Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1028/2016 du 13.12.2016 ( LPP ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2064/2015 ATAS/1028/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 13 décembre 2016 2ème Chambre |
En la cause
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sis quai de l'Ile 17, Genève | demanderesse
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contre
Succession répudiée de feu A______, p.a. OFFICE DES FAILLITES, route de Chêne 54, GENÈVE Monsieur B______, domicilié à 1208 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VON FLÜE Andrea
| défendeur
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Considérant, en fait, qu’en date du 17 juin 2015, la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève (ci-après : la Fondation) a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une demande en paiement de CHF 16'075.65 contre Monsieur A______, en restitution de la part que la Fondation lui avait versée sur l’avoir de libre passage de son fils C______, décédé le ______ 2012, avant de se raviser et de reconnaître la qualité d’ayant droit à Monsieur B______ et de verser à ce dernier un avoir de libre passage de CHF 48'227.05 (étant précisé que les deux frères de feu A______ avaient accepté de restituer à la Fondation une même part de CHF 16'075.65 qu’elle leur avait aussi versée à chacun) ;
Que par mémoire du 14 août 2015, Monsieur A______ a conclu au déboutement de la Fondation des conclusions de sa demande ;
Que la Fondation a persisté dans les conclusions de sa demande par réplique du 15 septembre 2015 ;
Que par ordonnance du 18 septembre 2015, sur demande de la Fondation, la chambre des assurances sociales a appelé en cause Monsieur B______, qui, par mémoire du 12 octobre 2015, a conclu au déboutement de Monsieur A______ de ses conclusions et à sa condamnation à restituer CHF 16'075.65 à la Fondation ;
Que la procédure a été suspendue, par ordonnance du 19 novembre 2015, à la suite du décès de Monsieur A______, survenu le 15 octobre 2015 ;
Que la succession de Monsieur A______ a été répudiée et, par jugement du Tribunal de première instance du 3 décembre 2015, sa liquidation ouverte sur les règles de la faillite ;
Que la Fondation a produit sa prétention, objet de sa demande à la chambre des assurances sociales, dans la succession de feu A______ ;
Que cette créance a été colloquée et admise définitivement en 3ème classe pour un montant de CHF 16'075.65 ;
Que la Fondation a reçu, début novembre 2016, un dividende de CHF 273.91 (correspondant à 1.7039 % de la créance admise) et s’est vu délivrer un acte de défaut de biens après faillite d’un montant de CHF 15'801.74 ;
Que par courrier du 2 décembre 2016, la Fondation, indiquant qu’il n’y avait plus aucune possibilité de récupérer ce montant, a déclaré retirer sa demande en paiement ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué d’indemnité de procédure ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande en paiement.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle. ![endif]>![if>
3. Dit qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué d’indemnité de procédure.![endif]>![if>
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN |
| Le président
Raphaël MARTIN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le