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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/330/2021

ATAS/437/2021 du 06.05.2021 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/330/2021 ATAS/437/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 mai 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

1.        Le 24 janvier 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a calculé le droit aux prestations de Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) pour la période débutant le 1er janvier 2020.

2.        Le 6 février 2020, l'intéressée s'est opposée à cette décision, en contestant la prise en compte d'une pension alimentaire potentielle dans le calcul de ses prestations, alléguant qu'elle n'avait jamais reçu une telle pension alimentaire de Monsieur B______, son ex-époux.

3.        Par décision du 15 janvier 2021, le SPC a rejeté l'opposition.

Il a expliqué que c'est uniquement lorsque le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que celles-ci ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utilisés à son recouvrement.

En l'espèce, le juge civil, par jugement du 7 février 1996, a condamné M. B______ à verser à son ex-épouse, postérieurement au prononcé du divorce et sans limite de temps, une contribution d'entretien de 100.- CHF/mois, indexée chaque année selon l'indice genevois des prix à la consommation.

Faute d'avoir démontré le caractère irrécouvrable de cette créance, la bénéficiaire se voit imposer, dans le calcul de son droit aux prestations, une pension alimentaire potentielle de 1'380.- CHF/an, le montant annuel de CHF 1'200.- ayant été indexé en fonction de l'indice genevois des prix à la consommation.

Le SPC a relevé que sa bénéficiaire n'alléguait d'ailleurs pas avoir épuisé toutes les voies de droit utiles pour recouvrer sa créance.

4.        Par écriture du 1er février 2021, la bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision.

Elle allègue qu'elle n'a plus aucun contact avec son ex-époux depuis des années et produit à l'appui de ses dires un document rédigé par M. B______ le 26 janvier 2021, attestant ne jamais avoir versé à son ex-femme la pension alimentaire de CHF 100.- prévue par le jugement de divorce du 7 février 1996. M. B______ ajoute que si cette pension n'a jamais été versée, c'est en accord tacite avec son ex-épouse. Il précise enfin qu'il ne s'engage aucunement à verser la somme en question.

La recourante conteste qu'il n'y ait jamais eu accord concernant le non-paiement de sa pension alimentaire, contrairement à ce que son ex-époux allègue.

Elle explique qu'elle a eu tant de difficultés à obtenir le versement des contributions dues pour leurs deux filles qu'elle n'a pas eu l'énergie d'entamer une action en justice pour sa propre pension.

5.        Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 17 février 2021, a conclu au rejet du recours. Il note que, de son propre aveu, sa bénéficiaire a renoncé à poursuivre son ex-mari.

6.        Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 22 avril 2021

La recourante a expliqué avoir rencontré d'immenses difficultés à obtenir de son ex-époux qu'il s'acquittât des contributions dues pour leurs deux enfants. Elle a dû s'adresser au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA).

Le 6 septembre 1999, son ex-mari a obtenu, par un premier jugement en modification du divorce, que le montant des contributions à l'entretien de leurs filles soit ramené à 420.- CHF/mois jusqu'à 10 ans, 490.- CHF/mois de 10 à 15 ans, puis 560.- CHF/mois jusqu'à leur majorité.

Par jugement ultérieur du 22 juin 2001, il a obtenu une nouvelle réduction desdites contributions à 50.- CHF/mois jusqu'à la majorité des enfants et au-delà en cas d'études.

La recourante a indiqué qu'au vu de cette situation, elle avait renoncé à se battre pour la pension qui lui était due et que son ex-mari n'a jamais versée, sans toutefois jamais conclure aucun accord en ce sens avec l'intéressé, comme celui-ci le prétend.

A l'issue de l'audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives et la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le délai de recours est de 30 jours (art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]; art. 43 LPCC). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 62 ss LPA).

3.        Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a tenu compte, dans ses calculs du droit aux prestations, d'une pension alimentaire hypothétique.

4.        a. La couverture des besoins vitaux en matière d'assurance-vieillesse et survivants et d'invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

Ce principe se trouve concrétisé par l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.

Les prestations complémentaires prévues par la LPC se composent de la prestation complémentaire annuelle - prestation en espèces, versée mensuellement, calculée sur la base de revenus et dépenses réguliers et prévisibles, et qui fait l'objet d'un financement conjoint de la Confédération et des cantons (art. 3 al. 1 let. a et al. 2, 13 et 15 LPC) -, et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité, sur présentation de pièces justificatives, prestations en nature à la charge exclusive des cantons (art. 3 al. 1 let. b, 14 et 16 LPC).

b. Selon l'art. 36E al. 6 LPCC, lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

L'exposé des motifs du PL 10600 commente cette disposition comme suit :

« En vertu de l'article 11 de la loi fédérale, applicable par le renvoi de l'article 36E, alinéa 1, il faut considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé, y compris la pension alimentaire. Si une telle pension est fixée par jugement, son montant sera intégré dans le calcul de la prestation. Dans un but incitatif, la présente disposition exige la prise en compte d'une pension alimentaire hypothétique lorsque la personne renonce à en faire fixer une par jugement ou qu'elle renonce à exiger le paiement de sa pension et ne s'adresse pas non plus au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA). Dans ces cas, le calcul de sa prestation complémentaire familiale prendra en compte une pension hypothétique de 673 F par mois et par enfant et de 833 F par mois pour le conjoint. Cette disposition ne sera bien entendu pas applicable lorsque le créancier d'une pension alimentaire est dans l'impossibilité de la réclamer (par exemple lorsque le débiteur est parti pour une destination inconnue) » (MGC 2009-2010 III A 2852).

c. Il est également utile de mentionner les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC), qui comportent notamment les indications suivantes :

§  n. 3481.01 : Il faut en principe considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé (art. 11 al. 1 let. g LPC) ; ils sont pris en compte dans le calcul PC comme s'il n'y avait pas été renoncé.

§  n. 3482.09 : Des prestations d'entretien dues mais non versées sont entièrement prises en compte dans les revenus, à moins qu'il ne soit dûment démontré qu'elles sont irrécouvrables. Elles peuvent être considérées comme telles lorsque toutes les possibilités légales dont on pouvait raisonnablement escompter qu'elles soient mises en oeuvre pour obtenir satisfaction ont été épuisées, ou lorsqu'il est manifeste que le débiteur n'est pas en mesure de remplir ses obligations. Cela peut découler d'attestations officielles (documents des autorités fiscales ou preuve d'une poursuite infructueuse), voire des conditions de revenu et de fortune du débiteur (p. ex. bénéficiaire de prestations d'assistance). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de PC.

§  n. 3491.02 : Des contributions d'entretien fixées par le juge ou une autorité compétente lient les organes PC (sous réserve que ceux-ci doivent exiger du bénéficiaire de PC qu'il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention convenue entre les parties lorsque les conditions financières du débiteur de la contribution d'entretien se modifient de manière sensible et durable).

§  n. 3491.03 : Sont également prises en compte des prestations d'entretien du droit de la famille non versées, à moins que le bénéficiaire de PC démontre que le débiteur n'est pas en mesure de les verser (p. ex. preuve d'une poursuite infructueuse, acte de défaut de biens, preuve que le débiteur des prestations n'est pas en mesure de les verser, etc.) et qu'il n'existe aucun droit à obtenir des avances correspondantes.

d. Ces directives s'appuient sur la jurisprudence fédérale relative à la prise en compte des pensions alimentaires dues à des assurés requérant des prestations complémentaires et aux critères au regard desquels il faut trancher s'il y a eu ou non dessaisissement d'un élément de revenu (ATAS/775/2013 du 19 août 2013 consid. 7).

Selon cette jurisprudence, le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement (arrêt du Tribunal fédéral P 55/06 du 22 octobre 2007 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 12/01 du 9 août 2001, avec réf. à RCC 1991 p. 143ss).

On peut toutefois s'écarter de cette règle - et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement - s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 68/02 du 11 février 2004). Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (Pra 1998 Nr 12 p. 72 consid. 4; SVR 1996 EL 20 p. 59 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention. La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires ; toutefois, pour établir les faits permettant d'admettre l'absence ou le manque partiel de revenu ou de fortune déterminants, il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 121 V 204 consid. 6 p. 208).

5.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

6.        La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense celles-ci de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3).

7.        En l'espèce, l'intimé a pris en compte dans le calcul du droit aux prestations de la recourante la pension de 100.- CHF/mois soumise à indexation fixée par le juge du divorce dans son arrêt de 1996, lequel n'a fait l'objet d'aucune demande de modification concernant la pension allouée à la bénéficiaire, contrairement à celles versées aux enfants, qui ont été réduites par deux fois.

Force est de constater que la recourante admet n'avoir pas avoir entrepris la moindre démarche à l'encontre de son ex-mari concernant les montants qui lui étaient dus à titre personnel, dont rien n'indique qu'elles auraient forcément été vouées à l'échec.

La recourante n'a pas démontré non plus par des documents tels que des poursuites infructueuses ou autres, que son ex-conjoint serait dans l'incapacité financière de verser les montants dus.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'intimé a pris en compte les prestations d'entretien du droit de la famille non versées, la bénéficiaire n'ayant pas apporté la preuve que le débiteur n'était pas en mesure de les verser.

Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le