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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2284/2020

ATAS/1208/2020 du 10.12.2020 ( APG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2284/2020 ATAS/1208/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 décembre 2020

 

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise 12 rue des Gares, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

1.        Le 21 avril 2020, Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a transmis à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l'intimée) une demande d'allocation pour perte de gain (ci-après APG) en tant que personne exerçant une activité indépendante indirectement touchée par l'ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) du 13 mars 2020 (ordonnance 2 COVID-19 - RS 818.101.24) dans sa teneur au 17 mars 2020.

2.        Par décision du 29 avril 2020, la CCGC a rejeté la demande de l'intéressé au motif que son revenu, selon la dernière décision fixant sa cotisation personnelle AVS de 2019, était nul et donc pas situé dans le barème fixé par l'ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) du 20 mars 2020 (ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 - RS 830.31), dans sa teneur au 23 avril 2020. Le 16 avril 2020, le champ d'application de l'ordonnance précitée avait été étendu rétroactivement aux personnes considérées comme indépendantes, au sens de l'art. 12 LPGA, pour autant qu'elles subissent une perte de gain en raison des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus et que leur revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS de l'année 2019 se situe entre CHF 10'000.- et CHF 90'000.- (art. 2 al. 3bis).

3.        La CCGC a transmis le 3 juin 2020 à l'intéressé copie de sa décision de refus du 29 avril 2020, ayant constaté que cette dernière ne lui était probablement pas parvenue. Cette décision était fondée sur ses acomptes 2019. L'intéressé pouvait solliciter un nouveau calcul sur la base de la dernière décision de cotisations définitive, si elle lui était plus favorable. Après examen de son dossier, la CCGC avait toutefois déjà constaté qu'un tel calcul ne modifierait malheureusement pas sa décision. En effet, le revenu relatif à sa dernière décision de cotisations définitive se situait également en dehors du barème fixé par l'ordonnance fédérale.

4.        Le 8 juin 2020, l'intéressé a formé opposition à la décision précitée, faisant valoir que « sa déclaration » de 2019 était de CHF 16'980.-. En effet, son comptable avait été bloqué pendant toute la période de confinement en Espagne et ne lui avait, par conséquent, pas envoyé les documents dans les délais. Il avait repris contact avec celui-ci le 27 mai 2020 concernant une lettre à signer et à retourner à l'administration fiscale cantonale (ci-après AFC). La situation actuelle était très difficile pour sa famille. Cela faisait quatre mois qu'il était sans revenu ni ressources et qu'il ne pouvait payer les primes d'assurance-maladie. De plus, les soins de sa fille, qui était malade, étaient une charge supplémentaire. Il demandait le réexamen de son dossier.

5.        Par décision sur opposition du 14 juillet 2020, la CCGC a rejeté l'opposition formée par l'intéressé. La décision attaquée était fondée sur le revenu communiqué par celui-ci lors de son passage au guichet le 15 février 2019, lors duquel il avait indiqué que son estimation était identique à celle de 2018, à savoir un revenu de CHF 0.-. L'intéressé pouvait adresser à la CCGC une demande de recalcul sur la base de sa taxation définitive 2019 jusqu'au 16 septembre 2020.

6.        Le 28 juillet 2020, l'intéressé a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition de la CCGC, concluant au recalcul de ses droits sur la base de sa taxation 2019. Il avait 72 ans et la situation de sa famille était très difficile.

À l'appui de son recours, l'intéressé a produit :

-      un courrier de la direction de la taxation des personnes physiques de l'AFC du 1er juillet 2020 l'informant que selon les résultats de l'examen de sa déclaration fiscale, il n'était pas taxable pour l'année fiscale 2019 ;

-      un bordereau établi par l'AFC le 1er juillet 2020 pour la période d'imposition du 1er janvier au 31 décembre 2019, dont il ressort que le revenu imposable de l'intéressé s'élevait à CHF 0.- et que, s'agissant de son activité indépendante, le total des recettes s'élevait à CHF16'980.- et le bénéfice net à CHF 4'151.- ;

-      un bilan au 31 décembre 2019 au nom du recourant, dont il ressort qu'il a obtenu CHF 16'980.- de bénéfice brut et CHF 3'614.- de bénéfice net.

7.        L'intimée a établi, le 12 août 2020, une décision définitive de cotisations personnelles pour l'intéressé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 retenant un revenu déterminant de CHF 0.-.

8.        Le 13 août 2020, l'intimée a conclu au rejet du recours. Les arguments avancés dans celui-ci ne modifiaient en rien les conclusions de sa décision sur opposition, qui étaient maintenues. Le revenu figurant dans la taxation fiscale définitive pour 2019 devait être pris en compte pour définir si l'assuré avait droit ou non à l'allocation au regard du barème fixé par le Conseil fédéral. Or, tel n'était pas le cas en l'espèce, puisque le revenu déterminant de la décision définitive de cotisations personnelles pour l'année 2019 était toujours de CHF 0.-, soit au-dessous du barème-plancher de CHF 10'000.-.

9.        Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1) s'appliquent aux allocations pertes de gain en lien avec le coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). La chambre de céans est ainsi compétente pour connaître du présent recours (arrêt APG 26/20 - 16/2020 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 septembre 2020, voir aussi arrêt 608 2020 93 de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 24 septembre 2020).

2.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l'intimée de verser des APG au recourant.

4.        Selon l'art. 2 al. 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, ont droit à l'allocation les personnes considérées comme indépendantes au sens de l'art. 12 LPGA qui subissent une perte de gain en raison d'une mesure prévue à l'art. 6 al. 1 et 2 l'ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) du 13 mars 2020 (ordonnance 2 COVID-19 - RS 818.101.24). La condition prévue à l'al. 1bis let. c s'applique aussi à ces personnes.

Selon l'art. 2 al. 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, les personnes considérées comme indépendantes au sens de l'art. 12 LPGA, qui ne sont pas concernées par l'al. 3, ont droit à l'allocation pour autant qu'elles soient assurées obligatoirement au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS - RS 831.10), qu'elles subissent une perte de gain en raison des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus et que leur revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS de l'année 2019 se situe entre CHF 10'000.- et CHF 90'000.-.

En vertu de l'art. 5 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, l'indemnité journalière est égale à 80% du revenu moyen de l'activité lucrative obtenu avant le début du droit à l'allocation (al. 1). Pour déterminer le montant du revenu, l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG - RS 834.1) s'applique par analogie (al. 2)

Conformément à l'art. 11 al. 1 phr. 1 LAPG, le revenu moyen acquis avant l'entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS.

D'après le ch. 1065 CCPG, dans sa version 6 valable dès le 3 juillet 2020, la base de calcul de l'indemnité pour les indépendants correspond en principe au revenu réalisé en 2019. Pour ce faire, c'est le revenu retenu pour le décompte des cotisations 2019 (acomptes de cotisation) qui est déterminant. Par contre, si, au moment où l'indemnité est déterminée, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, celle-ci doit être prise comme base de calcul.

Le ch. 1065.1 CCPG précise que si l'indemnité a été fixée sur la base des revenus utilisés pour les acomptes de cotisation 2019 et que ceux-ci n'ont pas été adaptés depuis la dernière décision définitive de cotisation, les revenus de la dernière décision définitive de cotisation doivent être pris en compte sur demande du bénéficiaire. Si, au moment de la demande, la taxation fiscale pour 2019 est déjà disponible, c'est celle-ci qui doit être prise en compte. La demande de nouveau calcul, respectivement de révision ou de reconsidération, doit être adressée à la caisse de compensation au plus tard le 16 septembre 2020.

Les directives administratives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne créent pas de nouvelles règles de droit et ne lient pas le juge des assurances. Il ne doit en tenir compte que si une interprétation correcte et adaptée au cas particulier des dispositions légales applicables le permet et s'en écarter si elles sont incompatibles avec les dispositions légales (ATF 132 V 321; 131 V 45 consid. 2.3; 130 V 172 consid. 4.3.1).

Les ch. 1065 et 1065.1 CCPG sont conformes à l'art. 11 al. 1 LAPG, ainsi qu'à l'art. 7 al. 1 du règlement sur les allocations pour perte de gain du 24 novembre 2004 (RAPG - RS 834.11), lequel dispose que pour les personnes exerçant une activité indépendante, l'allocation est calculée d'après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l'AVS rendue avant l'entrée en service, l'allocation étant ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l'année pendant laquelle le service a été accompli (arrêt APG 26/20 - 16/2020 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 septembre 2020).

Ces directives sont également conformes à la jurisprudence en matière d'allocation pour perte de gain en cas de service et de maternité, laquelle admet qu'une caisse de compensation peut, lorsque les cotisations dues pour l'année déterminante n'ont pas encore fait l'objet d'une décision passée en force, calculer provisoirement le montant de l'allocation de maternité sur la base du revenu pris en considération par la caisse de compensation pour fixer les acomptes de cotisations pour l'année en cause (arrêt du Tribunal fédéral 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 4.3; ATF 133 V 431 consid. 6.2.2); arrêt APG 26/20 - 16/2020 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 28 septembre 2020).

5.        En l'espèce, le revenu déterminant du recourant pour le calcul des cotisations AVS de l'année 2019 est nul, selon la décision définitive de cotisations personnelles pour l'année 2019. Selon la taxation fiscale définitive pour 2019 du 1er juillet 2020, que l'on peut retenir dès lors qu'elle a été établie avant la décision du 14 juillet 2020, le bénéfice net de l'activité indépendante du recourant s'élevait à CHF 4'151.-. Ces deux revenus sont en dessous du barème-plancher de CHF 10'000.- prévu par l'art. 2 al. 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, qui conditionne le droit aux APG. Il en résulte que c'est à juste titre que l'intimée a rejeté la demande du recourant.

6.        Infondé, le recours sera rejeté.

7.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant
conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le