Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/311/2021 du 06.04.2021 ( CHOMAG ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/501/2021 ATAS/311/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 6 avril 2021 1ère Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______, à VANDOEUVRES
| recourant |
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE
| intimée |
Attendu en fait qu'un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en faveur de Monsieur A______ (ci-après l'assuré) à compter du 27 mars 2020 ;
Que par décision du 5 novembre 2020, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) l'a informé qu'aucune indemnisation ne pouvait lui être accordée pour les mois de mars, avril et mai 2020, au motif qu'il avait remis les formulaires IPA y relatifs que le 29 octobre 2020, soit plus de trois mois après la fin de la période de contrôle à laquelle ils se rapportaient ;
Que l'assuré a formé opposition le 3 décembre 2020 ; qu'il affirme avoir transmis lesdits formulaires en temps utile ;
Que par décision du 13 janvier 2021, la caisse a rejeté l'opposition ;
Que l'assuré a interjeté recours le 11 février 2021 contre ladite décision sur opposition ;
Que dans sa réponse du 25 mars 2021, la caisse a indiqué qu'elle annulait la décision litigieuse et qu'elle verserait les indemnités de chômage des mois de mars, avril et mai 2020 à l'assuré, sous réserve de l'accomplissement des autres conditions ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal ;
Qu'en l'espèce, la caisse a indiqué qu'elle annulait la décision litigieuse et qu'elle verserait les indemnités de chômage des mois de mars, avril et mai 2020 à l'assuré, sous réserve de l'accomplissement des autres conditions ; qu'elle précise que la présente cause est ainsi devenue sans objet ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu'il convient, partant, de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte que la caisse a annulé sa décision du 13 janvier 2021.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER |
| La présidente
Doris GALEAZZI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le