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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1257/2021

ATAS/702/2021 du 29.06.2021 ( APG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1257/2021 ATAS/702/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 juin 2021

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à MEYRIN

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

1.        Par décision sur opposition rendue le 9 février 2021, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC, la caisse ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée le 13 janvier 2021 par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant) contre sa décision de refus d’allocations pour perte de gain (ci-après : APG) en cas de coronavirus prononcée le 30 novembre 2020, et a confirmé ladite décision.

2.        Par acte expédié le 12 avril 2021 au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), l’assuré a interjeté recours contre cette décision sur opposition, estimant que celle-ci était erronée en ce qu’elle ne lui reconnaissait pas le droit aux APG en cas de coronavirus pour la période du 17 mars au 16 septembre 2020, et énonçant des griefs de fond.

3.        Le 27 avril 2021, à la demande de la chambre des assurances sociales, la CCGC a produit le relevé de l’envoi postal recommandé de la décision sur opposition attaquée, dont il ressort que cette dernière avait fait l’objet d’un avis pour retrait le 10 février 2021 ainsi que d’un délai de garde prolongé le 16 février 2021 à la suite de l’ordre du destinataire formulé la veille et qu’elle avait été distribuée à celui-ci au guichet postal le 1er mars 2021.

4.        Par lettre du 29 avril 2021, la chambre de céans a transmis copie de ce courrier de l’intimée et du relevé annexé au recourant, lui a indiqué que son recours pourrait être tardif compte tenu en particulier du fait qu’une prolongation du délai de garde à La Poste par le destinataire n’avait pas d’effet sur la règle selon laquelle un acte de l’autorité est réputé notifié à l’échéance du délai de garde de sept jours, et lui a accordé un délai pour se déterminer sur la recevabilité de son recours ainsi que sur un éventuel motif de restitution de délai (empêchement sans sa faute d’agir dans le délai fixé).

5.        Par écriture du 19 mai 2021, le recourant a répondu.

6.        Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1) s'appliquent aux APG en lien avec le coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 l’ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [COVID-19] du 20 mars 2020 [ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 - RS 830.31]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 57 et 58 LPGA).

La chambre de céans est ainsi compétente pour connaître du présent recours (ATAS/1208/2020 du 10 décembre 2020 consid. 1, qui cite des arrêts de tribunaux d’autres cantons).

2.        Est au préalable litigieuse la question de savoir si le recours interjeté contre la décision sur opposition querellée est ou non recevable sous l'angle du respect du délai de recours.

a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.

L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

Conformément à l’art. 38 al. 2bis LPGA – et aussi à l’art. 62 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) –, la décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.

En vertu de l'art. 39 al. 1 LPGA, également applicable par analogie
(art. 62 al. 2 LPGA), les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2).

b. La notification d’un acte soumis à réception, comme un jugement, une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 353 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; ATF 118 II 42 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci, pour autant que le destinataire devait s’attendre à recevoir ledit pli (ATF 134 V 49 consid 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).

De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure administrative ou judiciaire et qui doit dès lors s'attendre, selon une certaine vraisemblance, à recevoir des actes de l'autorité, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.1). Ce devoir procédural ne naît toutefois qu'avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure, étant précisé que par ce terme « procès », il faut entendre une procédure administrative ou judiciaire déjà pendante qui conduit à ce que l’administré – ou l’assuré – doive compter avec la notification d’un ou des actes de l’autorité (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_174/2016 précité consid. 2.1 et 2.2).

Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATAS/613/2021 du 15 juin 2021 consid. 3a).

3.        a. En l'espèce, la décision sur opposition du 9 février 2021 est réputée avoir été notifiée le septième jour après l’avis pour retrait dans la boîte aux lettres de l'assuré, donc le 17 février 2021.

Le délai de recours de trente jours a donc commencé à courir le lendemain, 18 février 2021, et est arrivé à terme le vendredi 19 mars 2021.

b. Dans son écriture du 19 mai 2021, le recourant a expliqué qu’il n’avait pas pu retirer sans délai le pli contenant la décision sur opposition querellée, de la manière qui suit. Il recevait des notifications automatiques par le biais de sms sur son téléphone mobile pour les courriers recommandés en cours d’envoi et pouvait ainsi faire en sorte de modifier la distribution de ceux-ci directement depuis l’interface du site internet de La Poste depuis son téléphone mobile. Étant en déplacement, à titre privé, dans divers pays européens lors de la notification de l’envoi en cause, il avait demandé un délai à La Poste. Il avait dû se soumettre, de sa propre initiative et conformément aux prescriptions en vigueur contre le coronavirus, à diverses quarantaines, à l’aller comme au retour de son voyage. Il n’avait pas pu avoir le soutien de tiers afin de l’aider à récupérer le courrier contenant la décision sur opposition litigieuse. Dès la quarantaine terminée, lors de son retour en Suisse, il avait récupéré ledit pli en date du 1er mars 2021, le délai courant jusqu’au 10 mars suivant. La période actuelle était, selon l’intéressé, une période d’exception, qui l’avait empêché de chercher sans délai ce courrier.

L’assuré sollicite dès lors de la compréhension de la part de la chambre de céans quant au fait de ne pas avoir récupéré ledit pli sans délai et, partant, conclut à la recevabilité de son recours.

c. Cela étant, d’une part, se sachant partie à une procédure administrative et devant au surplus compter sur la notification prochaine d’une décision sur opposition à la suite de son opposition formée le 13 janvier 2021 contre la décision de l’intimée du 30 novembre 2020, et étant absent de son domicile, le recourant devait prendre les dispositions nécessaires pour que celle-ci lui parvienne néanmoins, par exemple en désignant un représentant, voire en informant les autorités de son absence. Or il n’allègue pas avoir pris une quelconque mesure à cette fin.

D’autre part, le délai de garde après le dépôt de l’avis de retrait dans la boîte aux lettres de l’intéressé n’était, par rapport au respect du délai légal de recours et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut, pas prolongeable.

d. Vu ces circonstances, le recours, expédié le 12 avril 2021 à la chambre des assurances sociales, est donc manifestement tardif.

4.        À teneur de l'art. 41 LPGA, applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure - par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) -, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1).

5.        Dans le cas présent, le recourant n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité, pour un motif excusable, de former recours contre la décision querellée dans le délai légal.

En effet, en prenant connaissance de la décision sur opposition litigieuse le 1er mars 2021, il aurait pu en tout état de cause interjeter recours dans le délai légal échéant le 19 mars 2021. Par surabondance, s’il avait fait preuve de l’attention et de la diligence que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui, l’assuré aurait pu prendre connaissance de ladite décision sur opposition dans le délai de garde de sept jours, soit qu’il ait renoncé aux voyages entrepris, soit qu’avant ou même pendant ceux-ci il ait pris les dispositions énoncées plus haut par rapport aux courriers de l’intimée, et il ne soutient pas avoir été empêché de le faire en raison de circonstances excusables.

N'ayant ainsi pas été empêché sans sa faute de recourir dans le délai légal, l’assuré ne peut pas obtenir une restitution de délai.

6.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu, sans instruction préalable (art. 72 LPA), de constater que le recours est manifestement irrecevable pour cause de tardiveté.

7.        La procédure est gratuite (art. 61 al. 1 let. a LPGA).

 

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le