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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/901/2021

ATAS/1252/2021 du 07.12.2021 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/901/2021 ATAS/1252/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 décembre 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

A.      a. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______1964, est résident suisse depuis 1986. Il vit séparé de son épouse et de ses deux enfants.

b. Il a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité dès le 20 mai 2001 selon une décision rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève le 8 novembre 2005.

B.       a. L’intéressé a fait une demande de prestations complémentaires (ci-après : PC) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) le 18 juillet 2006, par l’intermédiaire de son assistante sociale, en indiquant les rentes de l’assurance-invalidité qu’il recevait pour lui-même, son époux et ses enfants. Cette demande a été suspendue.

b. L’intéressé a déposé une nouvelle demande de prestations le 14 mars 2008 en indiquant être divorcé depuis le 31 mai 2007, que la garde de ses fils était confiée à leur mère et qu’il recevait uniquement une rente de l’assurance-invalidité de CHF 1'368.- pour son compte. Il a complété sa demande avec les pièces requises par le SPC, dont le jugement de divorce par lequel la garde de l’enfant mineur, B______, a été confiée à la mère et par lequel le tribunal a donné acte de l’engagement de l’intéressé et condamné ce dernier en tant que de besoin à reverser entre les mains de la mère de l’enfant, à titre de contribution d’entretien, en sus des rentes de l’assurance-invalidité pour enfant, celle qu’il percevrait de l’institution de prévoyance professionnelle.

c. Le 8 juillet 2008, le SPC a sollicité de l’intéressé qu’il lui adresse la décision de rente de l’institution de prévoyance professionnelle.

d. Par fax du 2 décembre 2008, un assistant social de l’Hospice général a écrit, au nom de l’intéressé, que la gestionnaire du dossier de ce dernier au sein de l’institution de prévoyance professionnelle lui avait indiqué qu’il existait un droit rétroactif pour l’intéressé à une rente dès le 1er juin 2001 et que celui-ci ferait l’objet d’une décision. Le montant de la rente de prévoyance professionnelle allait être de CHF 3'044.- par an et celui de la prévoyance professionnelle pour enfant de CHF 608.- par an. L’assistant social a ajouté que la rente d’enfant allait être reversée à la mère de l’enfant concerné qui en avait la garde.

e. Par décision du 12 décembre 2008, le SPC a accepté de verser des prestations complémentaires à l’intéressé avec effet au 1er août 2007. Dans le calcul du droit, le SPC tenait compte de la rente de prévoyance professionnelle de CHF 3'044.- par an et non de la rente pour enfant. Chaque année, l’intéressé a reçu des décisions qui ne mentionnaient que le montant de CHF 3'044.- à titre de rente de la prévoyance professionnelle.

f. Au mois de janvier 2019, le SPC a initié une révision du dossier. Il est ressorti des avis de taxation 2010 à 2017 que l’intéressé percevait des rentes de la prévoyance professionnelle de respectivement CHF 3'944.- par an entre 2010 et 2016 et de CHF 3'725.- en 2017.

g. L’intéressé a indiqué, le 13 juin 2019, en réponse à plusieurs demandes de renseignements lui ayant été adressées par le SPC, qu’il ne reversait pas la rente due à son fils et n’avait donc pas de justificatifs de ces versements.

C.      a. Considérant que M. A______ n’avait pas informé spontanément le SPC de ces faits ni réagi aux courriers qui lui étaient expédiés chaque année, le SPC a sollicité le remboursement de CHF 5'228.- perçus à tort (en ajoutant la rente d’enfant dans le calcul des revenus déterminants pour les années 2013 à 2018), par décision du 25 février 2020.

b. L’intéressé a formé opposition le 16 mars 2020, en soutenant avoir déclaré les rentes qu’il percevait pour sa famille.

c. Le 24 août 2020, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 25 février 2020.

D.      a. Le 22 septembre 2020, l’intéressé a sollicité la remise de l’obligation de rembourser, en alléguant avoir été de bonne foi et que le remboursement le mettrait dans une situation difficile.

b. Par décision du 29 octobre 2020, le SPC a rejeté l’opposition en niant la condition de la bonne foi, l’intéressé devait constater à la lecture des plans de calculs émis chaque année que le montant de ses revenus n’était pas correct.

c. Par courrier du 1er décembre 2020, l’intéressé a formé opposition à cette décision.

d. Par décision sur opposition du 10 février 2021, le SPC a rejeté l’opposition et refusé la remise.

E.       a. Par acte du 11 mars 2021, l’intéressé a fait recours contre la décision sur opposition du 10 février 2021 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) en sollicitant la remise de l’obligation de rembourser et en indiquant qu’il ignorait que les montants pris en compte dans les plans de calcul n’étaient pas corrects.

b. L’intimé a répondu le 1er avril 2021, en concluant au rejet des conclusions du recourant, ce dernier ayant commis une négligence grave en omettant de constater sur les plans de calcul que les montants de ses rentes étaient incorrects et devant se voir imputer les faits de son assistant social.

c. Le recourant a envoyé la décision de l’institution de prévoyance professionnelle l’informant qu’il avait droit à une rente pour lui et à une rente pour son fils dès le 1er juin 2001.

d. Le recourant ne s’est pas présenté à l’audience de comparution personnelle des parties convoquée par la chambre de céans le 9 novembre 2021. Le représentant de l’intimé a confirmé ses conclusions. Le procès-verbal de l’audience a été envoyé au recourant.

e. La cause a été gardée à juger à l’issue du délai fixé au 22 novembre 2021 pour d’éventuelles observations au recourant.

EN DROIT

1.        Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).

2.        Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si le recourant a droit à la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 5'228.- et, en particulier, si l’omission d’annoncer à l’intimé qu’il ne reversait pas à son fils les rentes qui lui étaient destinées relève d’une négligence grave, excluant la bonne foi, comme l’a retenu l’intimé.

3.        Aux termes de l’art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

3.1 La bonne foi - qui se présume (selon la règle générale qu’énonce l’art. 3 al. 1 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) - est réalisée lorsque le bénéficiaire de prestations sociales versées en réalité à tort n’a pas eu conscience de leur caractère indu lorsqu’il les a touchées, pour autant que ce défaut de conscience soit excusable d’après une appréciation objective des circonstances du cas d’espèce. Il ne suffit donc pas que le bénéficiaire d’une prestation indue ait ignoré qu’il n’y avait pas droit pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. L’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner un tel élément (ATF 112 V 103 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384).

3.2 Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à l’autorité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATAS/646/2016 du 23 août 2016 consid. 3 ; ATAS/82/2016 du 2 février 2016 consid. 4). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées).

Les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC) relèvent que commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestations, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Agit par négligence grave, la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu,obtenu sous forme de rente ou dans l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôle pas - ou seulement à la légère - la feuille de calcul des prestations complémentaires et n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (DPC ch. 4652.03).

4. En l’occurrence, le recourant a indiqué, par l’intermédiaire de son assistant social, dans le cadre de sa demande de prestations complémentaires en 2008, qu’il allait avoir droit à une rente de la prévoyance professionnelle de CHF 3'044.- par an et à une rente de CHF 608.- pour son fils qu’il reverserait à la mère de ce dernier, dans la mesure où elle en avait la garde. Le recourant a en outre adressé son jugement de divorce par lequel il s’était engagé et avait été condamné à verser à la mère de son fils, B______, à titre de contribution d’entretien, la rente de la prévoyance professionnelle pour enfant en sus de la rente d’assurance-invalidité pour enfant.

Dans la décision, ainsi que dans tous les plans de calcul que le recourant a reçus depuis 2008, figurait uniquement à titre de rente de prévoyance professionnelle le montant de CHF 3'044.-.

Il a été découvert lors de la révision de 2019 que le recourant n’a jamais reversé la rente qu’il devait à son enfant et en a profité pour son propre compte. En outre, les taxations 2010 à 2017, obtenues lors de la révision du droit, mettent en évidence que tant le montant de sa propre rente de la prévoyance professionnelle que celui de la rente de son fils étaient supérieurs aux plans de calcul, ce dont le recourant n’a jamais fait part au SPC.

Force est ainsi de constater que le recourant a indiqué à tort à l’intimé qu’il reverserait la rente d’enfant à la mère qui en avait la garde, comme il y était tenu sur la base du jugement de divorce. Il a en outre omis volontairement d’indiquer l’erreur contenue dans les plans de calcul du SPC qu’il recevait pourtant chaque année et qu’il avait l’obligation de vérifier. Sachant qu’il violait l’obligation contenue dans le jugement de divorce qu’il avait adressé au SPC en 2008 déjà, le recourant connaissait sa situation et ne pouvait que reconnaître l’erreur du SPC.

Il ne peut dès lors pas être suivi lorsqu’il allègue avoir été de bonne foi. Il ne pouvait ignorer que le montant des rentes qu’il percevait réellement était pertinent pour le calcul des prestations complémentaires et n’a pu que constater année après année que le montant des plans de calcul était faux, le SPC ayant suivi ses premières déclarations, lesquelles étaient conformes à la teneur du jugement de divorce.

Le recourant doit se voir imputer l’éventuelle erreur de son assistant social. Dans toutes hypothèses, il faut constater que le recourant a lui-même adressé sa demande de prestations au SPC ainsi que son jugement de divorce et n’a jamais pris la peine de dire que, contrairement à ce jugement et aux plans de calcul, il conservait pour son propre compte les prestations complémentaires.

C’est dès lors à juste titre que le SPC a refusé de reconnaître au recourant la condition de la bonne foi.

En effet, le recourant a volontairement violé ses obligations envers l’intimé et ne peut pas se prévaloir de la bonne foi.

La deuxième condition de la remise étant cumulative, elle souffre de rester ouverte.

Le recours est infondé. Il sera rejeté et la décision attaquée confirmée.

5.        Au vu du sort du recours, le recourant, qui a agi en personne, n’a pas droit à des dépens.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le