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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/654/2006

ATAS/346/2006 du 11.04.2006 ( AI ) , ACCORD

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/654/2006 ATAS/346/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 11 avril 2006

 

En la cause

Madame S___________

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, domicilié Rue de Lyon 97;Case postale 425, 1211 GENEVE 13

 

intimé

 


Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier;

Vu l’audience de ce jour;

Vu l’accord intervenu entre les parties, en ce sens que l'OCAI s'est dit d'accord d'entrer en matière sur une demande d'aide au placement, et que la recourante s'est dite d'accord d'entreprendre une telle démarche et d'y participer activement, de sorte qu'elle a, pour le surplus, retiré son recours;

Qu'il convient d'en prendre acte.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

Donne acte à l'OCAI de son accord d'entrer en matière sur une demande d'aide au placement.

L’y condamne en tant que de besoin.

Donne acte à la recourante de ce qu'elle est d'accord d'entreprendre une telle démarche et d'y participer activement.

L’y condamne en tant que de besoin.

Prend acte du retrait du recours.

Dit que la procédure est gratuite.

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

 

 

 

Le greffier :

 

 

 

Pierre RIES

 

 

La Présidente :

 

 

 

Isabelle DUBOIS

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le