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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2128/2015

ATAS/646/2016 du 23.08.2016 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2128/2015 ATAS/646/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 août 2016

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1948, et Madame A______, née B______ le ______ 1951, sont mariés depuis le 29 septembre 1968 et résident en Suisse, dans le canton de Genève, depuis avril 1986. Tous deux sont à l’assurance-invalidité depuis de nombreuses années, et ont perçu également des rentes de 2ème pilier. Ils ont perçu des prestations complémentaires dès l’année 2004. Dès le dépôt de leur demande de prestations complémentaires, leur attention a été attirée à réitérées reprises sur leur obligation de signaler immédiatement au service compétent (à l’époque l’office cantonal des personnes âgées, puis le service des prestations complémentaires [ci-après : le SPC ou l’intimé]) tout changement survenant dans leur situation personnelle ou économique, dont l’octroi ou la modification d’une rente.

2.        Par décision du 11 octobre 2011 consécutive à une révision du dossier, le SPC a indiqué à l’assuré qu’après un nouveau calcul de son droit aux prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) pour la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2011, il avait perçu CHF 1'196.- de trop, compte tenu en particulier d’une augmentation de la rente du 2ème pilier perçue par son épouse ; il lui fallait lui restituer ce montant. L’assuré n’a pas formé d’opposition à l’encontre de cette décision, mais a sollicité la remise de l’obligation de restituer cette somme. Par décision du 6 décembre 2011, le SPC lui a refusé la remise demandée ; la décision en restitution était entrée en force ; la condition de la bonne foi n’était pas remplie, car, quoique dûment informé de son obligation de signaler immédiatement tout changement dans sa situation personnelle ou économique, l’assuré n’avait pas informé le SPC du fait que les rentes du 2ème pilier prises en compte n’étaient plus conformes à celles effectivement reçues. Le 17 janvier 2012, le SPC a informé l’assuré que le montant de CHF 1'196.- ne serait pas réclamé, du fait que « les conditions de l’irrécouvrable (n’étaient) pas remplies », mais que le remboursement pourrait être exigé en cas de retour à meilleure fortune.

3.        Dès le 1er juin 2013 et au-delà du 1er janvier 2014, les montants retenus par le SPC pour le calcul du droit de l’assuré aux prestations complémentaires ont été, pour le couple, de CHF 21'408.- au titre des rentes de l’AVS/AI et de CHF 18'154.60 au titre des rentes du 2ème pilier.

4.        Par courrier du 18 novembre 2013, Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances sur la Vie SA (ci-après : Helvetia) a informé l’épouse de l’assuré que dès le 1er janvier 2014, il serait mis fin à ses prestations d’invalidité, qui seraient remplacées par des prestations de vieillesse, soit une rente annuelle de CHF 8'037.- et un versement unique de CHF 2'753.95 au titre des excédents individuels.

5.        Par décision du 9 octobre 2014, la Caisse de compensation de la SSE – Agence de Genève AVS 66.2 (ci-après : la caisse SSE) a alloué à l’assuré une rente de vieillesse de CHF 961.- par mois dès le 1er juin 2013.

6.        L’assuré a communiqué au SPC cette information de Helvetia et de cette décision de la caisse SSE par courrier du 4 novembre 2014.

7.        Par décision du 16 décembre 2014, le SPC a indiqué à l’assuré qu’après un nouveau calcul de son droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014 (seules des PCC étant concernées, l’assuré ne percevant pas de PCF), il avait perçu CHF 4'861.- de trop – à savoir CHF 553.- (CHF 6'342.- - CHF 5'789.-) pour la période du 1er juin au 31 décembre 2013 et CHF 4'308.- (CHF 10'884.- - CHF 6'576.-) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 –. Il lui fallait restituer ledit montant de CHF 4'861.-. Opposition pouvait être formée contre cette décision.

8.        Par courrier daté du 26 décembre 2014, envoyé par pli recommandé le 10 janvier 2015, l’assuré a indiqué au SPC ne pas comprendre qu’on lui ait accordé des aides qu’on lui retirait ensuite, et il a sollicité la remise de l’obligation de restituer la somme précitée, compte tenu du fait qu’il n’avait aucune fortune et était atteint dans sa santé et qu’il ne pourrait pas rembourser ledit montant même par des mensualités minimes.

9.        Par décision du 8 avril 2015, le SPC a rejeté cette demande de remise. La restitution des PCC signifiée le 16 décembre 2014 était due à la prise en compte du nouveau montant des rentes de l’assuré et de son épouse suite à leur passage en âge AVS, à compter respectivement du 1er juin 2013 pour l’assuré et du 1er janvier 2014 pour l’épouse de ce dernier. L’assuré avait transmis tardivement au SPC, le 5 novembre 2014, simultanément les deux changements précités, ce qui représentait une négligence grave, excluant sa bonne foi (notion à comprendre dans un sens juridique, dépourvu de connotation morale). Un examen de la seconde condition d’une remise, à savoir une charge trop lourde, n’était dès lors pas nécessaire. Opposition pouvait être formée contre cette décision.

10.    Par courrier daté du 23 avril 2015, envoyé sous pli recommandé le 5 mai 2015, l’assuré a formé opposition contre cette décision lui refusant la remise de l’obligation de restituer CHF 4'861.- au SPC. Il affirmait avoir envoyé « les documents » en temps utile, produisant des copies (sans signature ni preuve d’envoi) de courriers qu’il disait avoir envoyés au SPC faisant référence aux décisions de l’AVS et de son 2ème pilier à dater du 1er juin 2013 et d’une « attestation rente AI A______ dès le 1 juin 2013 » (courrier du 14 juin 2013), à des pièces relatives à la modification de ses « revenus avant (son) 65ème anniversaire » (courrier du 24 septembre 2013), ainsi qu’à la « décision du 9 octobre 2014 de la CAISSE SSE » faisant état d’un nouveau calcul de juin 2013 à septembre 2014 lui accordant un rétroactif et à un document explicatif, qui parviendrait au SPC « ces prochains jours », de Helvetia faisant état d’un montant de 2'753.95 de « participation aux excédents (à considérer non) comme une rente mais comme part FORTUNE » (tirage d’un courrier non daté, sans expéditeur, d’une présentation différente des autres courriers de l’assuré, enregistré au SPC le 12 mai 2015).

11.    Par décision sur opposition, du 20 mai 2015, le SPC a rejeté l’opposition de l’assuré. La décision du 16 décembre 2014 lui faisant obligation de restituer le montant réclamé était due à « une augmentation de (sa) rente AVS, avec effet rétroactif au 1er juin 2013, selon décision du 9 octobre 2014 de la caisse SSE et à l’augmentation de la rente du 2ème pilier de (son) épouse, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, selon la décision rendue le 18 novembre 2013 par l’Helvétia Assurances ». Si la décision du 9 octobre 2014 avait été transmise sans retard au SPC, puisqu’elle était parvenue à ce dernier le 5 novembre 2014, il n’en allait « pas de même de l’information en relation avec l’augmentation de la rente LPP de (son) épouse », également transmise « le 5 novembre 2014 seulement ». Les documents joints à l’opposition ne lui étaient à cet égard d’aucun secours. Cette annonce tardive représentait une négligence grave, d’autant plus que le 6 décembre 2011 une remise lui avait déjà été refusée pour un motif similaire. La décision du 8 avril 2015 lui refusant la remise sollicitée était confirmée.

12.    Par acte daté du 16 juin 2015, envoyé sous pli recommandé le 19 juin 2015, l’assuré a recouru à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision sur opposition « basée sur la négation de (sa) bonne foi ainsi que sur des erreurs d’interprétation », en demandant à pouvoir compléter son recours.

13.    L’assuré a complété son recours par mémoire du 25 juillet 2015. Son épouse avait reçu le 19 décembre 2013 un versement unique de participation aux excédents de CHF 2'753.- de son 2ème pilier, montant à considérer comme un élément de fortune et non comme une rente, et, depuis la même date, la rente mensuelle du 2ème pilier de son épouse avait passé de CHF 618.88 à CHF 669.75 (ce qui représentait une augmentation annuelle de CHF 610.44) ; il était persuadé d’avoir envoyé au SPC l’information relative à cette augmentation « dès réception » puis à nouveau en novembre 2014 du fait qu’elle ne figurait pas au dossier du SPC. Quant à la décision du 6 décembre 2011, par laquelle le SPC lui avait refusé la remise de l’obligation de restituer CHF 1'196.-, il y avait erreur, car le SPC avait finalement abandonné cette créance mais il n’en avait pas été tenu compte ; il avait dû rembourser cette somme par une retenue mensuelle de CHF 50.- sur ses prestations complémentaires ; il avait donc droit à la restitution de ces CHF 1'196.-. Les employés du SPC commettaient des erreurs (par exemple dans le taux de change s’agissant de prestations reçues d’organismes étrangers). L’assuré concluait à ce que sa bonne foi soit reconnue, que le SPC lui reverse les CHF 1'196.- conformément à son abandon de créance du 17 janvier 2011, que le SPC doive recalculer les deux rentes du 2ème pilier et « rétablir à dater du 1 janvier 2014 et à ce jour le montant réel LPP, c’est-à-dire CHF 18'154 et non pas CHF 21’518 », et que le SPC doive comptabiliser le versement unique de CHF 2'753.- « sous la rubrique fortune et non pas rente ».

14.    Par mémoire du 14 août 2015, le SPC a conclu au rejet du recours. L’assuré n’avait jamais contesté la décision de restitution, mais demandé une remise de l’obligation de restituer ; la décision de restitution était entrée en force ; le recours était irrecevable en tant qu’il tendait à la remettre en cause. L’assuré avait tardé à communiquer au SPC l’augmentation de la rente du 2ème pilier de son épouse, puisqu’il ne lui avait transmis l’information de Helvétia du 18 novembre 2013 que le 5 novembre 2014. S’agissant du refus de remise du 6 décembre 2011, l’assuré confondait procédure de remise et mise en irrécouvrable de la créance, qui n’éteignait pas la dette, contrairement à une remise, et n’avait aucun rapport avec le refus de la remise contestée.

15.    Le 30 novembre 2015, l’assuré a fait parvenir à la chambre des assurances sociales diverses pièces, en particulier un tableau relatif aux dépenses et rentes de l’assuré et son épouse de 2008 à 2013 (avec copie de décisions du SPC), des documents sur les prestations de Helvétia à son épouse des documents fiscaux « Autres revenus et fortune » des années 2008 à 2014, des documents relatifs à ses rentes AI et du 2ème pilier.

16.    Le 5 janvier 2016, le SPC a indiqué à la chambre des assurances sociales que les pièces produites par l’assuré ne prouvaient d’aucune manière que les renseignements utiles au calcul des prestations ayant conduit à la demande de restitution du 16 décembre 2014 avaient été transmis à temps. Ils corroboraient en revanche les montants qu’il avait retenus pour le couple pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014 au titre des rentes de l’AVS/AI (CHF 22'356,-) et des rentes du 2ème pilier (CHF 21'518.95). Si, pour l’année 2015, il y avait eu une variation du montant de la rente du 2ème pilier de l’épouse de l’assuré, il appartiendrait à ce dernier d’en fournir la preuve.

17.    Le 25 janvier 2016, l’assuré à fait parvenir à la chambre des assurances sociales, pour montrer que le SPC commettait des erreurs, des courriers adressés par ledit service à un de ses amis pour lui demander de verser des pièces que celui-ci avait en fait déjà amenées audit service.

18.    Le 15 avril 2016, le SPC a informé la chambre des assurances sociales que par décision du 13 avril 2016, il avait recalculé, avec effet au 1er janvier 2015, le droit de l’assuré aux prestations complémentaires en mettant à jour le montant de la rente du 2ème pilier de l’épouse de l’assuré (sans plus tenir compte d’une participation aux excédents de son assureur), et qu’il en était résulté que l’assuré avait droit à un rétroactif de CHF 4'004.-, qui lui serait versé en mai 2016. Le SPC persistait dans les termes et conclusions de ses écritures.

19.    Le 1er juin 2016, l’assuré a écrit à la chambre des assurances sociales que le SPC continuait d’appliquer un taux de change qui était de mise avant la dévaluation de l’euro et qu’il n’avait toujours pas compris que la participation aux bénéfices de Helvétia était un capital à traiter comme un élément de fortune et non comme une rente. Il n’acceptait pas de devoir rembourser un montant qu’il n’avait jamais perçu et qui découlait d’un calcul erroné. Il demandait à la chambre des assurances sociales de statuer.

20.    Le 6 juin 2016, copie de ce courrier a été envoyé au SPC, pour information.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Elle est donc compétente pour statuer sur le présent recours, dirigé contre une décision sur opposition rendue contre un refus de remise d’une obligation de restituer des prestations complémentaires (en l’occurrence des PCC).

Dès lors que ne sont en jeu que des PCC (et non des PCF), la procédure est régie par les art. 89A à 89I de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 43 LPCC). Il satisfait aux exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par l’art. 89B LPA. L’assuré a qualité pour recourir (art. 60 al. 1 let. a et b et art. 89A LPA).

2.        a. Le présent recours n’est cependant recevable que dans la mesure où il est dirigé contre la décision sur opposition du 20 mai 2015 refusant, en confirmation de la décision du 8 avril 2015, la remise de l’obligation faite au recourant par décision du 16 décembre 2014 de restituer CHF 4'861.- pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

b. C’est un principe général que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La LPGA l’ancre dans son domaine d’application à son art. 25, complété par les art. 2 à 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11). La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA). La teneur de ces dispositions est reprise ou répétée pour diverses prestations sociales, dont à l’art. 24 LPCC pour les PCC.

La procédure de restitution comporte trois étapes (la deuxième étant cependant souvent simultanée à la première), à savoir une première décision sur le caractère indu des prestations, une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations (comportant l’examen de la réalisation des conditions d’une révision ou d’une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA dans la mesure où les prestations fournies à tort l’ont été en exécution d’une décision en force), et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer, subordonnée aux deux conditions que l'intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 ; ATAS/587/2016 du 19 juillet 2016 consid. 3 ; ATAS/365/2016 du 10 mai 2016 consid. 7a ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 9 ad art. 25 LPGA, p. 383). C’est une fois qu’est entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment que sont examinées les deux conditions de la bonne foi et de l’exposition à une situation financière difficile devant amener le cas échéant à renoncer à l’obligation de restitution, à moins qu’il soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution (art. 3 al. 3 OPGA ; Ueli KIESER, op. cit., n. 53 ad art. 25, p. 392 s.). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est d’ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA).

c. En l’espèce, la décision faisant obligation au recourant de restituer CHF 4'861.- à l’intimé pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014 n’a pas fait l’objet d’une opposition. Le recourant a d’emblée requis une remise de cette obligation de restituer. Les arguments qu’il a développés et conclusions qu’il a prises dans son complément de recours et dans des courriers ultérieurs ne concernent la question – seule susceptible de faire l’objet du recours – de l’octroi d’une remise de ladite obligation que dans la mesure limitée où ils portent sur le fait que, contrairement à ce que l’intimé a retenu, il était de bonne foi, soit plus précisément en l’occurrence sur le fait qu’il aurait annoncé à temps l’augmentation du montant des prestations du 2ème pilier de son épouse et/ou – peut-on encore inférer de son recours – qu’une annonce tardive de cette augmentation ne suffirait pas à nier la réalisation de la condition de la bonne foi.

Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les autres arguments et conclusions du recourant, portant en particulier sur la prise en compte comme revenu et non comme élément de fortune du versement unique de CHF 2'753.95 que Helvétia a fait à l’épouse du recourant selon l’information de ladite assurance du 18 novembre 2013, ainsi que sur la prise en compte des montants prétendument réels des rentes du 2ème pilier du recourant et de son épouse dès le 1er janvier 2014 (à savoir – selon le recourant, mais de façon apparemment démentie par les pièces produites – de CHF 18'154.60 au lieu de CHF 21'518.95). Est également et a fortiori hors sujet la question de savoir si l’intimé devrait reverser au recourant le montant de CHF 1'196.- qu’il devait lui restituer à teneur des décisions des 11 octobre 2011 lui faisant cette obligation et 6 décembre 2011 lui refusant la remise de cette obligation, du fait que cette créance a été considérée comme irrécouvrable mais qu’elle aurait été néanmoins payée par prélèvements mensuels de CHF 50.- sur les PCC lui ayant été versées.

3.        Au sens de l’art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA comme, en matière de PCC, de l’art. 24 al. 1 phr. 2 LPCC, la bonne foi, qui se présume, est réalisée lorsque le bénéficiaire de prestations sociales versées en réalité à tort n’a pas eu conscience de leur caractère indu lorsqu’il les a touchées, pour autant que ce défaut de conscience soit excusable d’après une appréciation objective des circonstances du cas d’espèce. Il ne suffit donc pas que le bénéficiaire d’une prestation indue ait ignoré qu’il n’y avait pas droit pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner un tel élément (ATF 112 V 103 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, op. cit., n. 47 ss ad art. 25, p. 391 s.).

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATAS/82/2016 du 2 février 2016 consid. 4). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées).

4.        a. En l’espèce, le recourant s’est dit persuadé d’avoir envoyé à l’intimé, dès qu’il l’avait reçue, l’information que Helvétia avait adressée le 18 novembre 2013 à son épouse à propos du remplacement dès le 1er janvier 2014 de ses rentes d’invalidité du 2ème pilier par des prestations de vieillesse, soit une rente annuelle de CHF 8'037.- et un versement unique de CHF 2'753.95 au titre des excédents individuels. Les pièces qu’il a produites, de même que le volumineux dossier de quelques 250 pièces que l’intimé a versé à la procédure n’attestent cependant pas de la transmission de cette information audit service avant que le recourant ne la lui envoie le 4 novembre 2014.

En particulier, abstraction faite au demeurant du fait qu’il ne s’agit que de copies non signées, les lettres des 14 juin et 24 septembre 2013 jointes au courrier du recourant du 23 avril 2015 comme prouvant selon ce dernier l’envoi de ladite information font référence aux rentes de l’AVS et du 2ème pilier de l’assuré dès le 1er juin 2013 et de la rente AI de l’épouse de ce dernier également dès le 1er juin 2013, mais pas des prestations (y compris la participation précitée aux excédents de l’assureur) du 2ème pilier de l’épouse du recourant dès le 1er janvier 2014. Une autre annexe à ce courrier, d’une présentation différente des autres courriers envoyés par le recourant et non datée ni ne comportant d’expéditeur, fait mention d’un document à produire « ces prochains jours » concernant une participation aux excédents de CHF 2'753.95 ; elle se retrouve dans le dossier de l’intimé, mais comme ayant été enregistrée le 12 mai 2015.

C’est à l’expéditeur d’un courrier qu’incombe le fardeau de la preuve de son envoi. En l’occurrence, le recourant n’est pas parvenu à rapporter la preuve qu’il avait informé l’intimé de l’augmentation des prestations de 2ème pilier de son épouse au 1er janvier 2014 avant début novembre 2014. Force est de retenir que c’est à ce moment-là seulement que l’intimé a eu connaissance desdites prestations, soit avec quelque dix mois de retard, alors qu’il continuait à verser des PCC qu’il avait calculées en ignorant le versement de ces prestations. L’intimé a alors procédé à un nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires de l’assuré et rendu sa décision en restitution du 16 décembre 2014.

b. Le recourant avait été dûment informé, à réitérées reprises depuis qu’il percevait des prestations complémentaires, de son obligation de communiquer immédiatement à l’intimé tout changement survenant dans sa situation personnelle ou économique. Il avait en outre déjà fait l’objet, en 2011, d’une décision en restitution de PCC compte tenu d’une augmentation non annoncée à temps du montant de la rente du 2ème pilier que percevait son épouse, ainsi que d’un refus de lui faire remise de l’obligation de restituer le trop-perçu précisément pour ce motif.

À réception des décisions de l’intimé fixant, pour 2013 et 2014, les PCC auxquelles il était reconnu qu’il avait droit, accompagnées chaque fois d’un plan de calcul, le recourant devait se rendre compte du fait que lesdites PCC avaient été calculées et avaient continué à l’être, nonobstant l’augmentation des prestations de Helvetia à son épouse, sur la base du même montant des rentes du 2ème pilier, soit de CHF 18'154.60, au demeurant sans que ne ressorte desdites décisions que le versement unique de CHF 2'753.95 effectué à titre de participation aux excédents de l’assureur aurait été pris en compte par l’intimé pour 2014, ne serait-ce que comme élément de fortune (dès lors que telle est la qualification que, selon le recourant, il aurait fallu donner à ce versement).

Dans ces conditions, s’il ne faut pas voir un signe de malhonnêteté ou de malice dans l’omission du recourant d’informer l’intimé, mais une négligence, il n’en faut pas moins retenir, au regard de la sévérité de la jurisprudence en la matière, que ladite négligence n’a pas été simplement légère, mais a revêtu un caractère de gravité suffisant pour que, sur le plan du principe, la condition de la bonne foi devant être remplie pour qu’une remise puisse être accordée ne puisse être considérée comme réalisée.

5.        Il ne s’ensuit pas que le recours soit entièrement mal fondé et doive être rejeté.

En effet, en traitant l’opposition du recourant, l’intimé a admis que seule l’augmentation des prestations du 2ème pilier de l’épouse du recourant lui avait été communiquée tardivement, alors que dans sa décision du 8 avril 2015, il avait soutenu que les deux changements respectivement des rentes AVS/AI et du 2ème pilier de l’assuré d’une part et des prestations du 2ème pilier de l’épouse du recourant d’autre part avaient été portées à sa connaissance tardivement, soit les deux changements considérés à début novembre 2014. C’est à bon droit que l’intimé a modifié son appréciation de cette question, en admettant qu’une transmission début novembre 2014 de la décision du 9 octobre 2014 de la caisse SSE avait été faite avec diligence.

Il n’en a toutefois pas tiré la conséquence que si la décision en restitution du 16 décembre 2014 était certes entrée en force (portant sur un montant de CHF 4'861.-), la différence d’appréciation de la condition de la bonne foi qu’il y avait lieu de faire au stade de l’examen d’une demande de remise de cette obligation de restituer s’opposait en l’espèce à un refus de remise de l’intégralité du montant fixé par ladite décision, pour autant que la seconde condition, non examinée, de l’exposition à une situation financière difficile fût remplie. Le défaut de réalisation de la condition de la bonne foi du fait d’une annonce tardive d’uniquement un des deux changements survenus dans la situation économique du couple ne s’étendait pas, en quelque sorte par contamination, à la mesure du trop-perçu liée au changement annoncé quant à lui avec diligence. Une remise partielle de l’obligation de restituer entrait en considération.

L’augmentation des rentes AVS/AI et du 2ème pilier du recourant avait un impact sur le droit aux prestations complémentaires dès le 1er juin 2013, tandis que celle des prestations du 2ème pilier de l’épouse du recourant n’en avait, venant amplifier le premier cité, que dès le 1er janvier 2014. La différence pour laquelle une remise partielle de l’obligation de restituer le montant réclamé entrait en considération, compte tenu de la bonne foi du recourant s’agissant de l’augmentation de ses propres rentes, ne tenait pas qu’aux CHF 553.- (CHF 6'342.- - CHF 5'789.-) réclamés pour la période du 1er juin au 31 décembre 2013, mais aussi à une partie des CHF 4'308.- (CHF 10'884.- - CHF 6'576.-) réclamés pour l’année 2014.

À moins que la condition de l’exposition à une situation financière difficile ne fût en tout état pas remplie (ce que l’intimé n’a pas examiné ni d’ailleurs prétendu), l’intimé ne pouvait traiter de façon égale, dans la perspective d’une remise de l’obligation de restituer, la part du trop-perçu imputable à l’augmentation des prestations du 2ème pilier de l’épouse du recourant dès le 1er janvier 2014 et celle due à l’augmentation des rentes AVS/AI et du 2ème pilier du recourant dès le 1er juin 2013. Cela impliquait qu’il aurait dû faire – et impliquera qu’il fasse, vu l’issue à donner au recours – un calcul différencié du droit de l’assuré aux prestations complémentaires selon que le trop-perçu (en lui-même non remis en question) tenait à la tardiveté de l’annonce de la seule augmentation des prestations du 2ème pilier versées à l’épouse du recourant, et ce dans la seule perspective d’une remise de l’obligation de restituer, en l’espèce pour la seule année 2014, la situation étant claire à cet égard pour la période du 1er juin au 31 décembre 2013.

6.        À toutes fins utiles, il est rappelé que les deux conditions matérielles d’une remise de l’obligation de restituer – la bonne foi et l’exposition à une situation difficile – sont cumulatives (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53 ; DTA 2001 p. 160, C 223/00 consid. 5 ; ATAS/14/2016 du 12 janvier 2016 consid. 5a ; ATAS/1328/2014 du 19 décembre 2014 consid. 3a). Il s’ensuit que – comme l’intimé l’a d’ailleurs indiqué dans la décision attaquée – il n’y a pas lieu de vérifier la réalisation des deux conditions s’il s’avère que l’une d’elles n’est pas réalisée. En l’occurrence, celle de la bonne foi est réalisée s’agissant de la part du trop-perçu due à l’augmentation, annoncée avec diligence, des rentes AVS/AI et du 2ème pilier du recourant.

7.        Peu importe que le recourant n’a pas évoqué cette différence d’appréciation à faire. La chambre de céans n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 69 al. 1 phr. 2 LPA).

8.        Le recours doit être admis partiellement, la décision sur opposition attaquée être annulée (sans que cela ne fasse revivre la décision du 8 avril 2015, à laquelle la décision sur opposition s’est substituée [ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1]), et la cause être renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants puis nouvelle décision sur la demande de remise de l’obligation de restituer présentée par le recourant.

9.        La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

Le recourant a agi en personne, sans recours à un mandataire professionnellement qualifié qu’il lui faudrait rémunérer, et il n’a pas fait état de frais indispensables que le recours l’aurait amené à engager. Aussi ne lui sera-t-il pas alloué d’indemnité de procédure (art. 89H al. 3 LPA).

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Admet partiellement le recours de Monsieur A______ dans la mesure où il est recevable.

2.        Annule la décision sur opposition du 20 mai 2015 du service des prestations complémentaires.

3.        Renvoie la cause au service des prestations complémentaires pour instruction complémentaire au sens des considérants, puis nouvelle décision sur la demande de remise de l’obligation de restituer présentée par Monsieur A______.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie SCHNEWLIN

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le