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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4376/2005

ATAS/206/2006 du 15.02.2006 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4376/2005 ATAS/206/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4

du 15 février 2006

 

En la cause

Monsieur C__________

 

recourant

 

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28

 

 

intimé

 

EN FAIT

Monsieur C__________ s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 24 novembre 2004.

Dès le 13 juin 2005, l'assuré a été en incapacité totale de travailler pour cause de maladie. Il a perçu des indemnités fédérales de chômage en cas de maladie jusqu'au 12 juillet 2005, date à laquelle son dossier a été transmis au service des mesures cantonales - section PCM (ci-après section PCM).

Par décision du 19 août 2005, la section PCM a informé l'intéressé qu'il pouvait bénéficier des prestations complémentaires cantonales en cas de maladie, sous réserve d'un délai d'attente de cinq jours ouvrables, soit du 13 au 19 juillet 2005.

L'assuré a formé opposition le 20 septembre 2005, considérant cette pénalité comme injustifiée, disproportionnée et sans intérêt public. Il dénonçait la situation économique déjà fragile des demandeurs d'emplois frappés d'une maladie.

Par décision du 10 novembre 2005, l'OCE a rejeté l'opposition, rappelant que la loi cantonale prévoit un délai d'attente de cinq jours ouvrables pour chaque demande de prestations cantonales et qu'aucune dérogation n'était possible. Il a rappelé qu'il ne s'agissait pas d'une pénalité, mais d'un délai de carence.

L'assuré a interjeté recours le 13 décembre 2005, reprenant ses arguments.

Dans sa réponse du 4 janvier 2006, l'OCE a maintenu ses conclusions et conclu au rejet du recours.

L'écriture de l'intimé a été communiquée au recourant, qui a persisté.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56V al. 2 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 49 al. 3 de la loi cantonale en matière de chômage, du 11 novembre 1983, en matière de prestations cantonales complémentaires (LC - J 2 20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

Interjeté dans le délai et la forme imposés par la loi, le recours est recevable (art. 49 al. 3 de la loi en matière de chômage; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA).

Selon l'art. 8 LC, peuvent bénéficier des prestations en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle, les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie et accident, conformément à l'art. 28 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).

Sous le titre "Annonce et délai d'attente", l'art. 14 LC, en sa teneur en vigueur dès le 1er février 2003, prévoit que la demande de prestations, accompagnée du certificat médical, doit être introduite par écrit auprès de la caisse de chômage dans un délai de 5 jours ouvrables à compter du début de l'inaptitude au placement et après épuisement du droit aux indemnités journalières au sens de l'art. 28 de la loi fédérale. Un délai d'attente de 5 jours ouvrables est applicable lors de chaque demande de prestations.

Le recourant conteste ce délai d'attente, l'estimant disproportionné et non justifié par un intérêt public quelconque. Il rappelle que la situation économique des demandeurs d'emploi frappés d'une maladie est des plus fragiles.

Il sied à cet égard de relever que l'art. 14 LC a été adopté le 25 janvier 2002 sans discussion. La proposition d'amendement d'un député prévoyant un délai d'attente de 3 jours ouvrables, comme l'ancien art. 14 LC le prévoyait, au lieu de 5 a été refusée par 46 voix contre 37 (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil 2002, p. 928). La communauté genevoise d'action sociales (CGAS), entendue par la commission de l'économie, avait pourtant relevé que le délai de 5 jours paraissait trop rigide, que les personnes étaient déjà en incapacité de travail depuis un certain temps et qu'il était absurde de penser que l'on éviterait ainsi les cas bagatelles car les PCM n'intervenaient le plus souvent qu'en prolongement d'une même maladie, après épuisement du droit aux indemnités fédérales (Mémorial du Grand Conseil 2001, p. 720 et 761).

Il apparaît ainsi que le législateur a voulu de façon claire et en connaissance de cause appliquer à chaque demandeur de prestations cantonales un délai d'attente (et non pas une pénalité) de 5 jours, sans dérogation possible, ce que le Tribunal de céans a confirmé dans son arrêt du 13 janvier 2005 (ATAS/ 27/2005).

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

 

Le greffier

 

 

 

Walid BEN AMER

 

La Présidente

 

 

 

Juliana BALDE

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le