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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4768/2019

ATAS/353/2021 du 21.04.2021 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4768/2019 ATAS/353/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 avril 2021

8ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à 1212 Grand-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

 

EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), est né le ______ 1960, domicilié dans le canton de Genève, père de deux enfants issus d'un premier mariage, B______ et C______, nés respectivement le ______ 1992 et le ______ 1995. Après des études sociales, il a exercé diverses activités dans les domaines de l'assistance et de l'éducation sociales ainsi que de l'enseignement, dès septembre 2014 à 80 % en tant que chargé d'enseignant auprès de la Haute Ecole Spécialisée en travail social à Genève. En 2014, il a épousé en secondes noces Madame D______ née E______ le ______ 1970, adjointe pédagogique dans une crèche à plein temps.

2.        Le 24 septembre 2016, l'assuré a subi un AVC sylvien droit sur une dissection de l'artère carotide interne droite, compliqué d'une hémorragie fronto-pariétale gauche et sous-archnoïdienne le 30 septembre 2016 lors de la pose de stent. Il présente depuis lors un hémisyndrome sensitivo-moteur persistant à droite, avec des troubles de la marche, un manque de dextérité et de force du membre supérieur droit, une rigidité et un spasme du membre inférieur droit et une fatigabilité accrue. Il souffre également d'une omalgie droite sur atteinte de la coiffe des rotateurs et d'une capsulite rétractile, après fracture de la tête de l'humérus droit.

3.        Le 6 janvier 2017, l'assuré a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) auprès de l'office de l'AI du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé).

4.        L'assuré a pu reprendre son activité professionnelle finalement à 40 %, taux de capacité de travail qui a été reconnu par le service de santé du personnel de l'Etat (donc de son employeur) puis par le service médical régional de l'OAI (ci-après : SMR), et à hauteur duquel son employeur a consenti à maintenir son engagement.

5.        Le 11 avril 2019, l'assuré ayant un statut mixte constitué d'une part professionnelle de 80 % et d'une part de travaux ménagers de 20 %, l'OAI a délivré un mandat d'enquête ménagère au domicile de l'assuré.

6.        L'enquête économique sur le ménage a été effectuée le 8 juillet 2019, durant une heure, au domicile de l'assuré, par Madame F______, infirmière spécialisée en la matière. Dans le rapport qu'elle a établi le même jour, ladite infirmière a relevé notamment le diagnostic et les limitations fonctionnelles affectant l'assuré, décrit les conditions et l'équipement de son logement, y compris en moyens auxiliaires, et évalué les empêchements qu'il rencontrait et l'aide que son épouse pouvait lui apporter pour l'accomplissement des travaux ménagers, de façon résumée synthétiquement comme suit :

 

 

Champs d'activité

Pondé-ration

Empêche-ment brut

Empêche-ment pondéré sans exigibilité

Exigi-bilité

Empêche-ment pondéré avec exigibilité

Alimentation

40 %

60 %

24 %

30 %

12 %

Entretien du logement ou de la maison et garde des animaux domestiques

30 %

60 %

18 %

30 %

9 %

Achats et courses diverses

10 %

20 %

2 %

20 %

0 %

Lessive et entretien des vêtements

20 %

50 %

10 %

40 %

2 %

Soins et assistance aux enfants et aux proches

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Totaux

100 %

---

54 %

---

23 %

Le total de l'exigibilité retenue, intégralement de la part de l'épouse de l'assuré, était ainsi de 31 %.

7.        Le 17 juillet 2019, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de décision, par lequel il lui reconnaîtrait le droit à une rente entière d'invalidité basée sur un taux d'invalidité de 85 % dès le 1er septembre 2017 (soit 80 % pour la sphère professionnelle + 4.60 % pour la sphère des travaux ménagers, soit 23 % x 20 %), puis, dès le 1er octobre 2018, le droit à une demi-rente d'invalidité basée sur un taux d'invalidité de 53 % (soit, compte tenu d'une capacité de travail de 40 % dans toute activité entrant en ligne de compte, 48 % pour la sphère professionnelle + 4.60 % pour la sphère des travaux ménagers, soit 23 % x 20 %).

8.        Le 2 septembre 2019, désormais représenté par un avocat, l'assuré a écrit à l'OAI qu'il s'opposait à ce projet de décision, en faisant valoir que le taux de 23 % retenu comme taux d'empêchement pondéré avec exigibilité apparaissait manifestement irréaliste au vu de la gravité de ses empêchements. Il demandait à recevoir le dossier dans un format numérique.

9.        Le 2 octobre 2019, l'OAI a indiqué à l'assuré que, la procédure d'audition étant terminée, la Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (ci-après : CCGC) allait calculer les montants de la rente d'invalidité qui lui seraient alloués et lui notifier une décision sujette à recours.

10.    Par décision du 5 décembre 2019 (annulant une décision identique du 21 novembre 2019 qui avait été notifiée irrégulièrement), accompagnée de la motivation de l'octroi d'une rente d'invalidité, l'OAI a fixé les montants des rentes d'invalidité dues à l'assuré (une rente simple et une rente complémentaire simple pour enfant pour le second de ses enfants), soit une rente entière ordinaire de septembre 2017 à mars 2018 et une demi-rente ordinaire dès avril 2019, étant précisé qu'il n'y avait pas de versement de la rente de mars 2018 à mars 2019 vu le versement d'indemnités journalières durant cette période. La motivation de la décision était identique à celle du projet de décision précité du 2 septembre 2019.

11.    Par acte du 30 décembre 2019, l'assuré a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en demandant à pouvoir compléter son recours une fois qu'il aurait reçu son dossier complet de la part de l'OAI. Il précisait que son recours portait sur le taux d'invalidité retenu par l'OAI pour la période courant dès le 1er avril 2019 ; son invalidité dans l'exécution de ses tâches ménagères était très largement sous-estimée, et une participation largement disproportionnée était exigée de son épouse, qui exerçait une activité professionnelle à 100 %. Il concluait à ce que lui soit reconnu le droit à un trois-quarts de rente d'invalidité dès le 1er avril 2019.

12.    Par mémoire du 30 janvier 2020, avec lequel il a produit le dossier, l'OAI a conclu au rejet du recours. L'exigibilité de 31 % requise de l'épouse de l'assuré ne constituait pas une charge excessive, même si elle exerçait une activité professionnelle à 100 %.

13.    Par réplique du 23 avril 2020, l'assuré a complété son recours, en produisant un rapport du 18 mars 2020 par lequel une ergothérapeute d'entreprise, Madame G______, sous la supervision d'un chirurgien de la main et des nerfs périphériques, le docteur H______, avait évalué l'incapacité de l'assuré dans le travail ménager et familial, le 12 février 2020 durant cinq heures trente dans son environnement concret et habituel (y compris l'évaluation faite de l'assuré tout au long de ses achats en grande surface et de quelques exemples d'activités dans le ménage).

Ce rapport d'évaluation décrivait de façon détaillée le cadre de vie de l'assuré (appartement, installations techniques, situation géographique), passait en revue ses capacités fonctionnelles, neurologiques, cognitives et personnelles, relevait les indications de l'assuré quant à l'intensité de ses douleurs. Puis il évaluait comme suit les limitations de l'assuré dans le domaine ménager, et parvenait à la conclusion que l'assuré avait une incapacité de travail dans le domaine ménager de 65.63 % par rapport à sa capacité de travail avant l'atteinte à la santé :

 

 

 

 

 

 

 

Activités

Limitation observée

Incapacité

8.1

Préparer les repas

70 %

17.07 %

8.2

Dresser la table / faire la vaisselle

40 %

4.68 %

8.3

Faire les achats

65 %

10.15 %

8.4

Nettoyer, ranger, faire les lits

75 %

5.85 %

8.5

Faire la lessive, repasser

50 %

1.22 %

8.6

Réparer, rénover, coudre, tricoter

90 %

6.15 %

8.7

Animaux, plantes, jardinage

95 %

18.07 %

8.8

Travaux administratifs

20 %

2.44 %

 

Total

 

65.65 %

S'appuyant sur ces évaluations mais les réaffectant dans le tableau utilisé par l'OAI, l'assuré arrivait à la conclusion que son taux global d'empêchement pondéré sans exigibilité devait être de 74.5 % (et non de 54 %), en estimant que :

-          pour les postes relevant de l'alimentation - correspondant essentiellement aux ch. 8.1, 8.2, 8.3 et 8.4 dudit rapport d'évaluation -, le taux d'empêchement brut devait être de 70 % (et non 60 %) et le taux de pondération de 45 % (et non 40 %) ;

-          pour les postes relevant de l'entretien du logement - correspondant essentiellement aux ch. 8.4 et 8.7 dudit rapport d'évaluation -, le taux d'empêchement brut devait être de 90 % (et non 60 %) et le taux de pondération de 35 % (et non 30 %) ;

-          pour les postes relevant des achats et courses diverses - correspondant essentiellement aux ch. 8.3 et 8.8 dudit rapport d'évaluation -, le taux d'empêchement brut devait être de 65 % (et non 20 %) et le taux de pondération pouvait rester de 10 % ;

-          pour les postes relevant de la lessive et de l'entretien des vêtements - correspondant essentiellement aux ch. 8.5 et 8.6 dudit rapport d'évaluation -, le taux d'empêchement brut pouvait rester de 50 %, mais le taux de pondération devait être de 10 % (et non de 20 %).

Quant à l'exigibilité demandée de l'épouse de l'assuré, elle ne devait pas dépasser 10 % pour chacun des quatre domaines précités. Il était excessif de demander d'elle, en plus de son activité professionnelle à 100 % et de ses heures de travail ménager lui étant habituellement dévolues, de suppléer à la grande majorité des tâches que l'assuré ne pouvait plus accomplir (soit la moitié s'agissant de l'alimentation et de l'entretien du logement, la totalité s'agissant des achats et courses diverses, et les 4/5ème s'agissant de la lessive et de l'entretien des vêtements).

Ainsi, l'assuré présentait un taux d'empêchement d'accomplir les travaux ménagers de 64.50 % (et non 23 %).

14.    Par duplique du 29 mai 2020, l'OAI a persisté dans les termes et conclusions de la décision attaquée. L'assuré ne faisait valoir aucun argument justifiant de s'écarter de la pondération des champs d'activité effectuée par l'enquêtrice dans son rapport d'enquête ménagère du 8 juillet 2019, ni non plus des taux d'empêchement retenus par cette dernière, car ceux-ci tenaient compte des limitations fonctionnelles de l'assuré, d'ailleurs pas sensiblement différentes de celles relevées par l'ergothérapeute G______. Le taux d'exigibilité de 31 % retenu pour l'épouse de l'assuré était conforme à ce que la jurisprudence permettait d'exiger de la part de l'entourage de la personne atteinte dans sa santé et correspondait à l'aide effective que l'épouse apportait et était en mesure d'apporter effectivement à l'assuré.

15.    Le 16 juin 2020, en réponse à des demandes que la CJCAS avait adressées à l'assuré, ce dernier a produit des courriers émanant d'une part de son avocat (dont il résultait que l'ergothérapeute G______ était l'épouse d'un avocat du même nom associé au sein de l'Etude I______ sise à Bâle, distincte de celle de l'avocat de l'assuré), et d'autre part de l'ergothérapeute G______ (dont ressortait que l'évaluation considérée s'était bien déroulée sur place, le 12 février 2020, avec une interruption d'une heure pour permettre à l'assuré de se reposer, que les entretiens s'étaient déroulés en la seule présence de l'assuré et elle-même, et qu'une bande vidéo avait été tournée le même jour, sur place, par elle-même). Il a également produit une attestation de l'employeur de l'épouse de l'assuré certifiant que cette dernière aurait un taux d'activité de 80 % (représentant 31.25 heures de travail hebdomadaires) depuis le 1er juillet 2020.

16.    La cause a été annoncée gardée à juger dès le 9 juillet 2020.

 

EN DROIT

1.        a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue en application de ces lois.

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), compte tenu de la suspension du délai de recours du 18 décembre (2019) au 2 janvier (2020) inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA).

Il respecte les exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 LPA).

Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA).

Le recours est donc recevable.

2.        a. Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Le recours reste cependant soumis à l'ancien droit, dès lors qu'au 1er janvier 2021 il était pendant devant la chambre de céans (cf. art. 83 LPGA ; RO 2020 5137 ; FF 2018 1597).

b. Il porte sur le taux d'invalidité du recourant à partir du 1er avril 2019, date depuis laquelle l'intimé reconnaît à ce dernier le droit à une demi-rente d'invalidité, et non - ainsi que le recourant y conclut - à un trois-quarts de rente d'invalidité. Il y a donc lieu d'appliquer le droit entré en vigueur le 1er janvier 2018, en tant qu'est en l'espèce en jeu, de surcroît exclusivement, la détermination de l'invalidité d'une personne ayant un statut mixte (c'est-à-dire qui, à défaut d'atteinte à la santé, exercerait pour partie une activité lucrative et pour partie des travaux ménagers), en particulier l'art. 27bis al. 2 à 4 du règlement sur l'assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) dans sa teneur du 1er décembre 2017 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_553/2017 du 18 décembre 2017 consid. 5 et 6.2 ; ATAS/207/2021 du 11 mars 2021 consid. 4).

3.        a. L'invalidité suppose une incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA), résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI), soit une diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA), étant précisé que pour les assurés majeurs sans activité rémunérée, la loi substitue la capacité d'accomplir les travaux habituels à la capacité de gain (art. 8 al. 3 LPGA ; art. 5 al. 1 LAI).

Pour qu'il y ait droit à une rente d'invalidité, il faut - selon l'art. 28 LAI - que la capacité de l'assuré de réaliser un gain ou d'accomplir ses travaux habituels ne puisse pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, que l'assuré ait présenté une telle incapacité d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable, et qu'au terme de cette année il soit invalide à 40 % au moins ; la rente d'invalidité qui est alors allouée est un quart de rente, une demi-rente, un trois-quarts de rente ou une rente entière selon que le taux d'invalidité est, respectivement, de 40 à 49 %, de 50 à 59 %, de 60 à 69 % ou de 70 % ou plus (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 2018, n. 39 ad art. 6, n. 2 ss ad art. 28).

b. La méthode à appliquer pour déterminer le degré d'invalidité d'une personne assurée est fonction du statut de cette dernière. Elle dépend du point de savoir si - selon ce que celle-ci aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé causant l'invalidité n'était pas survenue - elle exercerait une activité lucrative à temps complet, serait non-active (notamment s'occuperait du ménage), ou exercerait parallèlement une activité lucrative à temps partiel et des travaux ménagers. Cet examen conduit à appliquer respectivement la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique ou la méthode mixte (art. 28a LAI ; ATF 137 V 334 consid. 3 ; ATAS/1124/2020 du 24 novembre 2020 consid. 12 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 1 ss ad art. 28a).

c. La méthode mixte combine la méthode de comparaison des revenus pour la part consacrée à l'activité lucrative (art. 28a al. 1 LAI, renvoyant à l'art. 16 LPGA) et la méthode spécifique pour l'accomplissement des travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI). Son application est prévue par l'art. 28a LAI, depuis la 5ème révision de l'AI, adoptée le 6 octobre 2006 et entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129 ; FF 2005 4215), plus précisément son al. 3, qui a la teneur suivante : "Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon l'al. 2 pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées ; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité."

Les modalités de calcul du taux d'invalidité selon la méthode mixte ont été modifiées par l'adoption, le 1er décembre 2017 dès le 1er janvier 2018 (RO 2017 7581), de l'art. 27bis al. 2 à 4 RAI, en réponse à un postulat JANS 12.3960 "Assurance-invalidité, les travailleurs à temps partiel sont désavantagés" et à la suite d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme jugeant que l'application de la méthode mixte constituait une discrimination indirecte contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; arrêt n° 7186/09 du 2 février 2016 dans l'affaire "Di Trizio c/ Suisse"). Ces dispositions réglementaires accordent un poids égal aux conséquences d'une atteinte à la santé sur l'exercice d'une activité lucrative et sur l'accomplissement des travaux habituels ; dans le domaine professionnel, la détermination du taux d'invalidité se base désormais sur l'hypothèse d'une activité lucrative exercée à plein temps ; de même, en ce qui concerne les travaux habituels, le calcul est effectué comme si la personne s'y consacrait à plein temps ; les taux d'invalidité obtenus sont ensuite rapportés aux parts en lien respectivement avec l'activité lucrative et les travaux habituels, et le taux d'invalidité global résulte de l'addition de ces deux taux (Michel VALTERIO, op. cit., n. 123 ss ad art. 28a ; Ralph LEUENBERGER / Gisella MAURO, Assurance-invalidité : changements dans la méthode mixte, CHSS n° 1/mars 2018, p. 40 ss).

d. Il n'y a cependant pas eu de changement dans le fait que l'activité lucrative et les travaux habituels sont évalués séparément, et qu'en particulier ces derniers le sont au moyen de la méthode spécifique, soit la méthode de comparaison des types d'activité prévue par l'art. 28a al. 2 LAI, voulant que soit établi le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation de la personne assurée si elle n'était pas invalide et qu'ensuite ce pourcentage soit pondéré au moyen de la différence entre le taux d'occupation de l'activité lucrative et une activité lucrative exercée à plein temps.

4.        En l'espèce, il n'est contesté ni que le recourant doit voir son taux global d'invalidité être établi en considération d'un statut mixte constitué d'une part professionnelle de 80 % et d'une part de travaux habituels (ou ménagers) de 20 %, ni que le degré d'invalidité afférent à sa part professionnelle est de 48.00 % dès lors qu'il a une incapacité de travail (se confondant avec sa perte économique) de 60.00 % (80 % x 60 % = 48 %).

Seul est litigieux le degré d'invalidité afférent à la part des travaux habituels du recourant. L'intimé l'a fixé à 4.60 %, en se fondant sur un degré d'empêchement d'accomplir les travaux ménagers de 23 %, dûment rapporté aux 20 % de la sphère des travaux habituels (20 % x 23 % = 4.60 %). C'est le lieu de noter qu'en écrivant, dans sa réplique, que son taux d'incapacité pour l'exercice des tâches habituelles s'élève à 64.50 %, ce qui - poursuit-il - lui ouvre le droit à un trois-quarts de rente, le recourant paraît oublier (ou du moins n'exprime pas) que le taux d'empêchement devant être admis dans son cas doit encore être rapporté au pourcentage de sa sphère ménagère, soit à 20 %, avant qu'une telle conclusion puisse le cas échéant être tirée.

5.        a. Le degré d'empêchement d'accomplir les travaux habituels ne doit pas être déterminé sur une base médico-théorique, mais en tenant compte des conséquences concrètes de l'atteinte à la santé sur chacune des activités qui les constituent. Il faut à cet effet que soit réalisée une enquête économique sur le ménage, par une personne qualifiée (art. 69 al. 2 phr. 2 RAI ; ATF 130 V 97 consid. 3 ; sur l'intervention éventuelle d'un médecin en cas de divergences avec l'enquêteur spécialisé, notamment pour des assurés atteints de troubles psychiques, cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_620/2011 du 8 février 2012 consid. 4 ; 9C_201/2011 du 5 septembre 2011 consid. 2 ; 9C_108/2009 du 29 octobre 2009 consid. 4.1 ; plus généralement sur l'enquête économique sur le ménage, cf. Michel VALTERIO, op. cit., n. 111 ss ad art. 28a).

b. Il est essentiel que la personne qualifiée en charge de l'enquête et de l'établissement du rapport d'enquête ait connaissance de la situation locale et spatiale de l'assuré, ainsi que de ses empêchements et de ses handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il importe qu'elle tienne compte des indications de l'assuré et consigne les opinions divergentes des participants. Le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place.

Lorsque tel est le cas, le rapport d'enquête est doté d'une valeur probante dont l'administration et le juge ne sauraient s'écarter, sinon exceptionnellement lorsqu'il est entaché d'erreurs d'estimation clairement constatables ou que des indices fiables commandent de considérer ses résultats comme inexacts (ATF 129 V 67 consid. 2.3.2 non publié au Recueil officiel mais dans VSI 2003 p. 221 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.733/06 du 16 juillet 2007).

c. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 393/03 du 13 avril 2005 consid. 5.2), l'enquêteur doit se fonder sur le tableau établi par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS). La circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité (ci-après : CIIAI), valable dès le 1er janvier 2000, indique à ce propos, à son ch. 3090, que dans le cas d'assurés qui s'occupent du ménage, il y a toujours lieu d'utiliser un questionnaire spécial, signalé comme étant le formulaire 318.547.01, ou un questionnaire similaire.

Le tableau en question répartit comme suit les domaines partiels de la gestion du ménage, en en fixant les proportions minimales et maximales, qu'il incombe à l'enquêteur de préciser :

Activités

% minimal

% maximal

Alimentation (préparer et cuire les aliments, servir les repas, nettoyer la cuisine au quotidien, faire des provisions)

0

50

Entretien du logement (ranger, épousseter, passer l'aspirateur, entretenir les sols, nettoyer les installations sanitaires, changer les draps de lit, nettoyer en profondeur, soigner les plantes, le jardin, l'extérieur de la maison, sortir les déchets) et garde des animaux domestiques

0

40

Achats (courses quotidiennes et achats plus importants) et courses diverses (poste, assurances, services officiels)

0

10

Lessive et entretien des vêtements (laver, étendre et plier le linge, repasser, raccommoder, nettoyer les chaussures)

0

20

Soins et assistance aux enfants et aux proches

0

50

d. Conformément à son obligation de réduire le dommage (art. 7 al. 1 LAI ; ATF 1129 V 460 consid. 4.2 ; 123 V 230 consid. 3c e), la personne assurée qui s'occupe du ménage (à plein temps ou à temps partiel) doit faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer sa capacité d'assumer ses travaux habituels et réduire ainsi les effets de son atteinte à la santé. En plus de se procurer, dans les limites de ses moyens, l'équipement ou les appareils ménagers appropriés, ainsi que de répartir au mieux son travail pour des tâches qu'elle ne peut accomplir qu'avec peine et qui nécessitent beaucoup plus de temps (soit de s'aménager des pauses et/ou de repousser à plus tard des travaux peu urgents), il lui faut recourir à l'aide des membres de sa famille dans une mesure convenable (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 308/04 et I 309/04 du 14 janvier 2005 ; I 681/02 du 11 août 2003).

Pour déterminer la mesure admissible de cette exigibilité de membres de la famille, il y a lieu de se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, si elle devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance, même s'il peut en résulter une image déformée de l'état de santé réel de la personne assurée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 257/04 du 17 mars 2005 consid. 5.4.4). La jurisprudence ne fixe pas de limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible (arrêt du Tribunal fédéral 9C_716/2012 du 11 avril 2013 consid. 4.4 ; ATAS/1009/2020 du 27 octobre 2020 consid. 13 et 14 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 109 et 122 ad art. 28a). Dans un arrêt récent, concernant un ménage constitué de deux personnes adultes, le Tribunal fédéral a confirmé la prise en compte d'une aide de 27.6 % à charge d'un conjoint exerçant une activité indépendante à plein temps (arrêt du Tribunal fédéral 9C_65/2020 du 29 avril 2020 consid. 5, confirmant l'ATAS/1131/2019 du 9 décembre 2019).

6.        a. En l'espèce, le rapport d'enquête du 8 juillet 2019 sur lequel l'intimé a fondé sa décision concernant le taux d'empêchement du recourant pour l'accomplissement de ses travaux habituels a été établi par une infirmière de formation, disposant à ce titre, renforcé par l'expérience, des qualifications requises pour mener une enquête économique sur le ménage dans le cadre de la détermination du degré d'invalidité d'une personne non active ou, comme en l'espèce, ayant un statut mixte. Le fait que ladite enquêtrice se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l'intimé ne permet pas - le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire - de conclure à un manque d'objectivité de sa part et à un parti pris (ATF 130 V 61 consid. 4 p. 93).

La chambre de céans ne met pas non plus en cause l'objectivité de l'ergothérapeute d'entreprise G______, auteure du rapport du 18 mars 2020 produit par le recourant, du fait qu'elle est l'épouse d'un avocat associé d'une Etude distincte quoique proche de celle de l'avocat du recourant. Elle ne conteste par ailleurs pas que ladite ergothérapeute dispose de compétences pour évaluer l'incapacité de travail de personnes dans le domaine ménager et familial.

b. Le rapport de l'enquêtrice mandatée par l'intimé répond aux exigences de contenu et de motivation auxquelles il est attendu que de tels rapports satisfassent. Il ne saurait être mis en doute que ladite enquêtrice avait, lors de cette visite, une bonne connaissance du dossier et des éléments médicaux de la situation du recourant, dont elle a correctement résumé le diagnostic et les limitations fonctionnelles dans le rapport, ni qu'elle a acquis une connaissance suffisante de la situation locale et spatiale du recourant, à son domicile, ni qu'elle n'a pu avoir un échange de questions et réponses avec le recourant et écouter mais aussi observer ce dernier, et ce même si sa visite n'a duré qu'une heure.

Le rapport de l'enquêtrice choisie par le recourant n'appellent pas de critiques à ces égards. Il est même plus développé que celui de l'infirmière spécialisée de l'intimé et se fonde sur des observations plus durables que celles de cette dernière, dès lors que son auteure a consacré quelque cinq heures et demie à rencontrer le recourant et à le suivre lors d'achats dans une grande surface. La visite de l'enquêtrice n'a cependant pas à durer si longtemps pour qu'au vu de sa connaissance du dossier, de sa formation et de son expérience, une enquêtrice spécialisée soit à même de procéder à une évaluation fiable des empêchements que rencontre la personne assurée pour accomplir ses travaux habituels ; il se justifie d'appliquer par analogie la jurisprudence en vertu de laquelle la durée d'un examen n'est pas un critère permettant en soi de juger de la valeur probante d'un rapport médical (arrêts du Tribunal fédéral 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid. 2 ; 9C_133/2012 du 29 août 2012 consid. 3.2.1 ; ATAS/1145/2018 du 11 décembre 2018 consid. 10).

c. L'enquêtrice a bien utilisé le tableau prescrit pas l'OFAS, contrairement à l'ergothérapeute choisie par le recourant. Ce dernier s'en est trouvé contraint, dans sa réplique, de réaffecter les évaluations faites par cette dernière dans les rubriques lui apparaissant idoines du tableau devant en principe être utilisé. Ce point formel ne suffit pas à discréditer le rapport produit par le recourant, d'autant plus qu'il apparaît effectivement possible de considérer que - du moins pour l'essentiel et pour certains à cheval sur deux rubriques - les postes dudit tableau relevant de l'alimentation correspondent aux ch. 8.1 (préparer les repas), 8.2 (dresser la table / faire la vaisselle), 8.3 (faire les achats) et 8.4 (nettoyer, ranger, faire les lits) du rapport d'évaluation produit par le recourant, ceux relevant de l'entretien du logement et la garde des animaux domestiques aux ch. 8.4 (nettoyer, ranger, faire les lits) et 8.7 (animaux, plantes jardinage) dudit rapport d'évaluation, ceux relevant des achats et courses diverses aux ch. 8.3 (faire les achats) et 8.8 (travaux administratifs) dudit rapport d'évaluation, et ceux relevant de la lessive et de l'entretien des vêtements aux ch. 8.5 (faire la lessive, repasser) et 8.6 (réparer, rénover, coudre, tricoter) dudit rapport d'évaluation.

Il n'apparaît en revanche pas que l'enquêtrice choisie par le recourant ait intégré dans son évaluation de la situation l'aide exigible de la part de l'épouse du recourant, ce qui biaise substantiellement le résultat de son appréciation.

d. Sous cette réserve, la divergence principale entre les deux évaluations considérées tient à l'attribution par l'ergothérapeute choisie par le recourant d'une plus grande importance que par l'enquêtrice de l'intimé aux empêchements d'accomplir les travaux habituels liés à l'alimentation, l'entretien du logement et les achats et courses diverses. Selon ce qu'en a déduit le recourant, ces empêchements devraient avoisiner respectivement 70 % (au lieu de 60 %), 90 % (au lieu de 60 %) et 65 % (au lieu de 20 %).

7.        a. Pour l'alimentation, les deux évaluatrices retiennent des constatations qui sont relativement convergentes.

Tel est le cas, dans ce champ d'activité, pour la description des tâches qu'assumait le recourant avant l'atteinte à la santé, l'une et l'autre des enquêtrices soulignant que son épouse n'apportait qu'une aide "de temps en temps" ou "plutôt en périphérie", surtout pour la préparation des repas. C'est aussi le cas, de façon cependant moins marquée, pour la description des limitations que l'atteinte à la santé a occasionnées.

Selon le rapport d'enquête ménagère de l'intimé, le recourant "peut réaliser des activités en se tenant assis. Il peut éventuellement laver des légumes mais couper et éplucher sont des activités que Monsieur ne maîtrise plus. Monsieur peut nettoyer superficiellement le plan de travail et la table à manger. Il peut ranger un peu de vaisselle dans les armoires de cuisine se situant à sa hauteur, mais un seul élément à la fois."

Dans sa duplique, l'intimé rappelle que, selon le rapport d'évaluation produit par le recourant, ce dernier "est capable d'éplucher grossièrement deux ou trois légumes en les tenant à main gauche, l'éplucheur à main droite, et les couper grossièrement en tronçons (...) Il nettoie ses salades et en prépare la sauce, ouvre les bouteilles, les pots, tourne le moulin à poivre, activités bi-manuelles rendues possibles car le cuisinier n'a pas à se déplacer et peut rester en appui avec le corps contre le plan de travail. (...) S'il cuisine lui-même à midi, il fera au plus simple (raviolis, pizza toute prête). (...) Il peut charger le lave-vaisselle, y rangeant un objet après l'autre, tout en se tenant la main droite au plan de travail. Pour le décharger, il utilise la même technique et tend la vaisselle à sa femme qui la range. Monsieur A______ a développé des stratégies lui permettant d'assurer sa part de travail dans ce poste d'activité. Sa participation reste cependant réduite, laborieuse et ralentie (...)."

L'intimé saute toutefois quelques passages dudit rapport d'évaluation qui signalent mieux l'importance et la pénibilité des limitations engendrées par l'atteinte à la santé dans ce champ d'activité et la considérable inversion des rôles que cette dernière y a produite. Il y a lieu de citer à ce propos que le recourant "doit renoncer à de nombreuses activités bi-manuelles : porter une casserole un peu lourde, saisir un plat pour le mettre et le sortir du four, tenir un saladier tout en remuant une sauce, etc. Couper reste une gageure, le client ne bénéficiant pas d'un changement de latéralité correct (...). Debout devant son plan de travail, Monsieur A______ reste brièvement en équilibre sans appui, le bâton ou les meubles toujours à portée de main gauche. Dans la nouvelle organisation, le client s'installe à table et son épouse lui apporte les ingrédients à préparer (...) il ne peut plus se consacrer à ce que l'on appelle cuisiner, il peut aider succinctement son épouse et n'est pas en mesure de développer suffisamment de stratégies pouvant compenser les atteintes fonctionnelles de l'hémicorps droit. (...) Le soir, il dresse la table (...). Sa femme lui dispose le nécessaire à portée de main et il s'occupe du reste, avec de nombreux allers-retours." C'est concernant non la préparation des repas mais le poste "dresser la table / faire la vaisselle" que l'évaluatrice choisie par le recourant a relevé la capacité que ce dernier a eue de "développer des stratégies lui permettant d'assurer sa part de travail dans ce poste".

La chambre de céans estime qu'il est clairement plus réaliste de retenir que le degré d'empêchement du recourant d'accomplir les tâches relevant de l'alimentation est de 70 % (plutôt que de 60 %).

b. Le recourant n'amène en revanche pas d'argument pertinent pour faire passer la pondération de ce poste de 40 % à 45 %. N'en constitue pas un la nécessité dans laquelle le place sa proposition, non fondée, de minimiser le poste de la lessive et de l'entretien des vêtements de rééquilibrer les différents champs d'activité afin qu'ils totalisent un 100 %. La chambre de céans maintient donc la pondération de 40 % retenue par l'intimé.

c. Il n'est par ailleurs pas excessif d'attendre de l'épouse du recourant, nonobstant un engagement professionnel à 100 % (au demeurant abaissé à 80 % dès juillet 2020), qu'elle soulage le recourant dans le champ d'activité considéré à hauteur d'un 30 %, aide dont la mesure apparaît d'ailleurs inférieure à celle qu'elle lui apporte effectivement dans ce domaine.

d. En conclusion pour ce champ d'activité, le degré d'empêchement pondéré avec exigibilité à retenir est de 16 % (40 x [70 - 30] = 16).

8.        a. Pour l'entretien du logement, la répartition et la mesure respective des tâches avant l'atteinte à la santé sont décrites de façon convergente dans les deux rapports considérés.

L'enquêtrice de l'intimé relève que, selon les dires du recourant (qu'elle ne contredit pas), "l'épouse de ce dernier doit réaliser la quasi-totalité de l'entretien du logement. Monsieur peut éventuellement laver le lavabo, déplacer ou ranger un objet pas trop lourd, passer un chiffon à poussière sur une table. Il n'exécute plus du tout de tâches ménagères telles que passer l'aspirateur, nettoyer la salle de bains, nettoyer les sols et les vitres, faire et défaire les lits. Il ne peut pas participer aux gros nettoyages. En raison de ses limitations, il ne peut pas non plus arroser les plantes sur le balcon, il ne peut pas porter un arrosoir."

L'ergothérapeute choisie par le recourant relève des limitations similaires, en les détaillant de façon plus substantielle et minutieuse. Elle décrit les seuls petits nettoyages que le recourant peut faire, laborieusement, en les qualifiant de "légères touches de nettoyage, superficielles et irrégulières" ; elle relève qu'il est impossible au recourant de passer l'aspirateur, la serpillière, de changer le lit, tourner le matelas, de sortir les poubelles, de faire le tri entre les papiers, les verres, les métaux, et les sortir ; elle mentionne que toutes les manipulations concernant l'entretien du jardin d'agrément avec pelouse et plantes sont devenues des obstacles insurmontables.

On ne s'explique dès lors pas que, pour le poste considéré, l'enquêtrice de l'intimé ait retenu un degré d'empêchement de seulement 60 %. C'est clairement un taux de 80 % qui doit être préféré à ce taux-ci.

b. En revanche, la pondération admise pour ce poste par l'enquêtrice de l'intimé, de 30 %, échappe à toute critique. La chambre de céans ne voit aucun motif de le faire passer à 35 % comme le demande le recourant sans faire valoir d'argument valable.

c. On ne voit pas davantage pourquoi la mesure d'aide susceptible d'être requise de l'épouse du recourant pour ce poste devrait être réduite de 30 % à 10 %. L'exigibilité fixée par l'intimé doit être maintenue.

d. En conclusion pour ce champ d'activité, le degré d'empêchement pondéré avec exigibilité à retenir est de 15 % (30 x [80 - 30] = 15).

9.        a. Pour les achats et courses diverses, il n'y a pas de divergence entre les deux rapports considérés au niveau de la répartition des tâches entre le recourant et son épouse avant l'atteinte à la santé. Il en résulte de façon convergente, en dépit d'une rédaction maladroite des deux rapports sur ce point, que c'était le recourant qui se chargeait principalement de ce poste.

Du fait de l'atteinte à la santé, l'enquêtrice de l'intimé retient que le recourant "peut effectuer de petits achats. Il se sert d'un sac à dos pour le transport mais doit faire attention de ne pas trop se charger afin de ne pas être déséquilibré lorsqu'il se déplace avec sa canne. Les tâches administratives sont réalisées avec son épouse, il rencontre plus de difficulté à accomplir ces tâches seul." Il se déduit implicitement et a contrario de la description de la possibilité restant au recourant de faire de petits achats que ce dernier ne fait pas, du moins seul, de grands achats hebdomadaires.

Dans son rapport, l'évaluatrice choisie par le recourant décrit de façon détaillée la façon dont ce dernier réussit, certes non sans peine, à faire occasionnellement des achats ponctuels, étant précisé que c'est avec son épouse qu'il se charge des grands achats hebdomadaires.

En réalité, il n'y a pas de divergences substantielles entre les deux descriptions faites de ce champ d'activité. Il résulte des deux rapports que, pour les achats et courses diverses, l'atteinte à la santé du recourant a réduit considérablement la possibilité de ce dernier de s'occuper de ce poste ; on ne saurait attendre du recourant, au vu de ses limitations, qu'il remplace les nécessaires grands achats par une multitude de petites commissions. On ne s'explique pas pour autant que l'intimé puisse affirmer, dans sa duplique, que le degré d'empêchement de 20 % retenu par son enquêtrice "tient largement compte des limitations fonctionnelles du recourant". La chambre de céans estime que le degré d'empêchement pour le champ d'activité considéré doit être fixé à 50 %.

b. Il n'y a pas de critique émise ni à émettre à l'encontre d'une pondération de ce poste à 10 %.

c. Une exigibilité de 20 % de la part de l'épouse du recourant pour ce champ d'activité ne prête nullement le flanc à la critique.

d. En conclusion pour ce champ d'activité, le degré d'empêchement pondéré avec exigibilité à retenir est de 3 % (10 x [50 - 30] = 3).

10.    a. Pour la lessive et l'entretien des vêtements, il n'y a pas de différence un tant soit peu marquée, entre les deux rapports considérés, au niveau de la répartition des tâches entre l'épouse du recourant et ce dernier tant avant qu'après l'atteinte à la santé de ce dernier. Il ressort de ces rapports que l'entretien du linge était une activité plutôt dévolue à l'épouse, le recourant ne s'occupant guère que de sortir le linge de la machine et de le suspendre sur l'étendage ainsi que de repasser ses propres chemises, et qu'il ne peut plus participer à l'entretien du linge, sinon le trier, voire transborder le contenu de la panière à linge en le projetant dans le tambour de la machine à laver le linge et mettre cette dernière en route.

Pour ce poste, il n'y a pas de contestation concernant le degré d'empêchement du recourant, que l'enquêtrice de l'intimé, suivie par ce dernier, a fixé à 50 %, et que la chambre de céans ne voit pas de raison de modifier.

b. Le recourant estime en revanche qu'il est excessif de pondérer ce champ d'activité à hauteur du maximum prévu par le tableau de l'OFAS, soit à hauteur de 20 %, alors qu'avant l'atteinte à la santé l'entretien du linge était une activité plutôt dévolue à son épouse. Il n'apparaît cependant pas dénué de pertinence de retenir, au vu des tâches que le recourant et son épouse se partageaient dans le domaine considéré, que ce dernier occupait un 20 % de son temps dévolu aux travaux habituels. Aussi n'y a-t-il pas lieu de modifier la pondération retenue par l'intimé.

c. Compte tenu de la part prépondérante prise de toute façon par l'épouse du recourant pour la lessive et l'entretien des vêtements, il n'apparaît pas excessif d'attendre d'elle qu'elle soulage le recourant à hauteur de 40 % pour ce poste.

d. En conclusion pour ce champ d'activité, le degré d'empêchement pondéré avec exigibilité à retenir doit rester de 2 % (20 x [50 - 40] = 2).

11.    a. Il en résulte que le degré d'invalidité du recourant dès le 1er avril 2019 doit s'établir de façon résumée synthétiquement comme suit :

 

 

 

 

 

 

 

Champs d'activité

Pondé-ration

Empêche-ment brut

Empêche-ment pondéré sans exigibilité

Exigi-bilité

Empêche-ment pondéré avec exigibilité

Alimentation

40 %

70 %

28 %

30 %

16 %

Entretien du logement ou de la maison et garde des animaux domestiques

30 %

80 %

24 %

30 %

15 %

Achats et courses diverses

10 %

50 %

5 %

20 %

3 %

Lessive et entretien des vêtements

20 %

50 %

10 %

40 %

2 %

Soins et assistance aux enfants et aux proches

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Totaux

100 %

---

67 %

---

36 %

Le total de l'exigibilité retenue, intégralement de la part de l'épouse de l'assuré, reste ainsi de 31 %, ce qui représente un taux global admissible en l'espèce.

b. Le taux d'empêchement dans la sphère des travaux habituels, de 36 %, doit être rapporté au pourcentage que représente cette part dans le statut mixte du recourant, soit à 20 %. Il s'ensuit que le degré d'invalidité du recourant propre à la sphère ménagère est de 7.2 % (36 % x 20 % = 7.20 %).

c. Cela donne donc, ajouté au degré incontesté d'invalidité de 48 % propre à la sphère professionnelle, un taux d'invalidité global de 55.20 %, à arrondir à 55 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2).

12.    a. Ce taux d'invalidité de 55 % n'ouvre pas le droit à un trois-quarts de rente d'invalidité, mais à une demi-rente d'invalidité (art. 28 al. 2 LAI), que l'intimé a allouée au recourant dès le 1er avril 2019, sur la base d'un taux d'invalidité de 53 %.

Le recourant n'obtient donc pas gain de cause, en tant que son recours conclut essentiellement à la reconnaissance d'un droit à un trois-quarts de rente d'invalidité.

Le recourant a néanmoins un intérêt digne de protection - notamment dans la perspective d'une révision ultérieure de son droit à une rente d'invalidité initiée d'office ou sur demande (art. 17 LPGA) - à ce que soit dit, y compris dans le dispositif du présent arrêt, que son taux d'invalidité dès le 1er avril 2019 est de 55 %. Le recours doit être très partiellement admis dans ce sens, mais rejeté pour le surplus.

 

 

13.    a. La procédure n'est certes pas gratuite en matière de contestation portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances (art. 69 al. 1bis LAI), en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (dans sa version ici applicable), Toutefois, vu l'admission très partielle du recours, la chambre de céans ne mettra pas de frais à la charge du recourant.

b. Le recourant obtenant très partiellement gain de cause, et étant représenté par un avocat, il doit lui être alloué une indemnité de procédure, qui sera arrêtée à CHF 500.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et mise à la charge de l'intimé.

 

* * * * * *

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet très partiellement, au sens des considérants.

3.        Dit que le taux d'invalidité de Monsieur A______ dès le 1er avril 2019 est de 55 %.

4.        Rejette le recours pour le surplus.

5.        Dit qu'il n'est pas mis d'émolument à la charge de Monsieur A______.

6.        Alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève.

7.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

Le président suppléant

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le