Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/186/2022 du 02.03.2022 ( PC ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4012/2021 ATAS/186/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 2 mars 2022 15ème Chambre |
En la cause
MAISON DE RETRAITE DU A______, sise à GENÈVE
| recourante
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contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS – SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE
| intimé |
Vu la décision de prestations complémentaires à l’AVS du 28 janvier 2021 du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) dans le cadre de la succession de feu Monsieur B______ (ci-après : le résidant) requérant de la Maison de retraite du A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) le remboursement d’un montant de CHF 4'076.- correspondant aux prestations complémentaires perçues en trop sur la période postérieure au décès du résidant, soit du 14 janvier 2021 au 31 janvier 2021 ;
Vu la décision sur opposition du 8 novembre 2021 du SPC confirmant la décision précitée et rejetant l’opposition formée le 2 février 2021 par l’intéressée ;
Vu le recours interjeté le 24 novembre 2021 par l’intéressée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contestant le montant de CHF 4'076.- et demandant au SPC de « refaire le calcul » ;
Vu la réponse de l’intimé du 21 décembre 2021 concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée ;
Vu le courrier de la recourante du 14 février 2022 confirmant « être d’accord avec les conclusions du [SPC], précis[ant s’être] acquitt[ée] du montant de CHF 4'076.- en date du 19 janvier dernier, et considér[ant] donc ce dossier comme clos » ;
Vu le délai imparti par la chambre de céans à la recourante au 4 mars 2022 pour lui indiquer si la CJCAS devait considérer ledit courrier du 14 février 2022 comme une demande de retrait de son recours du 24 novembre 2021 ;
Attendu que par courrier du 24 février 2022, la recourante a indiqué qu’elle confirmait le retrait de son recours du 24 novembre 2021 et a reprécisé s’être acquittée du montant de CHF 4'076.- en date du 19 janvier 2022 ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le