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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3957/2020

ATAS/670/2021 du 21.06.2021 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3957/2020 ATAS/670/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 juin 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

1.        Par décision du 7 avril 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a nié à Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire) le droit aux prestations complémentaires pour la période comprise entre le 1er juillet 2018 et le 30 avril 2020.

2.        Dans une autre décision rendue le même jour, le SPC a réclamé à son bénéficiaire le remboursement de la somme de CHF 20'100.- pour des subsides reçus à tort en 2018, 2019 et 2020.

3.        Par décision du 9 avril 2020, le SPC a enfin réclamé à son bénéficiaire la restitution de CHF 157.40, correspondant à des frais médicaux remboursés à tort en 2019.

4.        Le 27 avril 2020, l’intéressé s’est opposé à ces décisions lui réclamant au total le remboursement d’un montant de CHF 20'157.40. En substance, il a fait valoir que sa situation économique et familiale était demeurée inchangée depuis quinze ans.

5.        Par décision du 12 novembre 2020, le SPC a rejeté l’opposition.

L’intimé explique avoir initié une révision périodique du dossier de son bénéficiaire en mars 2020 et, à l’issue de celle-ci, avoir, d’une part, tenu compte, dès juillet 2018, d’un loyer proportionnel correspondant au nombre de personnes partageant le logement familial sur plusieurs périodes, d’autre part, mis à jour les montants de la fortune et de ses intérêts, des dettes, du revenu de l’épouse du bénéficiaire et de la rente de prévoyance professionnelle de ce dernier.

La prise en compte rétroactive de ces éléments a généré une demande en restitution, puisqu’il s’est avéré que le bénéficiaire et son épouse n’avaient pas droit aux subsides partiels de l’assurance-maladie durant les périodes concernées.

Le nombre de personnes partageant le logement avait été déterminé sur la base du registre de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), consulté le 30 novembre 2020.

Il en était ressorti que Monsieur B______, fils de l’assuré, était domicilié à l’adresse du bénéficiaire depuis le 1er septembre 1998, Madame C______ (sa fille) depuis le 22 octobre 2018 et Madame D______ (sa seconde fille) depuis le 14 octobre 2019.

Dès lors, entre le 1er juillet et le 31 octobre 2018, un loyer de deux tiers avait été retenu en raison de la présence au logement de M. B______.

Entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019, c’était un loyer d’une demie qui avait être retenu en raison de la présence de M. B______ et de Mme C______.

Entre le 1er novembre 2019 et le 30 avril 2020, un loyer de deux cinquièmes avait été retenu en raison de la présence de M. B______, de Mme C______ et de Mme D______.

Le montant de la fortune (CHF 84.-) ressortait de l’état des titres 2017, celui des dettes et du revenu de l’épouse de l’assuré des avis de taxation des années 2017 et 2018 (les dettes du 1er janvier au 31 décembre 2018 s’élevaient à CHF 2'196.- [2'175.- + 21.-], celles de janvier 2019 au 30 avril 2020 à CHF 2'112.- ; le revenu net de l’épouse avait été de CHF 54'577.- en 2018 et de CHF 54'574.- en 2019).

Il était relevé que les revenus de l’épouse du bénéficiaire dépassaient de plus de CHF 11'000.- ceux précédemment portés à la connaissance du SPC (CHF 42'922.-).

Pour le surplus, la fondation de prévoyance avait informé le SPC que le bénéficiaire avait reçu une rente de CHF 10'093.20 en 2018 et de CHF 9'316.80 en 2019.

Il était encore précisé qu’il était loisible à l’intéressé de déposer une demande de remise de l’obligation de restituer ; sa bonne foi et sa condition financière seraient examinées dans ce cadre.

6.        Par écriture du 24 novembre 2020, le bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision.

Il allègue que sa situation économique et familiale est la même depuis quinze ans et ne comprend dès lors pas pourquoi son droit aux prestations a été recalculé.

Sa fille aînée, C______, n’habite plus chez eux depuis des années. Certes, elle a toujours une adresse formelle au domicile familial, mais elle habitue chez son employeur, ainsi que cela ressort de son contrat de travail et de sa dernière fiche de salaire.

Son fils est en études, il n’a jamais travaillé et a toujours été à la charge de ses parents. Après son service militaire, il a continué ses études en Espagne.

Quant à sa fille D______, elle est malade psychiquement, ce qui ne l’a pas empêchée d’obtenir son certificat fédéral de capacité (CFC). Elle est cependant toujours à la recherche d’un travail et à la charge la charge du bénéficiaire et de son épouse.

Enfin, le bénéficiaire demande qu’il soit tenu compte de sa situation et du fait qu’il ne dispose pas de la somme d’argent qui lui est réclamée.

7.        Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 16 décembre 2020, a conclu au rejet du recours.

Le SPC souligne que les enfants du bénéficiaire ne sont pas compris dans le calcul des prestations complémentaires, de sorte qu’il n’est tenu aucun compte d’un éventuel revenu les concernant. Seuls les gains d’activité lucrative de l’épouse du bénéficiaire ont été comptabilisés.

S’agissant de C______, le SPC relève que la fiche de salaire d’octobre 2020 et le contrat du 22 janvier 2015 ne concernent pas la période litigieuse.

S’agissant du fils du recourant, il constate qu’il n’a débuté ses études en Espagne qu’en août 2020, soit postérieurement à la période litigieuse.

8.        Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 18 mars 2021

Le recourant a confirmé contester la prise en compte de ses trois enfants dans le partage du loyer, arguant qu’aucun d'eux ne lui verse quoi que ce soit.

Il a admis que son fils n’avait rejoint l’Espagne pour ses études qu’en août 2020 et qu’auparavant, il partageait le logement familial.

Il a expliqué que sa fille D______, malade, vit avec eux ; elle travaille à 40% dans une institution pour malades psychiques, comme elle.

Sa fille C______ s'occupe d'une personne âgée et loge chez celle-ci, ainsi que l'indique son contrat de travail.

A ce propos, l’intimé a fait remarquer que le contrat de travail produit remontait à janvier 2015 et a suggéré que le recourant démontre que la situation de sa fille C______ était restée inchangée durant la période litigieuse, soit du 1er juillet 2018 au 30 avril 2020.

9.        Différents documents ont été versés au dossier suite à l’interrogation par la Cour de céans de l’employeur de C______.

En particulier, le 6 mai 2021, il a été confirmé que celle-ci disposait d’un toit sur son lieu de travail durant la période litigieuse.

10.    Par écriture du 21 mai 2021, le SPC a admis que C______ n’avait pas cohabité avec le recourant durant la période litigieuse et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de retenir un loyer proportionnel tenant compte de sa présence entre le 1er novembre 2018 et le 30 avril 2020. Le SPC conclut à l’admission du recours sur ce point précis, tout en persistant dans ses conclusions pour le surplus.

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA est applicable en l’espèce tant aux prestations complémentaires fédérales (art. 1 al. 1 LPC) qu’aux prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).

3.        a. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC ; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA).

b. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit.

c. En l’espèce, le recours a été interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable.

4.        Le litige se limite à la question – seule contestée - de savoir si c’est à juste titre que l’intimé, considérant que les enfants du bénéficiaire avaient partagé son logement, n’a pris en considération dans ses calculs le loyer que proportionnellement au nombre d’habitants.

5.        a. S'agissant des prestations complémentaires (PC) fédérales, l’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Les dépenses reconnues comprennent notamment, pour les personnes vivant à domicile, un montant de base destiné à la couverture des besoins vitaux et le montant du loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs.

b. Sur le plan cantonal, ont droit aux PC les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (art. 5 al. 1 LPCC), il en va de même des dépenses déductibles (art. 6 LPCC).

c. En vertu de l’art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer. Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu de partager à parts égales le loyer pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 10ss). Cette règle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. En conséquence, peu importe la répartition réelle du paiement du loyer entre les personnes partageant le foyer.

6.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3).

7.        En l’espèce, le recourant ne conteste ni les montants retenus par l’intimé à titre de fortune, de dettes ou de revenu de son épouse. Il se limite à contester la prise en compte proportionnelle du loyer de l’appartement familial en arguant qu’aucun de ses enfants n’y participe et que sa fille C______ n’y vit pas.

Il a été effectivement démontré – ce que l’intimé a admis – que C______ n’avait pas séjourné avec ses parents durant la période litigieuse. Le recours peut donc être admis sur ce point.

En revanche, il est rejeté pour le surplus dans la mesure où il n’est pas contesté que le fils du recourant a vécu chez ses parents durant la période litigieuse, tout comme sa fille D______. Peu importe à cet égard qu’ils aient ou non contribué au loyer de l’appartement, ainsi que cela ressort de la jurisprudence rappelée supra.

8.        Les décisions de prestations complémentaires peuvent être modifiées avec effet ex tunc lorsque sont réalisées les conditions présidant à la révocation, par son auteur, d’une décision administrative.

L’art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA énonce que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Le droit de demander la restitution s’éteint un an dès le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance nait d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

L’art. 33 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05) énonce quant à lui que les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l’art. 25 LPGA. Lorsque les subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du SPC, celui-ci peut en demander la restitution au nom et pour le compte du Service de l’assurance-maladie (SAM).

L’obligation de restituer les prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas subordonnées à une violation de l’obligation de renseigner. Il s’agit en effet simplement de rétablir l’ordre légal après la découverte d’un fait nouveau (ATF 122 V 134).

En l’espèce, c’est à juste titre que l’intimé a donc réclamé la restitution des prestations versées à tort, dont il conviendra cependant de corriger le montant en fonction du loyer proportionnel à modifier entre le 1er novembre 2018 au 30 avril 2020.

Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis : il n’y a pas lieu de tenir compte de C______ pour le calcul du loyer entre novembre 2018 et avril 2020, de sorte que le droit aux prestations devra être calculé sur la base d’un loyer de deux tiers du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 et d’une demie entre le 1er novembre 2019 et le 30 avril 2020. La cause renvoyée à l’intimé pour nouveau calcul tenant compte de ces éléments et nouvelles décisions.

Il sera loisible à l’assuré de déposer ensuite une demande de remise de l’obligation de restituer les sommes réclamées. C’est dans ce cadre que pourront être examinées sa bonne foi et sa situation financière.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement au sens des considérants.

3.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations à rembourser compte tenu d’un loyer de deux tiers entre le 1er juillet et le 31 octobre 2018, de deux tiers du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 et d’une demie entre le 1er novembre 2019 et le 30 avril 2020.

4.        Rejette le recours pour le surplus.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le