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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4145/2007

ATAS/1026/2008 du 16.09.2008 ( PC ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4145/2007 ATAS/1026/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 16 septembre 2008

 

En la cause

 

Monsieur F_________, domicilié à WIL

recourant

 

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis
54, route de Chêne, GENÈVE

intimé

 


Vu en fait le décès de Madame F_________, survenu en  juin 2007 ;

Vu la lettre adressée à la Justice de paix le 14 août 2007 par Monsieur F_________ (ci-après : le recourant), par laquelle celui-ci a déclaré répudier la succession de sa défunte mère ;

Vu la lettre adressée au recourant le 23 août 2007, par laquelle l’Office cantonal des personnes âgées (devenu le Service des prestations complémentaires, ci-après : le SPC ou l’intimé), a déclaré refuser d’entrer en matière sur la demande de prise en charge des frais d’hospitalisation générés par F_________ du 1er décembre 2006 au 4 juin 2007, en 41'330 fr., étant précisé que la facture des Hôpitaux Universitaires de Genève n'a pas été réglée ;

Vu l’opposition formée contre ce refus par le recourant le 18 septembre 2007 ;

Vu la décision sur opposition rendue par le SPC le 5 octobre 2007 ;

Vu l’acte de recours déposé à l’office postal par le recourant le 31 octobre 2007 selon lequel rien ne s'opposerait au paiement de cette facture par le SPC ;

Vu la réponse du SPC du 14 novembre 2007, les pièces versées au dossier et l'instruction menée par le Tribunal ;

Vu en droit l’art. 1er let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA), aux termes duquel ladite loi coordonne le droit fédéral des assurances sociales notamment en fixant les normes d’une procédure uniforme et en réglant l’organisation judiciaire dans ce domaine ;

Vu l’art. 56V al. 1er let. a ch. 3 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire, adopté en application de l’art. 57 LPGA, qui prévoit que le Tribunal de céans connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ;

Vu l’art. 58 LPGA, aux termes duquel le tribunal des assurances compétent est celui du domicile de l’assuré ou d’une partie au moment du dépôt du recours ;

Vu en outre l’art. 59 LPGA, en vertu duquel a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ;

Considérant à cet égard que l’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait ; que l’intérêt du recourant doit donc être direct et concret ; qu’en particulier, celui-ci doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, ce qui n’est pas le cas du particulier qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (cf. ATF 131 V 298 consid. 3, et les références citées) ;

Que, pour le surplus, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/522/2002 du 3 septembre 2002, consid. 2b et les références citées) ;

Vu l’art. 60 al. 1er LPGA, qui dispose que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours ;

Vu enfin l’art. 573 al. 1er du Code civil, aux termes duquel la succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l’office des faillites ;

Considérant que la répudiation, qui est irrévocable (ATF 129 III 305 = JdT 2003 I p. 265), a notamment pour effet que l’héritier qui répudie perd sa qualité d’héritier légal ou institué (GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit des successions, 6e édition, 2005, pp. 218 ss) ;

Attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition du 5 octobre a été reçue par le recourant le 6 octobre 2007 au plus tôt ; que le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la réception, de sorte qu’il est arrivé à échéance le lundi 5 novembre 2007 au plus tôt ; qu’en conséquence, le recours déposé à l’office postal le 31 octobre 2007 a été interjeté dans le délai prévu par la loi ;

Que, toutefois, le recourant a perdu sa qualité d’héritier légal de sa défunte mère par la déclaration de répudiation qu’il a expédiée le 14 août 2007 à l’autorité compétente ;

Que, ce faisant, il s’est dessaisi des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession de la défunte, et qu’il n’est plus personnellement tenu de ses dettes ;

Qu’au vu des principes qui viennent d’être rappelés, le recourant n’a donc plus d’intérêt personnel et direct digne d’être protégé à ce que le SPC prenne ou non en charge les frais occasionnés par le séjour hospitalier de sa mère, ni a fortiori à ce que le refus de l’intimé d’entrer en matière sur la requête qu’il lui avait adressée « pour le compte » de la défunte soit annulée ou modifiée ;

Qu’en conséquence, le recours interjeté le 31 octobre 2007 doit être déclaré irrecevable.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant à la forme

Déclare irrecevable le recours interjeté par F_________ le 31 octobre 2007.

Dit que la procédure est gratuite.

Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Brigitte BABEL

 

La présidente

 

 

 

 

Isabelle DUBOIS

 

Le secrétaire-juriste :

 

Olivier TSCHERRIG

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le