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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3488/2021

ATAS/1209/2021 du 25.11.2021 ( AI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3488/2021 ATAS/1209/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 novembre 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à LES ACACIAS

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

A. a. Par décision du 29 septembre 2021, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a rendu une décision de non entrée en matière suite au dépôt par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) d’une demande de prestations d’assurance-invalidité, en date du 3 mai 2021.

B. a. Par acte posté le 7 octobre 2021, l’assuré a écrit en bas d’une copie de la décision du 29 septembre 2021 le texte suivant « Je vous transmets ci-joint les formulaires de nouveau complétés pour faire recours à votre décision du 29 septembre 2021. Je vous remercie d’avance de votre compréhension. Dans l’attente de vos nouvelles par écrit Mesdames Messieurs je vous prie de bien vouloir agréer mes salutations distinguées ». En bas du texte figurait la signature de l’assuré et le pli a été adressé à l’OAI qui l’a fait suivre à la chambre de céans pour raison de compétence, par courrier du 7 octobre 2021.

b. Par courrier du 22 octobre 2021, la chambre de céans a informé le recourant que l’acte de recours n’était pas conforme à l’article 89B LPA, selon lequel l’acte de recours devait contenir les conclusions du recourant, ainsi qu’un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués. Un délai échéant au 12 novembre 2021 lui était accordé pour compléter son recours, faute de quoi celui-ci serait écarté.

c. L’assuré n’ayant pas répondu, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.      Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.      Selon l’art. 61 LPGA, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal.

3.      L’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. Si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA).

4.      Selon l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA -  E 5 10), le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, soit par lettre, soit par mémoire signé, il doit contenir les conclusions du recourant, ainsi qu’un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués (al. 1). Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, en indiquant qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté (al. 3).

5.      En l’espèce, l’assuré n’ayant, à l’échéance du délai, pas donné suite à la demande qui lui a été adressée par la chambre de céans le 22 octobre 2021, il se justifie d’écarter le recours, en application de l’art. 89B LPA.

6.      Il sera renoncé à percevoir un émolument.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Renonce à percevoir un émolument.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le