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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2218/2010

ATAS/389/2011 du 20.04.2011 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2218/2010 ATAS/389/2011

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

 

Chambre des assurances sociales

du 20 avril 2011

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur V___________, domicilié à Onex

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève

intimé

 


EN FAIT

Le 31 octobre 2008, Monsieur V___________, né en 1939 et son épouse Madame V___________, née en 1935, ont déposé une demande de prestations complémentaires auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC ou l’intimé). Selon cette demande, les assurés étaient au bénéfice d’une rente AVS de 1'493 fr. pour l’époux, de 1'588 fr. pour l’épouse et d’une rente LPP de 1'392 fr. pour l’époux. Les demandeurs ont joint copie des relevés de leurs avoirs bancaires, ainsi que du bail à loyer et des cotisations à l’assurance-maladie. Les époux ont en outre communiqué les attestations RDU, des avis de taxations fiscales ainsi que divers documents requis par le SPC.

Par décision du 3 février 2009, entrée en force, le SPC a refusé le bénéfice de prestations complémentaire fédérales et cantonales aux époux, dès lors que leur revenu déterminant était supérieur aux dépenses reconnues. La décision faisait mention de biens dessaisis et d’un capital de prévoyance consacré à un but autre que la prévoyance.

Les époux ont déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires en date du 16 mars 2010.

Par décision du 24 mars 2010, le SPC a informé Monsieur V___________ que le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales était accepté depuis le 1er février 2010. Cependant, la feuille de calcul des prestations complémentaires annexée ne laissait apparaître aucun droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales à compter du 1er février 2010, le revenu déterminant dépassant les barèmes applicables. La décision précitée mentionne que les prestations complémentaires cantonales (PCC) ne peuvent pas être accordées aux personnes qui ont choisi au moment de la retraite un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente et qui l’ont consacré à un autre but que la prévoyance. Enfin, s’agissant de Monsieur V___________, les pièces remises font état d’une diminution du patrimoine dont il est tenu compte dans le calcul du revenu déterminant, comme s’il n’y avait pas eu de dessaisissement.

Par courrier du 20 avril 2010, Monsieur V___________ (ci-après l’assuré ou le recourant) a contesté la décision concernant le deuxième pilier de son épouse, relevant qu’il a été déclaré comme fortune sur un compte courant bancaire, ceci depuis novembre 1997.

Par décision du 4 juin 2010, le SPC a rejeté l’opposition. Il a rappelé que selon la loi cantonale, les personnes qui ont choisi au moment de la retraite un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente et qui l’ont consacré à un autre but que celui de la prévoyance ne peuvent bénéficier des prestations accordées. Le capital LPP de son épouse, à savoir un montant de 131'342 fr. a été perçu par elle le 5 décembre 1997 et crédité sur le compte UBS SA n° 240-372 851.29 B. Après paiement des impôts y relatifs, ce capital s’élevait à 123'176 fr. 55. Or, de 1998 à 2002, les revenus du couple, notamment composés du salaire de l’époux, environ 75'000 fr. à 80'000 fr. par an étaient largement suffisants pour couvrir les besoins vitaux, lesquels oscillaient pour un couple entre 32'591 fr. et 33'750 fr. De 2003 à 2009, selon les calculs effectués par le SPC, il a fallu puiser dans l’épargne pour couvrir les besoins vitaux du couple. Pour toute cette période, le découvert s’est élevé à 36'639 fr., plus le découvert pour la période de janvier à mai 2010 de 3'163 fr. 75. En définitive, depuis l’encaissement du capital LPP de son épouse jusqu’à ce jour, l’assuré a dû puiser une somme de 39'802 fr. 75 pour couvrir les besoins vitaux du couple. Par conséquent, s’il n’avait utilisé le capital LPP que pour la seule couverture des besoins du couple, il devrait à ce jour encore subsister un montant de 83'373 fr. 80 sur ce capital. Or, au 31 décembre 2009, le solde inscrit au crédit du compte UBS SA ne s’élevait plus qu’à 16'462 fr. 05. Force est ainsi de constater qu’à ce jour, l’assuré posséderait sur le capital LPP un montant bien plus important s’il l’avait consacré à la seule couverture des besoins vitaux de sorte que le droit aux prestations complémentaires cantonales doit être nié.

Par acte du 24 juin 2010, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent. Il souhaitait avoir quelques éclaircissements sur certains calculs et n’était pas d’accord avec la décision qu’il contestait.

Dans sa réponse du 12 juillet 2010, l’intimé relève que le recours interjeté par l’assuré ne comporte aucun exposé succinct des faits et contient une motivation très lacunaire, dépourvue des conclusions.

Dans le délai imparti par le Tribunal, l’assuré a complété son recours en date du 22 juillet 2010. Il a communiqué une liste de divers paiements et achats effectués depuis la retraite que sa femme a prise il y a 13 ans le 9 octobre 1997, un courrier de l’intimé datant du 4 juin 2010 et une liste des dépenses diverses par année. Il ne comprend pas l’argumentation de l’intimé selon lequel il devrait rester sur le capital retraite la somme de 83'373 fr. comme mentionné dans la décision. Il pense qu’il doit y avoir une erreur car il a remis toutes les pièces à l’intimé en octobre 2008.

Dans sa réponse du 9 août 2010, l’intimé relève qu’à la lecture de l’avis de taxation relatif à l’année 1998, il a été constaté que la fortune de l’assuré s’élevait à 177'034 fr. alors que celle-ci n’était que de 33'886 fr. l’année précédente. Il a donc requis des explications de la part de l’assuré quant à l’augmentation de la fortune précitée. Le 11 décembre 2008, il reçu divers documents dont il est ressort que son épouse avait perçu en date du 5 décembre 1997 un capital de prévoyance professionnelle de la société X___________ d’un montant de 131'342 fr. Après paiement des impôts relatifs à ce capital, le montant net du capital s’élevait à 123'176 fr. 55. Par décision du 3 février 2009, l’assuré s’est vu refuser l’octroi de prestations complémentaires fédérales au motif que ses revenus étaient supérieurs à ses dépenses reconnues, de même qu’à l’octroi de prestations complémentaires cantonales, motif pris que ces dernières ne pouvaient pas être accordées aux personnes qui avaient choisi, au moment de leur retraite, un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente et qui l’avaient consacré à un autre but que la prévoyance. Cette décision, non contestée, est entrée en force. L’assuré a ensuite déposé une nouvelle demande de prestations en date du 26 février 2010 qui a abouti également à une décision de refus, pour les mêmes motifs qu’expliqués précédemment. L’intimé a dès lors examiné si l’assuré, au moment du dépôt de sa demande de prestations, respectivement à l’occasion du traitement de son opposition du 20 avril 2010, pouvait prétendre à des prestations complémentaires cantonales. Or, il a constaté qu’au mois de juin 2010 le recourant et son épouse n’auraient pas encore épuisé le capital de prévoyance professionnelle s’ils l’avaient utilisé pour la seule couverture de leurs besoins vitaux. Dès lors, le droit aux prestations complémentaires cantonales a été nié. Quant à la liste des dépenses produite par le recourant (voiture, impôts, meubles), le SPC relève d’une part que ces dépenses n’ont pas trait à la couverture des besoins vitaux et d’autre part qu’elles ne sont pas documentées. L’intimé conclut au rejet du recours.

Le Tribunal a procédé à la comparution personnelle des parties en date du 22 septembre 2010. Le recourant a contesté la façon dont l’intimé a pris en compte l’utilisation du capital de prévoyance. Il a indiqué que la participation aux frais médicaux pour les années 1997 à 2006 ressort de ses déclarations fiscales. L’intimé a déclaré que si le recourant produisait les décomptes des caisses maladie, il pourrait revoir la question des frais médicaux. Les primes de l’assurance-maladie du couple ont en revanche été prises en compte dans le calcul des prestations.

Le recourant s’est engagé à produire copie de toutes les factures et décomptes de prestations de la caisse maladie relatives aux frais médicaux dès 2003. Il a ajouté qu’il n’avait pas compris la différence du montant retenu par le SPC par rapport à ce qu’il restait actuellement. Cela signifie que son épouse et lui auraient dû dépenser seulement 40'000 fr. en 14 ans.

Dans le délai imparti par le Tribunal, le recourant a produit les factures des frais médicaux depuis 2006, ainsi qu’un relevé de ses livrets de poste depuis le 25 juin 2001.

L’intimé, dans ses observations du 22 octobre 2010, a repris les calculs en tenant compte des paiements relatifs aux frais médicaux qui peuvent être inclus dans la notion de couverture des besoins vitaux. Ainsi, il a pris en compte des frais médicaux de 2'620 fr. pour 2003, 4'032 fr. en 2004, 2'215 fr. en 2005, 3'136 fr. et 1'117 fr. de frais dentaires pour 2006, 4'505 fr. de frais médicaux et 3'535 fr. de frais dentaires en 2007, de 3'337 fr. de frais médicaux et 2'571 fr. de frais dentaires en 2008, 2'430 fr. et 819 fr. de frais dentaires en 2009 et 1'113 fr. de frais dentaires pour 2010. Après nouveau calcul, il s’avère que de 2003 à 2009, le découvert s’est élevé à 59'303 fr. plus 6'660 fr. pour la période de janvier à octobre 2010. Dès lors, depuis l’encaissement du capital LPP et jusqu’au 31 octobre 2010, les époux V___________ ont dû puiser une somme de 65'963 fr. pour couvrir les besoins vitaux de leur couple. Cela étant, si les époux n’avaient utilisé le capital LPP que pour la seule couverture de leurs besoins vitaux, il devrait à ce jour subsister encore un montant de 57'213 fr. 55. Or, au 31 décembre 2009, le solde du crédit inscrit au compte UBS ne s’élevait plus qu’à 16'462 fr. 05. Par conséquent, le droit à des prestations complémentaires cantonales doit actuellement toujours leur être nié.

Par courrier du 4 novembre 2010, le recourant fait remarquer que l’intimé ne mentionne qu’un seul compte au 31 décembre 2009, alors qu’il a encore deux comptes à l’UBS, l’un d’un montant de 8'059 fr. 80 et l’autre de 2'657 fr. 85 au 31 décembre 2009. Selon lui, l’intimé devrait déduire de ce montant la somme de 10'717 fr. 65.

Le 18 novembre 2010, l’intimé relève que le capital de prévoyance professionnelle perçu par l’épouse a été crédité sur un compte UBS et que c’est le solde existant au 31 décembre 2009 sur ce même compte qui est déterminant pour analyser l’utilisation du capital de prévoyance. Il conclut au rejet du recours.

Après communication de cette écriture au recourant, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

 

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 et al. 2 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC ; RS 831.30) , ainsi que celles prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15 ).

Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).

En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 e la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.

Déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable (cf. ég. art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 -LPA ; RS E 5 10).

Le litige porte sur la prise en compte du capital de prévoyance au regard de la loi cantonale sur les prestations complémentaires, plus particulièrement sur les conséquences du choix du capital de prévoyance professionnelle en lieu et place de la rente. L’intimé a en effet refusé l’octroi de prestations complémentaires cantonales, motif pris que si les conjoins avaient utilisé le capital à un but de prévoyance à hauteur de 39'802 fr. 75, il devrait subsister encore un montant de 83'373 fr. 80 sur le capital LPP.

Le droit cantonal, contrairement au droit fédéral, précise en son art. 2 al. 4 LPCC que les personnes qui ont choisi au moment de la retraite un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente et qui l’ont consacré à un autre but que celui de la prévoyance ne peuvent bénéficier des prestations. Le but de prévoyance au sens de la disposition précitée est réalisé notamment lorsque le capital est utilisé pour constituer une rente viagère ou acquérir une résidence principale.

Il résulte des travaux préparatoires publiés dans le Mémorial du Grand Conseil que cette disposition a été prévue « afin de prévenir les abus «  (Mémorial du Grand Conseil/VI p. 6584). Le seul souci du législateur concerne ainsi d’éventuels abus, lesquels pourraient survenir lorsque celui qui a choisi le capital, dilapide celui-ci sans se préoccuper de l’avenir puis demande immédiatement les prestations cantonales complémentaires. Il apparaît ainsi que l’intention du législateur n’a pas été de priver un assuré du droit aux prestations cantonales complémentaires lorsque ses ressources n’atteignent pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale au moment où le capital aurait, quoi qu’il en soit, été épuisé s’il avait servi à la couverture des besoins vitaux.

La jurisprudence cantonale (cf. arrêt A.B. de la Commission cantonale de recours AVS/AI/APG/PCF/PCC - alors compétente- du 13 février 2002 en la cause 197/01) a ainsi considéré que, dans le cas d’un assuré aux ressources limitées, l’utilisation d’une somme d’environ 8'200 fr. par an – soit 680 fr. par mois - devait être considérée comme ayant un but de prévoyance au sens de l’art. 2 al. 4 LPCC, dans la mesure où elle avait servi à la couverture des besoins vitaux de l’assuré.

Par ailleurs, aucune disposition ne précise, ni dans la loi, ni dans le règlement, que le refus d’accorder des prestations cantonales complémentaires selon l’art. 2 al. 4 LPCC doive être limité dans le temps, ou qu’il faudrait procéder à un calcul en tenant compte du montant de la rente qu’il aurait perçue ou de biens dessaisis.

Le Tribunal cantonal des assurances sociales a à cet égard déjà eu l'occasion de juger qu’une interprétation restrictive de l’art. 2 al. 4 LPCC se justifie et que l’on ne saurait étendre la notion de but de prévoyance à d’autres cas que la couverture des besoins vitaux. Ainsi, les dettes du recourant ne peuvent être prises en compte, même si les poursuites avaient abouti à des saisies. La disposition légale en question repose en effet sur une fiction que le juge est tenue d’appliquer. De même, l’on ne saurait se référer au calcul relatif aux biens dessaisis (ATAS/755/2005). S'il s'avérait qu’au moment de sa demande l'assuré n’aurait pas encore épuisé son capital s’il l’avait utilisé à la couverture de ses besoins vitaux ainsi qu’à ceux de sa famille, le droit aux prestations complémentaires cantonales devrait être nié. Le manque nécessaire à la couverture des besoins vitaux doit être, le cas échéant, couvert par les prestations d’assistance (cf. ATAS 1583/2009).

Il n’est pas contesté en l’occurrence que l’épouse du recourant a perçu en date du 5 décembre 1997 un capital de prévoyance net, après paiement des impôts y relatifs, de 123'176 fr. 55. Reste à examiner si et dans quelle mesure ce capital a été utilisé à un but de prévoyance.

Selon les constatations de l’intimé, au demeurant non contestées, de 1998 à 2002, les revenus bruts du couple comportaient notamment le salaire du recourant (environ 75'000 à 80’000 fr. bruts par an). Partant, ils étaient largement suffisants pour couvrir les besoins vitaux du couple, qui s’élevaient entre 32'951 fr. et 33'750 fr. selon les montants prévus par le droit cantonal durant ces années-là. Les autres dépenses effectuées par le recourant et son épouse (achat de mobilier, voiture, meubles, etc.) n’étaient ainsi à l’évidence pas destinées à couvrir les besoins vitaux. Sur ce point, la décision de l’intimé est fondée.

Pour les années 2003 à 2010, l’intimé a repris les calculs prenant en compte les rentes AVS, LPP et en intégrant dans les dépenses les montants des frais médicaux à charge du recourant, tels qu’il résultent des déclarations fiscales, ainsi que les frais de dentiste justifiés par factures. Les documents produits par le recourant ne permettent pas de s’écarter des chiffres retenus par l’intimé, ce d’autant moins que les frais médicaux figurant sur les relevés fiscaux incluent déjà les frais de dentiste. Pour le surplus, il sied de rappeler que les autres dépenses effectuées ne peuvent être considérées comme destinées à couvrir les besoins vitaux.

Cela étant, force est de constater que les calculs détaillés effectués par l’intimé démontrent que si le recourant et son épouse avaient utilisé le capital LPP dans un but de prévoyance, il devrait encore rester à leur disposition un montant de l’ordre de 57'213 fr, 55 au 31 octobre 2010. Or, au 31 décembre 2009, le solde du compte s’élevait à 16'462 fr. 05.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’application de l’art. 2 al. 4 LPCC présente en conséquence encore, en 2010, date du dépôt de la nouvelle demande, un obstacle en soi à l’octroi de prestations cantonales complémentaires, puisque le capital n’aurait pas été épuisé. Le droit à des prestations cantonales complémentaires doit dès lors être, en l’état, nié.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Juliana BALDE

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le