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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/191/2021

ATAS/601/2021 du 08.06.2021 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/191/2021 ATAS/601/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 juin 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à CHAMBÉSY

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

A.      Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1979, a travaillé jusqu'au 30 septembre 2020 en tant que garde d'enfants chez des particuliers. Le 30 juin 2020, son contrat de travail a été résilié par l'employeuse avec effet au 30 septembre 2020 pour des motifs économiques, l'époux de l'employeuse étant à la recherche d'un emploi. L'assurée s'est inscrite, le 25 septembre 2020, auprès de l'office régional de placement de Genève (ci-après : ORP) de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) afin de bénéficier de prestations de chômage dès le 1er octobre 2020. Dans un plan d'actions du 12 octobre 2020, l'assurée a été invitée à faire au moins dix recherches d'emplois par mois dès le 1er octobre 2020 et à produire les recherches d'emplois faites avant son inscription d'ici au 19 octobre 2020.

B.       En date du 12 novembre 2020, l'OCE a rendu une décision de sanction de douze jours en raison de l'absence de recherches de travail pour la période précédant l'inscription à l'ORP. L'assurée a formé une opposition contre cette décision, sans signer son envoi, le 19 novembre 2020. Un délai au 9 décembre 2020 lui a été accordé par l'OCE pour signer son opposition. L'assurée n'a pas rectifié le vice de forme. L'OCE a constaté l'irrecevabilité de l'opposition par décision sur opposition du 8 janvier 2021.

C.       Par pli recommandé du 14 janvier 2021, l'assurée a adressé à nouveau son opposition - cette fois signée - à l'OCE, lequel a transmis ce pli, considéré comme un recours, à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) comme objet de sa compétence. Le 11 février 2021, l'OCE a persisté dans sa décision sur opposition déclarant l'opposition irrecevable. La recourante n'a pas fait usage de la possibilité de présenter des observations quant à cette prise de position de l'intimé dans le délai qui lui avait été accordé au 8 mars 2021. La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

2.        Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

3.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Le courrier de la recourante ayant été adressé, le 14 janvier 2021, à l'OCE lequel l'a transmis à la chambre de céans, la forme et le délai prévus par la loi sont respectés. Le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

4.        Le litige porte sur la question du bien-fondé de l'irrecevabilité de l'opposition de la recourante, pour défaut de signature.

5.        Les décisions des assureurs sociaux peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). L'art. 10 al. 1, 4 et 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) dispose que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1). Elle doit être écrite et signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, l'assureur consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal (al. 4). Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (al. 5).

6.        En l'espèce, la recourante a fait opposition sans signer son envoi le 19 novembre 2020 contre la décision du 12 novembre 2020.

Par courrier du 25 novembre 2020, envoyé à réception de l'opposition non signée, l'intimé a accordé un délai au 9 décembre 2020 à la recourante pour qu'elle signe son opposition. L'intimé a ainsi respecté l'art. 10 al. 5 OPGA.

7.        La recourante n'a quant à elle pas respecté la condition posée par l'intimé sous peine d'irrecevabilité, de lui faire parvenir d'ici au 9 décembre 2020 une opposition signée.

8.        Au vu de ce qui précède, la décision de l'intimé déclarant l'opposition de la recourante irrecevable, ne peut qu'être confirmée.

9.        Partant, le recours sera rejeté.

10.    La procédure est gratuite.

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le