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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1206/2021

ATAS/433/2021 du 10.05.2021 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1206/2021 ATAS/433/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 mai 2021

10ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1970, marié, ressortissant français domicilié à Genève, titulaire d'un permis C - CE, a adressé à la chambre de céans, en date du 23 mars 2021, sous la référence « cause A/869/2021 » - litige l'opposant à la caisse cantonale genevoise de compensation en relation avec des allocations familiales, recours déclaré irrecevable car il devait préalablement être examiné par l'autorité intimée dans le cadre d'une opposition (ATAS/238/2021 du 22 mars 2021) - un courrier dans lequel il expliquait faire parvenir à la chambre de céans un dossier qu'il avait adressé au Tribunal des prud'hommes concernant le litige qu'il avait avec « le PCM (chômage) - caisse maladie ». Il expliquait en substance trouver injuste que les PCM ne lui paient pas son salaire (indemnité perte de gains) alors qu'il avait fourni tous les justificatifs médicaux et documents nécessaires. Il souhaitait que les PCM lui rembourse le mois de septembre 2020.

2.        Par courrier daté du 28 mars 2021, posté le 31 mars 2021 et reçu le 1er avril par la juridiction de céans, réitérant la référence à son litige avec les PCM, il souhaitait compléter le courrier précédent en joignant à ce nouveau courrier de nouveaux échanges de correspondance avec la juridiction des prud'hommes.

3.        Une procédure a été dès lors ouverte par la chambre de céans (A/1206/2021), en matière de chômage.

4.        Par courrier recommandé et sous pli simple du 8 avril 2021, la chambre de céans a indiqué au recourant qu'elle devait disposer d'une copie de la décision qu'il entendait attaquer, et lui a fixé un délai pour ce faire au 15 avril 2021.

L'exemplaire recommandé de ce courrier a été retiré le 12 avril 2021, selon les indications du suivi des envois postaux de la Poste.

À ce jour, l'intéressé ne s'est pas manifesté.

5.        Par courrier du 27 avril 2021, la chambre de céans a fixé à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé) un délai pour formuler ses observations.

6.        Par courrier du 30 avril 2021, l'OCE a indiqué à la chambre de céans qu'il n'avait rendu aucune décision sur opposition concernant cet assuré. Dès lors, il allait considérer son courrier du 23 mars 2021 comme une opposition contre la décision qui lui a été notifiée par le service des prestations cantonales en cas de maladie.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

2.        a. Au niveau fédéral, le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de travail passagère est réglé à l'art. 28 LACI (ATF 126 V 127 consid. 3b). À teneur de l'al. 1 de cette disposition, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler, ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière fédérale s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au trentième jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à quarante-quatre indemnités journalières durant le délai-cadre. L'art. 21 LACI prévoit que cinq indemnités journalières sont payées par semaine.

b.    S'ils ne sont pas assurés à titre individuel auprès d'une assurance perte de gain privée, les chômeurs ayant épuisé leurs droits, selon l'art. 28 LACI, peuvent se retrouver privés d'une compensation de leur perte de gain. C'est pourquoi, certains cantons ont institué une assurance sociale perte de gain en faveur des chômeurs, appelée à compléter les prestations servies par l'assurance-chômage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 27 et 28 ad art. 28, p. 287). Tel est notamment le cas des cantons de Genève et de Vaud.

Il s'agit de prestations cantonales complémentaires à celles prévues par l'assurance-chômage fédérale (voir art. 1 let. d de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 [LMC - J 2 20]) qui relèvent du droit cantonal autonome et non pas du droit fédéral ou du droit cantonal d'exécution du droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_864/2012 du 26 février 2013 consid. 3).

La décision querellée - selon les explications du « recourant », corroborées par les explications sommaires de l'intimé -, a trait aux PCM prévues par la LMC. Cette dernière ne contenant aucune norme de renvoi, la LPGA n'est pas applicable (cf. art. 1 et 2 LPGA).

c. Selon l'art. 49 LMC - reprenant les principes de l'art. 52 LPGA - les décisions prises par les organes d'exécution de la loi fédérale et de la présente loi peuvent être attaquées, dans les trente jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure (al. 1). La décision sur opposition doit être rendue dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne expressément le délai de recours et l'autorité auprès de laquelle il peut être formé recours (al. 2). Les décisions sur opposition, ainsi que celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de trente jours à partir de leur notification (al. 3).

La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

3.        En l'espèce, le « recourant » n'a pas donné suite à l'injonction de cette dernière de produire une copie de la décision qu'il entendait attaquer, mais il ressort clairement des observations de l'intimé qu'il n'a jamais rendu de décision sur opposition concernant cet assuré. Il apparaît donc qu'en tout état, la décision attaquée n'est pas une décision sur opposition. L'intéressé ne pouvait dès lors porter la cause devant la juridiction de céans, la voie de droit contre une décision du service des PCM étant celle de l'opposition.

4.        Le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable; ceci indépendamment de la question de savoir si l'intéressé a entrepris, dans le délai utile, la décision qu'il entendait attaquer, la chambre de céans n'étant pas habilitée, à ce stade, à se prononcer sur cette question.

5.        Selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties.

En l'occurrence, le « recours » interjeté par l'assuré doit donc être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'Économie par le greffe le