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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/360/2021

ATAS/490/2021 du 18.05.2021 ( AI ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/360/2021 ATAS/490/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 mai 2021

9ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à AÏRE, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


Vu la décision du 14 décembre 2020 de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) octroyant à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) une rente entière d'invalidité du 1er décembre 2017 au 30 juin 2018 basée sur un degré d'invalidité de 100 %, une demi-rente d'invalidité basée sur un degré d'invalidité du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 basée sur un degré d'invalidité de 50 %, une rente entière d'invalidité du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2020 basée sur un degré d'invalidité de 100 % et une demi-rente d'invalidité à partir du 1er février 2020 basée sur un degré d'invalidité de 50 % ;

Vu le recours formé par l'assuré par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 1er février 2021, concluant à l'annulation de cette décision, sous suite de frais et dépens, et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 et au-delà du 1er février 2020 ; subsidiairement à l'audition du Dr B______ et au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire ;

Vu la réponse de l'OAI du 23 avril 2021 concluant, après avoir sollicité l'avis du service médical de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR), au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;

Vu le courrier de l'assuré du 10 mai 2021, selon lequel la réponse de l'OAI devait être comprise comme un acquiescement au recours et sollicitant la condamnation aux frais et dépens ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Attendu que le recourant s'est rallié aux conclusions de l'intimé, qui correspondent en partie à celles du recours ;

Qu'il y a dès lors lieu de prendre acte de cet accord, lequel est de surcroît conforme aux dispositions légales en la matière ;

Que l'assuré, qui est représenté en justice, a droit à des dépens ;

Que, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20]), et compte tenu des circonstances, la chambre de céans ne percevra pas d'émolument.

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d'accord entre les parties

1.        Annule la décision de l'OAI du 14 décembre 2020.

2.        Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire.

3.        Condamne l'intimé à verser au recourant la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

4.        Renonce à percevoir un émolument.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

La présidente :

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le