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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3746/2020

ATAS/327/2021 du 12.04.2021 ( AI ) , ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3746/2020 ATAS/327/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 avril 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, représentée par INCLUSION HANDICAP

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

 

Vu en fait la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 16 octobre 2020, déclarée exécutoire nonobstant recours, supprimant la demi-rente d'invalidité dont Madame A______ (ci-après : l'assurée) bénéficiait ;

Vu le recours de l'assurée, représentée par Inclusion Handicap, déposé le 18 novembre 2020 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au recours ;

Vu les réponses de l'OAI des 10 et 17 décembre 2020, concluant au rejet, respectivement, de la requête en restitution de l'effet suspensif et du recours ;

Vu l'arrêt incident de la chambre de céans du 2 février 2021 (ATAS/63/2021) déclarant le recours recevable, restituant l'effet suspensif à ce dernier et allouant à l'assurée une indemnité de CHF 1'000.- ;

Vu l'écriture de l'assurée du 17 février 2021 ;

Vu la détermination de l'OAI du 24 mars 2021, selon laquelle il concluait à l'admission du recours, au vu des constatations relevées dans le jugement incident du 2 février 2021 ;

Attendu en droit que selon l'arrêt incident du 2 février 2021, le recours est recevable ;

Qu'au vu de cet arrêt et de la détermination de l'intimé du 17 février 2021, il convient d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;

Que vu l'issue du recours, il convient d'allouer, d'une part, à la recourante une indemnité de CHF 1'500.-, à charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA) et, d'autre part, de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1 bis LAI).

 

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision de l'intimé du 16 octobre 2020.

4.        Alloue une indemnité à la recourante de CHF 1'500.-, à la charge de l'intimé.

5.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le