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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4201/2011

ATAS/234/2012 du 05.03.2012 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4201/2011 ATAS/234/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 mars 2012

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur F___________, domicilié à Genève, représenté par AXA ARAG Service juridique

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3

intimé

 


EN FAIT

M. F___________ (ci-après : l'assuré) né en 1956, s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 13 septembre 2010.

Lors d'un entretien de conseil du 8 juillet 2011, l'assuré a été informé qu'un poste d'aide-comptable à 100 % de durée indéterminée auprès de X___________ SA était vacant et qu'il devait postuler jusqu'au 20 juillet 2011 par e-mail à l'adresse "rl@x___________.com".

Sur le formulaire de recherches d'emploi de juillet 2011, l'assuré a indiqué qu'il avait postulé par écrit auprès de X___________-SA et mentionné "pas de réponse. Tél. absent".

Le 13 juillet 2011, l'assuré a transmis un courriel à l'adresse "ri@x___________.com" au lieu de "rl@x___________.com" et le 14 juillet 2011 il a reçu un message en retour de non transmission.

Le 4 août 2011, X___________ SA a informé l'OCE que l'assuré n'avait pas postulé.

Le 8 août 2011, l'OCE a imparti un délai à l'assuré afin qu'il fournisse une explication.

Le 29 août 2011, l'assuré a écrit à l'OCE qu'il avait envoyé deux courriels à l'adresse mail qui lui avait été communiquée.

Par décision du 6 septembre 2011, l'OCE a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de l'assuré de 31 jours au motif que, malgré le message d'erreur reçu le 14 juillet 2011, l'assuré n'avait pas pris la peine de vérifier l'adresse électronique ou de téléphoner à l'entreprise pour l'obtenir de sorte que c'était par sa négligence et son manque de sérieux qu'il avait fait échouer une possibilité d'emploi convenable.

Le 28 septembre 2011, l'assuré a fait opposition à la décision du 6 septembre 2011 en faisant valoir que l'erreur d'adresse e-mail n'était pas due à un manque de sérieux de sa part, ce d'autant qu'il avait toujours recherché du travail de façon irréprochable. Il a conclu à l'annulation de la décision.

Par décision du 9 novembre 2011, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré en relevant qu'il était reproché à celui-ci de n'avoir pas vérifié l'adresse mentionnée sur l'assignation après avoir reçu un message de non-transmission.

Le 8 décembre 2011, l'assuré, représenté par AXA ARAG Service juridique, a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée en concluant à son annulation en faisant valoir que suite au message de non transmission il avait tenté à deux reprises de contacter l'entreprise par téléphone, en vain et qu'il avait démontré son sérieux depuis le début du chômage de sorte que sa situation n'était pas comparable à celle d'une personne ne donnant pas suite à une assignation d'un emploi.

Le 10 janvier 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours au motif que l'on pouvait attendre de l'assuré qu'il vérifie l'adresse et qu'il prenne contact avec l'Office régional de placement (ORP) pour obtenir toute information utile pour joindre l'employeur.

Le 30 janvier 2012, la Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.

Le recourant a déclaré :

"J'ai eu un entretien le 8 juillet 2011 avec mon conseiller en placement qui m'a remis une description de poste, par écrit. L'assignation pour emploi vacant est une copie sur papier recyclé. Je devais postuler par e-mail. J'ai mal lu l'adresse mail figurant sur ce document et j'ai envoyé mon dossier à une adresse erronée. J'ai lu ri@x___________.com, alors qu'il s'agissait de rl.@x___________.com. J'ai reçu, en retour, un avis de non réception. J'ai alors envoyé à nouveau mon dossier à la même adresse et ai, à nouveau, reçu un avis de non réception. J'ai ensuite téléphoné deux fois à la même société, sans réponse; puis j'ai arrêté mes démarches. Je n'ai pas pensé téléphoner à mon conseiller; je n'ai pas bien évalué l'importance qui était donnée à cette postulation. Depuis octobre 2010, j'ai régulièrement fait mes recherches d'emploi. J'ai commencé, ce jour, un emploi au Service social de la Ville de Genève jusqu'au 22 avril 2012. J'entretenais une bonne relation avec mon conseiller et je m'attendais à ce qu'il attire mon attention sur l'importance de la démarche, même s'il est vrai que l'assignation mentionne que des sanctions sont ordonnées en cas de non suivi. Je n'ai pas imaginé que je serais sanctionné pour ne pas avoir transmis mon dossier".

La représentante de l'OCE a déclaré :

"Si un assuré ne postule pas du tout, la sanction sera, pour un premier manquement, également de 31 jours. Nous confirmons que le recourant a correctement rempli ses devoirs d'assuré. Nous confirmons la sanction".

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 60 LPGA).

L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 31 jours du droit à l'indemnité du recourant.

Selon l'art. 17 al. 1 à 3 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer: a. aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; b. aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5; c. de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (al. 3).

Selon l'art. 30 al. 1 let. c et d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

Selon l'art. 45 al. 3 et 4 OACI, la suspension dure: a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère; b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; c. de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré: a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi; ou qu’il b. refuse un emploi réputé convenable (al. 4).

Selon l'échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, le refus d'un emploi convenable ou en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même est sanctionné, pour un premier refus par une suspension du droit à l'indemnité de 31 à 45 jours (030-Bulletin LACI D72.2B.1)

Il est précisé que pour toute suspension, le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération. Lorsque la suspension infligée s'écarte de la présente échelle, l'autorité qui la prononce doit assortir sa décision d'un exposé des motifs justifiant sa sévérité ou sa clémence particulière (030-Bulletin LACI/D72).

a) En l'espèce, la Cour de céans constate que le recourant a commis une erreur dans l'adresse e-mail de l'employeur en transmettant un courriel à l'adresse "ri@x___________.com" au lieu de "rl@x___________.com" mais qu'au vu du formulaire d'assignation de l'ORP du 8 juillet 2011 qui contenait une adresse e-mail peu lisible, cette confusion était possible et ne saurait relever d'une négligence de sa part. Ensuite, après avoir reçu un message de non-transmission de son courriel, le recourant a pris la peine de contacter téléphoniquement l'employeur à deux reprises, sans succès. Comme l'a relevé l'intimé, on peut cependant reprocher au recourant de n'avoir pas persisté, notamment en téléphonant à nouveau à l'employeur ou à l'ORP afin de se procurer l'adresse e-mail correcte de l'employeur, ce d'autant que la recherche internet par la simple saisie du nom "X___________- " permet d'accéder très rapidement à l'adresse de l'entreprise ainsi qu'à une adresse e-mail générale (mail@x___________.com).

b) Au vu de ce qui précède, la Cour de céans estime que le recourant a fait preuve de négligence en laissant en suspens sa postulation auprès de X___________, que cette faute justifie une sanction, qu'une suspension du droit à l'indemnité de 31 jours apparaît cependant disproportionnée dès lors que le recourant a entrepris des démarches pour postuler, même si elles sont restées vaines et que l'intimé admet que le recourant a toujours correctement rempli ses devoirs d'assuré. En conséquence la suspension sera réduite de 31 à 16 jours, correspondant à la sanction minimale pour une faute de gravité moyenne.

c) Partant, le recours sera admis partiellement et la décision litigieuse réformée dans le sens précité. Une indemnité de 1'500 fr. sera allouée au recourant à charge de l'intimé.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

L'admet partiellement.

Annule partiellement la décision sur opposition de l'intimé du 9 novembre 2011 dans le sens que la suspension du droit à l'indemnité du recourant est réduite de 31 à 16 jours.

Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nancy BISIN

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le