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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2926/2021

ATAS/208/2022 du 08.03.2022 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2926/2021 ATAS/208/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 mars 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], représenté par l'Association C______

 

recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique,
sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né en 1957, titulaire d'un permis d'établissement, a travaillé dans le milieu bancaire et financier, en qualité notamment de gestionnaire de fortune, et était titulaire d'un doctorat en « Business Administration », spécialiste en ______.

b. Le 6 août 2020, l'assuré s'est annoncé à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) et un délai-cadre a été ouvert en sa faveur dès cette date.

c. Il a indiqué à l'office régional de placement (ci-après : l'ORP) rechercher un emploi de conseiller en gestion de patrimoine à plein temps (cf. plan d'action du 17 août 2020).

B. a. Par décision du 11 février 2021, l’OCE a prononcé l’inaptitude au placement de l’assuré du 3 au 16 décembre 2020 et dès le 20 janvier 2021. L’assuré était parti en Arabie Saoudite du 4 novembre au 16 décembre 2020 et l’ORP lui avait exceptionnellement accordé un allégement de contrôle de trois semaines, soit du 4 au 25 novembre 2020 ; la caisse de chômage lui avait également accordé cinq jours sans contrôle, du 26 novembre au 2 décembre 2020 ; les jours dépassant cette période, soit du 3 au 16 décembre 2020 étaient considérés comme un congé sans solde, qu’il y avait lieu de retenir comme une période d’inaptitude au placement. Le 11 janvier 2021, l’assuré avait fait part à l’ORP qu’il devait à nouveau se rendre en Arabie Saoudite au courant du mois de janvier 2021 ; il avait confirmé par courriel du 18 janvier 2021 qu’il partirait le 20 ou le 27 janvier 2021 et indiqué qu’il ne pouvait donner de date de retour, au motif qu’il n’y aurait vraisemblablement pas de vol en février 2021. Bien que l’intéressé avait été informé le 4 décembre 2020 qu’il devait obtenir l’accord de l’ORP pour voyager à l’étranger, il était reparti en Arabie Saoudite, le 20 janvier 2021, sans attendre ledit accord. Il avait ainsi mis celui-ci devant le fait accompli le jour de son départ. De ce fait, l’intéressé ne pouvait pas bénéficier d’un nouvel allégement de contrôle, étant précisé qu’il n’avait pas respecté les modalités liées à une telle demande. Il était retenu que depuis son départ le 20 janvier 2021, l’assuré ne remplissait plus les critères objectifs et subjectifs de l’aptitude au placement.

b. Par opposition du 26 février 2021, complétée le 22 mars 2021, l'assuré a contesté cette décision.

c. Par décision sur opposition du 6 juillet 2021, l’OCE a confirmé sa décision du 11 février 2021.

C. a. Par acte du 6 septembre 2021 l’assuré a, par l’intermédiaire de l’association C______, interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’il a droit aux prestations de l’assurance-chômage, dont des indemnités de chômage durant son délai-cadre d’indemnisation défini dès le 6 août 2020, pour les dates du 3 au 16 décembre 2020 et dès le 20 janvier 2021, qu’il a respecté l’ensemble des dispositions légales applicables et que son aptitude au placement soit reconnu dès le 20 janvier 2021.

b. Invité à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours, le recourant n'apportant aucun élément nouveau susceptible de revoir sa position.

c. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

d. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les délai et forme requis par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).

3.             L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé de déclarer inapte au placement le recourant du 3 au 16 décembre 2020 et dès le 20 janvier 2021.

4.              

4.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, notamment être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Les conditions de l'art. 8 al. 1, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

4.2 L'art. 15 al. 1 LACI dispose qu'est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. Par mesures d’intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l’ORP, c’est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures du marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l’ORP (arrêt du Tribunal fédéral 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd. 2006, n. 3.9.6 p. 209).

L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3 et la référence).

La volonté de l'assuré d'accepter une activité salariée est un élément fondamental de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que l'assuré déclare qu'il est disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de l'emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion (Bulletin LACI IC B 219 du SECO).

L'assuré qui ne peut être placé que pour un bref laps de temps parce qu'il a pris des dispositions à terme n'est en règle générale pas réputé apte à être placé. La question de l'aptitude au placement doit être vérifiée au cas par cas. Il y a lieu d'examiner en particulier les chances de l'assuré d'être engagé sur le marché du travail primaire compte tenu de son profil, de la situation conjoncturelle et de l'ensemble des circonstances. Si ses chances d'être engagé sont faibles, l'aptitude au placement doit lui être niée. Si l'ORP apprend que l'assuré a pris des dispositions à terme (p. ex. un séjour à l'étranger, une formation, etc.), il est alors tenu de l'informer des conséquences juridiques qui en résultent sur son aptitude au placement (ATF 131 V 472 ; Bulletin LACI IC B226 du SECO).

5.              

5.1 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI).

5.2 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2).

L'assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement, ainsi qu'aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées, et de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (cf. art. 17 al. 3 LACI).

5.3 L’art. 25 OACI énonce, d'une part, les conditions auxquelles un assuré peut être temporairement dispensé de l'obligation d'être apte au placement (let. a et e) et, d'autre part (avec recoupement possible), les motifs qui lui permettent d'obtenir un déplacement de la date des entretiens à l'ORP (let. a, b, c et d). Les cas d'allègement constituent également des motifs valables justifiant une absence à une mesure de marché du travail. L'assuré qui ne remplit pas l'une des conditions prévues par les let. a et e de l'art. 25 OACI sera déclaré inapte au placement durant les jours où il n'est pas disponible sur le marché du travail. L'inaptitude au placement empêche l'indemnisation. En présence d'un motif d'allègement et si les durées d'allègement maximales prévues sont dépassées, la période de dépassement correspondra à une inaptitude au placement. Par ailleurs, l'assuré sera sanctionné sur la base de l'art. 30 al. 1 let. d LACI s'il fait défaut à un entretien sans pouvoir se prévaloir de l'un des motifs figurant aux let. a, b, c, et d de l'art. 25 OACI (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 70 ad art. 17 LACI).

Les assurés qui doivent se rendre à l'étranger pour un entretien d'embauche peuvent bénéficier de trois semaines au plus durant lesquelles ils n'auront pas l'obligation de se rendre à l'ORP. Cette disposition vise à faciliter l'embauche et donc à réduire le dommage à l'assurance. [...] Pour se prévaloir de l'art. 25 let. c OACI, l'assuré devra en principe avoir reçu une proposition concrète d'emploi ou, au moins, avoir rendu vraisemblable que le voyage à l'étranger repose sur des recherches d'emploi concrètes ou des entretiens planifié. De même, l'ORP peut admettre que l'importance d'une foire ou d'un autre évènement particulier justifie qu'un chômeur s'y rende pour y rechercher du travail. La recherche d'une activité indépendante peut également donner lieu à une dispense de se présenter à l'ORP, pour autant que l'assuré effectue parallèlement un nombre suffisant de recherche d'emploi. En cas d'engagement à l'étranger peu après la fin de la période d'allègement accordée, on ne saurait imposer un retour de l'assuré en Suisse. En effet, l'exigence de l'aptitude au placement tombe dès qu'une personne est assurée d'obtenir une occupation dans les quatre semaines suivantes (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 76 ad art. 17 LACI et les références citées).

5.4 L'art. 27 al. 1 OACI prévoit qu'après 60 jours de chômage contrôlés dans les limites du délai-cadre d'indemnisation, l'assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut choisir librement et que durant les jours sans contrôle, il n’a pas l’obligation d’être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (cf. art. 8 LACI).

Durant les jours sans contrôle, choisis librement, l'assuré n'a pas à effectuer de recherches d'emploi. Il est également délié de l'obligation de se rendre aux entretiens à l'ORP, de l'obligation d'être apte au placement, ainsi que de celle d'accepter un emploi. Les jours sans contrôle remplissent une fonction proche de celles des vacances en droit du contrat de travail. Ils ne doivent dès lors être pris que consécutivement et par multiple de cinq (cf. art. 27 al. 3 OACI) et non au prorata des indemnités touchées, par unités. Ils ne peuvent pas non plus être pris par anticipation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 81 ad art. 17 LACI et les références citées).

6.              

6.1 L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).

6.2 Selon l'art. 19a OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI (notamment les caisses de chômage, les autorités cantonales et les ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage. Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (art. 81 LACI). Les autorités cantonales et les ORP renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans leurs domaines d'activité spécifiques (art. 85 et 85b LACI).

6.3 Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_557/2010 consid. 4.1).

6.4 Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5). Ce principe protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF
141 V 530). Il faut que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2009 du 31 mai 2010 consid. 4.2).

7.             En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

8.             En l'espèce, il convient de déterminer d'abord si c'est à juste titre que l'intimé a déclaré le recourant inapte au placement du 3 au 16 décembre 2020.

8.1 Dans la décision litigieuse, l'intimé retient que le recourant a fait un déplacement à l'étranger du 4 novembre au 16 décembre 2020 sans en avoir au préalable informé l'ORP, ni déposé de demande d'allègement. L'ORP a exceptionnellement accordé au recourant un allègement de conseil et de contrôle de trois semaines, du 4 au 25 novembre 2020, ainsi que de cinq jours sans contrôle du 26 novembre au 2 décembre 2020, après avoir considéré que le recourant n'avait été informé que le 8 décembre 2020 de la possibilité de demander un allègement et des jours sans contrôle. Le recourant a été déclaré inapte au placement du 3 au 16 décembre 2020.

8.2 Le recourant fait, quant à lui, valoir qu'il a informé son conseiller par courriel du 18 septembre 2020 du fait qu'il avait finalisé sa présentation à l'attention de potentiels investisseurs en Arabie Saoudite, qu'il serait prochainement amené à faire des déplacements et qu'il l'en tiendrait informé ; il indiquait pouvoir se déplacer en Arabie Saoudite dès la première semaine d'octobre, devoir y rester au moins un mois pour collecter des capitaux, des clients et rechercher des emplois de consultant. Dès lors, il estime que l'intimé était dès cette date officiellement conscient que les règles en matière d'allègement devaient être appliquées et qu'il devait le renseigner à ce sujet ; or, à cette période, rien ne lui avait été indiqué sur les restrictions de déplacements ni sur son droit aux jours sans contrôle. Il considère que ce n'est que le 27 janvier 2021 qu'il s'est vu notamment confirmer son droit au déplacement de maximum trois semaines et qu'il avait pour le surplus un droit aux vacances de cinq jours soldé tous les trois mois ; il aurait été raisonnable de la part de l'intimé qu'il prolonge le droit au déplacement légal de trois semaines, compte tenu de ses conditions de recherches d'emploi et du fait qu'il ne lui était légitimement pas possible de rentrer en Suisse à l'échéance de ses trois semaines de déplacement. Il relève que la prolongation de son séjour au-delà du 18 novembre 2020 – date prévue initialement de retour en Suisse – ne dépendait pas de sa sphère d'influence. Par ailleurs, il fait valoir que ce n'est qu'à l'entretien de conseil du 1er juillet 2021, que l'ORP lui a indiqué qu'il devait dorénavant bien faire la moitié de ses recherches d'emploi en Suisse et que son contrat de recherches était modifié en conséquence, de sorte qu'auparavant, il ne pouvait pas lui être reproché ses déplacements à l'étranger ou exiger qu'il rentre au jour ou à la semaine près en Suisse pour faire ses recherches d'emploi. Il explique que depuis son inscription au chômage et d'autant plus durant ses déplacements à l'étranger, il a fait preuve d'une totale collaboration avec l'intimé, comme en attestent ses nombreuses correspondances et documents produits. Le recourant souligne qu'aucune sanction formelle ne lui a jamais été signifiée par l'intimé, ni comportement fautif signalé, de sorte qu'il considère d'autant plus injustifiée la suspension de ses indemnités.

8.3 En l'occurrence, il ressort du procès-verbal d'entretien de chômage (cf. pièce 73 intimé) et du courriel du 18 septembre 2020 (cf. pièce 6 recourant) que, dès le mois de septembre 2020, le recourant a informé son conseiller en personnel du fait qu'il avait l'intention de se rendre en Arabie Saoudite, probablement en octobre et pour une période d'environ un mois pour rechercher du travail.

Cette information aurait dû immédiatement amener le conseiller à renseigner le recourant sur les règles applicables dans un tel cas et à le rendre attentif aux risques encourus en cas de non-respect de celles-ci (cf. art. 27 LPGA). Le conseiller n'a pas communiqué au recourant les renseignements nécessaires à ce sujet avant le 8 décembre 2020, lorsque le recourant se trouvait déjà à l'étranger. Après avoir demandé au recourant à quelle date son retour était prévu, le conseiller lui avait indiqué qu'il avait le droit de quitter le pays seulement trois semaines pour rechercher du travail, que les autres jours d'absence étaient pris en compte comme des vacances ou à défaut de droit aux vacances, et que son droit aux indemnités serait réduit.

Dans ce contexte, l'intimé a exceptionnellement accordé une période d'allègement de contrôle de trois semaines, prévue à l'art. 25 let c OACI, ainsi que cinq jours sans contrôle, tel que le permet l'art. 27 OACI, de manière à ce que le recourant continue de percevoir ses indemnités de chômage, malgré son absence du territoire suisse du 4 novembre au 2 décembre 2020 sans en avoir préalablement fait la requête formelle.

Ce faisant, l'intimé a ainsi appliqué les délais maximums prévus en matière d'allègement de contrôle et de jours sans contrôle concédant au recourant de se rendre à l'étranger pour rechercher du travail. En effet, les dispositions en vigueur ne permettaient pas, dans sa situation, de lui faire bénéficier d'indemnités de chômage au-delà du 2 décembre 2020 tout en demeurant à l'étranger. Or, il convient de rappeler que si les durées d'allègement maximales prévues sont dépassées, la période de dépassement doit être considérée comme une période d'inaptitude au placement.

Le recourant fait valoir qu'il avait initialement prévu de rentrer le 16 novembre 2020, mais que son vol a été annulé en raison des mesures liées à la pandémie de Covid-19, de sorte qu'il lui était objectivement impossible de rentrer plus tôt en Suisse.

Il sied de rappeler que la position de l'assuré à l'égard de l'intimé est assimilable à celle d'un travailleur à l'égard de son employeur.

Or, en matière de droit du travail, si le travailleur se retrouve bloqué à l'étranger parce que les autorités ont ordonné une quarantaine ou que les vols de retour sont annulés, l'employeur peut refuser le versement du salaire sur la base des articles 119, 324 et 324a de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). En effet, il s'agit d'une incapacité de travail objective, non inhérente à la personne du salarié, car touchant un nombre important de travailleurs et ne pouvant être assimilée à un risque d'entreprise ou économique.

Dans ces conditions, il serait injuste de favoriser un demandeur d'emploi, par rapport à un travailleur qui se trouverait, par hypothèse, dans une situation identique.

En outre, le recourant est parti en Arabie Saoudite, alors que la Suisse se trouvait déjà dans la deuxième vague de Covid-19, de sorte qu'il devait envisager la possibilité de se retrouver bloqué à l'étranger.

Dès lors, c'est à juste titre que l'intimé a considéré le recourant inapte au placement du 3 au 16 décembre 2020.

9.             Il sied encore d'examiner l'aptitude au placement du recourant dès le 20 janvier 2021.

9.1 L'intimé expose que lorsque le recourant s'est à nouveau rendu en Arabie Saoudite le 20 janvier 2021, il n'a averti l'ORP de son déplacement que quelques heures avant son départ, sans remettre aucun document justificatif concernant d'éventuels entretiens d'embauche, mettant à nouveau l'ORP devant le fait accompli, et ne fournissant aucune indication concernant la date de son retour en Suisse, ni sur un éventuel gain intermédiaire ou la création d'une société de gestion de fortune.

Il considère également que le recourant n'a pas informé l'ORP à propos d'autres déplacements à l'étranger pour se rendre à des entretiens d'embauche les 31 janvier, 7 mars, 19 et 27 avril, ainsi que le 27 mai 2021, que ses formulaires « indication de la personne assurée » (IPA) des mois de janvier et février 2021 faisaient état d'absences du 20 au 29 janvier 2021 et du 1er au 9 février 2021, ne se conformant donc pas à la procédure à respecter en cas d'entretien d'embauche à l'étranger telle qu'expliquée le 8 décembre 2020 et le 27 janvier 2021. Selon l'intimé, le recourant a violé son obligation de le renseigner, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer précisément à quelles dates il était en Suisse. Il estime, en outre, que l'essentiel de ses démarches se concentre sur les pays du Golfe et que, dès lors, il ne dispose plus de la volonté et disponibilité suffisantes pour prendre un emploi salarié en Suisse dès le 20 janvier 2021.

9.2 Le recourant fait valoir qu'avant le 20 janvier 2021, il n'a jamais été suspendu par l'intimé et, qu'au contraire, l'ORP a accepté, par décision du 25 janvier 2021, sa demande d'allègement de contrôle pour la période du 4 au 25 novembre 2020. Il conteste le fait qu'en partant le 20 janvier 2021, il aurait mis l'autorité devant le fait accompli et se prévaut de ses courriels des 6 et 18 janvier 2021. Il explique être revenu le 10 février 2021 en Suisse, clôturant son absence de 21 jours du territoire, de sorte qu'il estime n'avoir violé aucune norme en vigueur, ce qui n'a pas été pris en compte par l'intimé.

Par ailleurs, le recourant conteste s'être déplacé à l'étranger les 7 mars, 19, 27 avril et 27 mai 2021. Enfin, il fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses devoirs auprès de l'administration comme en attestent ses fiches de preuve de recherches personnelles d'emploi et le procès-verbal des entretiens de conseil de l'ORP.

9.3 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant est reparti en Arabie Saoudite le 20 janvier 2021, sans avoir obtenu au préalable l'approbation formelle de l'intimé.

Il a mentionné, dans son courriel du 6 janvier 2021 à l'intimé (cf. pièce 31 intimé), qu'il retournerait fin janvier en Arabie Saoudite et a demandé à son conseiller, par courriel du 18 janvier 2021 (cf. pièce 34 intimé), ce qu'il était autorisé à faire, l'informant qu'il voulait se rendre à D______ [Arabie Saoudite] durant deux semaines, afin de rechercher des emplois comme consultant, que des vols étaient prévus les 20 et le 27 janvier 2021 et qu'il avait réservé celui du 20 janvier, que la compagnie aérienne lui avait dit qu'il n'y avait pas d'assurance d'avoir un vol de retour, car l'aéroport n'avait pour le moment pas programmé de vol durant le mois de février, mais qu'il pensait néanmoins pouvoir revenir à Genève par le biais d'une autre compagnie.

À défaut d'avoir reçu de réponse, il a finalement écrit à son conseiller le 20 janvier 2021 (cf. pièce 35 intimé), lui indiquant qu'il partait le jour-même, car les enjeux professionnels pour lui étaient trop importants et qu'il ne pouvait pas rester à attendre que le service juridique lui réponde ; il a en particulier dit à son conseiller qu'il n'avait pas de vol de retour, mais que si l'intimé le demandait, il reviendrait dans deux semaines.

La chambre de céans relève que le recourant n'a reçu formellement des renseignements de l'ORP que le 27 janvier 2021, lui indiquant clairement les règles à respecter pour pouvoir se rendre à l'étranger (cf. pièce 43 intimé).

Cela étant, avant son départ en Arabie Saoudite, le recourant ne pouvait ignorer les règles en matière de séjours à l'étranger et connaissait le risque d'être pénalisé s'il ne respectait pas lesdites règles.

En effet, la consultante en gestion de carrière responsable de la mesure du marché du travail (MMT) à laquelle il était inscrit, lui a indiqué par courriel du 4 décembre 2020 qu'il aurait dû l'informer de son voyage à l'étranger conformément aux règles de l'intimé, mentionnant que les voyages et vacances devaient être validés par l'intimé et qu'elle avait besoin d'une copie de l'approbation.

Le conseiller du recourant avait en outre indiqué à ce dernier, dans son courriel du 8 décembre 2020, le fait qu'il y avait des règles à respecter en matière de déplacement à l'étranger et qu'il risquait de ne pas percevoir ses indemnités de chômage.

En outre, le recourant avait été informé par courriel du 6 janvier 2021 que son dossier avait été transmis au service juridique pour examen de sa disponibilité à l'emploi.

Il ressort par ailleurs du courriel que le recourant a adressé à son conseiller le 20 janvier 2021, qu'il savait qu'en partant sans attendre de réponse de l'intimé, il risquait de mettre en péril son droit aux prestations de l'assurance-chômage (cf. pièce 35 intimé). Dès lors, il sied de retenir qu'il est parti en envisageant et en acceptant ce risque.

En revanche, il convient d'admettre que le recourant est rentré en Suisse le 10 février 2021 et n'est, depuis lors, plus reparti à l'étranger.

En effet, il a transmis une copie de son billet d'avion de retour (cf. pièce 38 recourant), daté du 10 février 2021, ainsi que des extraits de ses Timelines Google (cf. pièce 37 recourant) dont il ressort que les 7 mars, 19, 27 avril et 27 mai 2021, il se trouvait dans la région genevoise.

Il a également produit un extrait de E______ [journal anglophone publié en Arabie Saoudite], publiant la liste des pays qui étaient soumis à l'interdiction de voyage et d'entrée en Arabie Saoudite les 3 février, 22 avril et 30 mai 2021, dont faisait partie la Suisse (cf. pièce 39 recourant).

Par ailleurs, il ressort des formulaires de recherches personnelles d'emploi du recourant, qu'au-delà du 8 février 2021, ses démarches auprès de potentiels clients et employeurs à l'étranger ont été faites par lettre, courriel ou téléphone.

Tous ces éléments permettent d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant est bel et bien rentré le 10 février 2021 et qu'il est ensuite resté en Suisse.

Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant a satisfait pleinement à son obligation de rechercher activement un emploi et que l'intimé n'a d'ailleurs formulé aucune critique quant à la qualité et la quantité de ses démarches pour retrouver du travail.

Dans ces conditions, il sied de retenir que dès le 11 février 2021, le recourant remplissait à nouveau tous les critères, objectifs et subjectifs, de l'aptitude au placement.

En conséquence de ce qui précède, la chambre de céans retient que le recourant était inapte au placement du 3 au 16 décembre 2020 et du 20 janvier au 10 février 2021.

10.         Le recours est donc partiellement admis et la décision réformée dans le sens des considérants.


 

11.          

11.1 Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). 

11.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA, en relation avec l'art. 1 LACI).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 6 juillet 2021.

4.        Dit que le recourant était inapte au placement du 3 au 16 décembre 2020 et du 20 janvier au 10 février 2021.

5.        Condamne l'intimé à verser au recourant la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le ______