018 s’agissant de M. E______ ;

Que la CJCAS a rejeté le recours A/4601/2018 de M. E______ par un arrêt du 10 décembre 2021 (ATAS/1274/2021), qui n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral et est donc entré en force de chose jugée ;

Qu’ayant appris, le 1er décembre 2021, par la consultation de la banque de données de l’office cantonal de la population et des migrations, que Mme A______ était décédée le 16 décembre 2020, la CJCAS n’a pas statué simultanément sur le recours A/4600/2018 de Mme A______, mais, par une ordonnance du 10 décembre 2021, a suspendu l’instruction de cette cause et invité la communauté héréditaire de feue Mme A______ (en s’adressant à cette fin à M. E______, le présumant représenter ladite hoirie, par l’intermédiaire de Me Sara GIARDINA), à se déterminer sur la suite à donner selon elle audit recours A/4600/2018 et à motiver l’intérêt qu’elle aurait à l’appui d’un maintien de ce recours, jusqu’au 7 février 2022 ;

Que suite à un rappel du 22 février 2022, Me Sara GIARDINA a informé la CJCAS, par un courrier du 4 mars 2022, que M. E______, seul héritier de feue son épouse, ne désirait pas poursuivre la procédure A/4600/2018, tout en lui transmettant un certificat d’héritier établi le 24 février 2021 par la Justice de paix, à teneur duquel Mesdames B______ et D______ étaient les exécutrices testamentaires de feue Mme A______, leur mère, avec pouvoir d’agir individuellement et la précision que les droits de l’héritier précité restaient suspendus jusqu’à l’achèvement de leur mission ;

Qu’en réponse à l’invitation que la CJCAS leur a adressé le 8 mars 2022, Mmes B______ et D______ ont confirmé à la CJCAS, par un courrier signé le 10 mars 2022 (expédié le 15 mars 2022), que le recours A/4600/2018 était retiré ;

Que le retrait du recours met fin à la procédure (art.  89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

Qu’il y a donc lieu de prendre acte du retrait du recours A/4600/2018 et de rayer la cause du rôle ;

Qu’il ne doit pas être mis de frais à la charge des parties, ni alloué d’indemnité de procédure ;

Que, selon l’art. 133 al. 4 let. a loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le juge présidant la composition de la CJCAS peut prendre seul notamment les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours ;

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours A/4600/2018 de Mme A______.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit qu’il n’est pas mis de frais à la charge des parties, ni alloué d’indemnité de procédure.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Marguerite MFEGUE AYMON

 

Le président suppléant

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique, et communiqué au Service de l’assurance-maladie et à Me Sara GIARDINA, avocate, par le greffe le