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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4371/2005

ATAS/222/2006 du 07.03.2006 ( AI ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.04.2006, rendu le 23.07.2007, REJETE
Descripteurs : ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; MANDATAIRE ; DÉLAI DE RECOURS ; DILIGENCE ; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4371/2005 ATAS/222/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 7 mars 2006

 

En la cause

Monsieur B__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NANCHEN Henri

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur B__________ (ci-après le recourant) a été victime au mois de mai 2001 d'un accident non professionnel, pris en charge par la SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT (ci-après SUVA) ;

Qu'il a déposé au mois de mai 2002 une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITÉ (ci-après OCAI) ;

Qu'au mois de février 2003 la SUVA a rendu une décision de rente d'invalidité basée sur un taux d'invalidité de 29 %, à laquelle le recourant a fait opposition, puis recours en date du 5 septembre 2003, par l'intermédiaire de son avocat ;

Que dans le cadre de cette procédure, il est apparu que l'OCAI, après instruction de la cause, avait rendu un prononcé en date du 17 février 2004 ;

Que la procédure contre la SUVA a été suspendue d'accord entre les parties le 8 juin 2004 et reprise par ordonnance du 30 mai 2005 ;

Que par courrier du 15 juin 2005, le Tribunal de céans s'est adressé à l'OCAI pour connaître l'état du dossier et, en particulier, savoir si une décision avait suivi le prononcé ;

Que les 20 juin et 7 juillet 2005, l'OCAI a transmis des documents au Tribunal de céans, dont la copie d'une décision du 10 août 2004, accordant une rente entière au recourant uniquement du 1er mai 2002 au 31 octobre 2002, et adressée directement au recourant alors qu'il était représenté par son avocat dans la procédure AI depuis le mois de février 2004 en tout cas ;

Que ce document a été transmis aux parties par le Tribunal de céans en date du 12 juillet 2005, et, s'agissant du recourant, déposé dans la case de son mandataire ;

Que la cause a été convoquée en comparution des mandataires, le 6 septembre 2005 ;

Qu'à cette occasion, et vu le contenu de la décision de l'OCAI, un délai au 25 septembre 2005 a été fixé au recourant pour se déterminer sur le retrait ou le maintien de son recours ;

Qu'à la demande de celui-ci, le Tribunal a prolongé le délai au 25 octobre 2005 ;

Qu'en date du 25 octobre 2005, le recourant a formé opposition à la décision du 10 août 2004, exposant en avoir pris connaissance uniquement dans le cadre de la procédure dirigée contre la SUVA, et n'avoir trouvé aucune trace de sa notification ;

Qu'il conclut subsidiairement à la reconsidération de cette décision, mais indique qu'il y aurait lieu d'attendre le sort de la procédure LAA, le taux d'invalidité devant en principe être fixé de la même façon dans la procédure en assurance-accidents et en assurance-invalidité ;

Que par décision sur opposition du 7 novembre 2005, l'OCAI a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté, le recourant ayant eu, en tout cas, connaissance de la décision contestée durant l'été 2005, voire, au plus tard, lors de l'audience du 6 septembre 2005 ;

Que dans son recours du 12 décembre 2005, le recourant rappelle qu'une notification irrégulière ne peut porter préjudice aux intérêts du recourant ;

Que selon lui, il semble que la décision n'ait jamais été notifiée, la communication de cette décision par le Tribunal de céans ne constituant nullement une notification valable;

Que ce n'est qu'à l'occasion d'un entretien téléphonique entre le recourant et son mandataire, dans le courant du mois d'octobre 2005, que celui-ci a appris l'absence de notification de la décision ;

Qu'en outre le recourant relève que l'OCAI ne s'est pas déterminé sur sa demande de reconsidération, alors que la décision est manifestement insoutenable ;

Qu'il conclut à l'annulation de la décision sur opposition, à la constatation de ce qu'il a droit à une rente entière du 9 octobre 2002 jusqu'au 30 septembre 2003, date de sa pré- retraite, et au renvoi de la cause à l'OCAI pour calcul des rentes, avec suite de dépens ;

Que dans sa réponse du 23 janvier 2006, l'OCAI conclut au rejet du recours pour les motifs déjà exposés dans la décision litigieuse ;

Qu'après transmission de cette écriture au recourant, par pli du 6 février 2006, la cause a été gardée à juger.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, qui connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ);

Que la LPGA du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’applique au cas d’espèce;

Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA) ;

Qu'aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;

Que selon les règles de procédure, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA);

Que la preuve de la notification d'une décision et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'administration, qui supporte les conséquences de l'absence de preuve dans la mesure où il y a lieu alors de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 ; 120 III 117) ;

Que, s'agissant d'un acte soumis à réception tel une décision, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire, il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 ; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 2, p. 876) ;

Qu'une décision doit être adressée au mandataire d'une partie lorsque celle-ci est représentée, une notification irrégulière ne pouvant avoir aucun désavantage pour la partie concernée (ATF 99 V 182) ;

Que demeure toutefois réservé un comportement contraire à la bonne foi de la partie ou de son mandataire (RCC 1991 p. 391 ; GRISEL, op. cit. p. 878) ;

Qu'ainsi le Tribunal fédéral des assurances a considéré que lorsqu'une décision n'était pas notifiée au représentant d'une partie mais à cette dernière, celle-ci devait néanmoins, en vertu de son devoir de diligence, se renseigner auprès de son mandataire sur la suite à donner à son affaire au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification de la décision litigieuse, de sorte qu'il convenait de faire courir le délai de recours dès cette date (ATF du 13 février 2001, cause C 168/00) ;

Qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans constate que l'opposition du recourant est bel et bien tardive ;

Qu'en effet, si la notification de la décision du 10 août 2004 n'a pu être établie, il est constant que cette décision a été adressée par l'intermédiaire du Tribunal de céans au mandataire du recourant, et qu'il en a eu connaissance durant l'été 2005, mais au plus tard le 6 septembre 2005, date de l'audience de comparution des mandataires à l'occasion de laquelle cette décision a été évoquée ;

Que c'est ainsi à cette date au plus tard que le mandataire devait prendre contact avec son client et déposer, cas échéant, l'opposition litigieuse ;

Que, s'agissant de la demande subsidiaire en reconsidération adressée à l'OCAI, le Tribunal retiendra que l'administration n'est pas entrée en matière sur cette question, et qu'il ne peut lui être imposé de le faire, selon les termes de l'art. 53 LPGA ;

Que, par conséquent, le recours ne peut être que rejeté.

***

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier

 

 

 

 

Pierre RIES

 

La présidente

 

 

 

 

Isabelle DUBOIS

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le