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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2650/2021

ATAS/1153/2021 du 12.11.2021 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2650/2021 ATAS/1153/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 novembre 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, au PETIT-LANCY

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) qui lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation valable du 1er avril 2020 au 30 novembre 2022.

b. En date du 28 avril 2021, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) a réceptionné les formulaires de preuve de recherches d’emploi (ci-après : IPA) dûment complétés par l’assuré pour les mois d’avril à juillet 2020.

B. a. Par décision du 30 avril 2021, la caisse a refusé d’indemniser l’assuré pour les mois d’avril à juillet 2020, au motif qu’il avait remis tardivement ses formulaires IPA, soit plus de trois mois après la fin de la période de contrôle à laquelle ils se rapportaient.

b. L’assuré s’est opposé à la décision par courrier du 17 mai 2021, expliquant en substance qu’il n’avait jamais été informé des délais concernant la remise des formulaires IPA et que de surcroît, il n’avait appris son obligation de remettre lesdits formulaires dûment remplis que lors de la réception d’un courriel daté du 15 mars 2021, suite à quoi, il avait rapidement transmis ces derniers à la caisse.

c. Par décision sur opposition du 7 juin 2021, la caisse a écarté l’opposition et confirmé la décision du 30 avril 2021, au motif que le manque d’information alléguée par l’assuré ne pouvait pas être considéré comme une force majeure ayant empêché l’envoi des formulaires IPA dans les délais prescrits. La décision est parvenue à l’office postal du destinataire en date du 9 juin 2021 et il a été avisé, le même jour, du fait que le pli recommandé contenant la décision devait être retirée auprès de l’office postal. Par communication du 16 juin 2021, l’assuré a demandé à l’office postal de prolonger le délai de garde.

C. a. Par acte posté en date du 13 août 2021, l’assuré a interjeté recours contre la décision du 7 juin 2021, auprès de la chambre de céans. Répétant son argumentation précédente, il a rappelé que son dossier avait été clôturé à fin novembre 2020, mais que ça n’était qu’en date du 20 avril 2021 qu’il avait appris son obligation de transmettre à la fin de chaque mois le formulaire IPA dûment complété. Invoquant une situation financière précaire, il concluait implicitement à l’annulation de la décision querellée.

b. Par réponse du 17 septembre 2021, la caisse a considéré qu’aucun élément nouveau ne lui permettait de revoir sa décision. Elle a notamment joint un formulaire datant du mois de septembre 2020 qui avait été complété par l’assuré et transmis dans le délai légal, par lequel l’assuré informait la caisse qu’il avait exercé une activité indépendante pendant le mois de septembre 2020 et fournissait une attestation de gain intermédiaire.

c. Invité par la chambre de céans à répliquer, l’assuré n’a pas réagi dans le délai fixé.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.      Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.      2.1 Compte tenu du délai de garde de sept jours, la décision est réputée avoir été notifiée, au plus tard le septième jour du délai de garde, soit le 15 juin 2021, étant précisé que le fait de prolonger le délai de garde ne déploie des effets qu’entre l’assuré et le bureau postal, mais n’a pas pour effet de prolonger le délai légal de 7 jours.

2.2 Au vu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement, le recours a été interjeté dans les formes et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA) et est recevable.

3.      Le litige porte sur le droit du recourant à être indemnisé pour les mois d’avril à juillet 2020.

4.      4.1 Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve.

4.2 La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).

4.3 Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l’administration d’une preuve supplémentaire au motif qu’il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1).

4.4 Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3 ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c).

5.      5.1 L’inscription au chômage et le fait de remplir les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage énumérées à l’art. 8 LACI ne débouchent sur une indemnisation que si l’assuré exerce à temps son droit à l’indemnité de chômage auprès d’une caisse de chômage.

5.2 L’art. 20 al. 3 LACI prévoit – à titre non de simple prescription d’ordre, mais bien de condition formelle du droit – que le droit à l’indemnité de chômage s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Il institue un délai de déchéance ou de péremption du droit pour la période de retard ; ce délai ne peut être ni suspendu ni prolongé, mais – aux conditions de l’art. 41 LPGA – il peut être restitué (ATF 117 V 244 consid. 3 ; 114 V 123 consid. 3b ; ATF 113 V 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 309).

5.3 Pour exercer valablement son droit, l’assuré doit remettre à sa caisse de chômage divers documents, énumérés à l’art. 29 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) en ce qui concerne la première période de contrôle et à l’art. 29 al. 2 OACI s’agissant des périodes de contrôle suivantes. Le formulaire IPA doit être remis à la caisse pour chaque période de contrôle, correspondant au mois civil (art. 27a OACI).

5.4 Il sied de préciser que l’art. 29 al. 3 OACI – selon lequel la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence – ne s'applique qu’en cas de présentation en temps utile de documents incomplets, mais pas si l'assuré n'a pas envoyé de documents (en particulier l’IPA) dans le délai de trois mois (Bulletin LACI ID, ch. C194). Ce délai ne permet pas de pallier l’absence de remise (notamment) de l’IPA en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2 ; 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.2).

6.      6.1 En l’espèce, le dossier transmis par la caisse contient la lettre de licenciement du recourant, datée du 25 février 2020 et mettant fin aux rapports de travail pour la prochaine échéance, à savoir le 26 mars 2020.

Il contient également un courrier du 4 août 2020 par lequel la caisse informe l’assuré de la suspension de son indemnisation en raison d’un doute quant au fait de savoir si toutes les conditions de son droit à l’indemnité sont remplies. Ledit courrier se termine par une « NOTE IMPORTANTE » et imprimée en gras, informant le recourant que s’il doit remplir le formulaire IPA et le transmettre signé à la caisse à la fin du mois et/ou effectuer des recherches d’emploi, l’attente de la décision de la caisse ne le dispense pas de ses obligations.

Le site internet de l’office cantonal de l’emploi contient une page spécifique https://www.ge.ch/indemnites-chomage/comment-quand-toucher-ses-indemnites-chaque-mois qui décrit les obligations du demandeur d’emploi et notamment celles concernant la remise des formulaires IPA à la fin de chaque mois.

Lors de son inscription à l’ORP, le demandeur d’emploi doit suivre impérativement une formation en ligne qui lui rappelle ses obligations et notamment celle se rapportant à la remise des formulaires IPA.

6.2 Contrairement à ce qu’allègue le recourant, la chambre de céans considère qu’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que ce dernier ne pouvait pas ignorer son obligation de faire valoir son droit à l’indemnité de chômage dans les trois mois qui suivent chaque période de contrôle, sous peine de péremption.

Non seulement cette obligation était clairement disponible sur le site Internet, avant même que le recourant ne s’inscrive auprès de l’ORP, mais ladite obligation devait lui avoir été indiquée lors de son inscription au chômage et en suivant la formation en ligne obligatoire. Enfin, son obligation lui avait été rappelée par la mention figurant à ce propos explicitement sur les IPA et dans le courrier du 4 août 2020.

Ainsi, aucun élément ne permet de douter que l’intimée n’a pas satisfait au devoir général de renseigner le recourant prévu par l’art. 27 al. 1 LPGA et le recourant ne peut pas se prévaloir de son ignorance de ses obligations en tant que demandeur d’emploi.

6.3 Le bulletin LACI cote C192 stipule que « le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'a pas été exercé dans les 3 mois qui suivent la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Ce délai est un délai de péremption qui ne peut être restitué que pour de justes motifs, notamment dans certaines circonstances où l'assuré ne peut exercer son droit dans les délais parce qu'il est tombé gravement malade ou est dans l'impossibilité d'agir suite à un accident. Le décès de l’assuré peut aussi justifier la restitution des délais en faveur des héritiers. Par contre, une méconnaissance de la loi ne fonde pas un motif de restitution du délai. La demande de restitution du délai, avec exposé des motifs et moyens de preuve, doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la fin de l'empêchement en même temps que la demande d'indemnité ».

Aucun élément ne permet d’envisager que le requérant est été empêché sans sa faute de remettre les formulaires IPA à la fin de chaque mois, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas.

7.      Partant, la décision querellée est bien fondée et la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

8.      Pour le surplus, la procédure est gratuite.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le