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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/443/2005

ATAS/523/2005 du 09.06.2005 ( LPP ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/443/2005 ATAS/523/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

3ème Chambre

du 9 juin 2005

 

En la cause

FONDATION PATRIA POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ASSURANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL, domiciliée St. Alban-Anlage 26, case postale 3855, 4002 BASEL

 

demanderesse

 

contre

Monsieur J__________,

défendeur

 


EN FAIT

Le 22 janvier 1999, Monsieur J__________ a affilié les employés de son entreprise, X__________, au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire auprès de la FONDATION PATRIA POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ASSURANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL (ci-après : la Fondation) avec effet rétroactif au 1er janvier 1999 (compte n°41961.1.10, contrat n°1301.V.0.41961.1.10).

Le rapport d’affiliation a pris fin le 30 juin 2000.

Le 30 août 2000, la Fondation a invité l’intéressé à s’acquitter du solde dû à titre de primes et d’intérêts jusqu’au 30 septembre 2000, à savoir Fr. 17'269.90.

Le 22 mars 2004, sur réquisition de la Fondation, l’Office des poursuites et faillites (ci-après l’OP) a notifié un commandement de payer n°04 133506 H au défendeur pour les montants de Fr. 17’4753.10 avec intérêts à 4,5% dès le 24 février 2004 et Fr. 115.75 de frais.

Le défendeur y a fait opposition le 10 août 2004.

Le 24 février 2005, la Fondation a saisi le Tribunal de céans d’une requête en mainlevée définitive de l’opposition. Entre autres documents, elle a produit des extraits de compte et un commandement de payer.

Invité à se déterminer, le défendeur ne s’est pas manifesté.

Dès lors l’affaire a été gardée à juger.

 

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (article 331 à 331e du code des obligations ; articles 52, 56a, alinéa 1, et article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; article 142 code civil).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP) institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).

Le litige comporte une demande en condamnation au paiement des cotisations échues ainsi qu'une demande en mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer.

Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutés par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45).

Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (op. cit. p. 1227; C. JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance-, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ; PA).

Le Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).

En l'espèce, il convient d'admettre que les décomptes de la Fondation sont exacts. En effet, il ressort de l'ensemble des pièces produites par la demanderesse que le défendeur est demeuré débiteur d'un montant de Fr. 17'475.10 correspondant aux cotisations des employés dues. En outre, la simple passivité du débiteur, celui-ci n'ayant réagi ni aux sommations de la Fondation, ni à celles du Tribunal de céans, ne saurait empêcher la Fondation d'engager et de continuer des procédures de recouvrement afin d'obtenir la reconnaissance de ses droits (ATA J. du 5 septembre 1995).

En ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). Les intérêts et frais dus par le défendeur sont par ailleurs prévus à l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle précitée et à l'art. 7 ch. 3, 4 et 6 des conditions d'affiliation remises à l'employeur lors de la décision d'affiliation du .

Pour tous ces motifs, il y a lieu d'admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer.

En ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties.

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare la demande recevable ;

Au fond :

Condamne Monsieur J__________ à payer à la FONDATION PATRIA POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ASSURANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL la somme de Fr. 17'475.10 plus intérêts à 4,5% l'an dès le 24 février 2004, ainsi que Fr. 115.75 de frais de contentieux plus les frais de poursuite ;

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite N°04 133506 H à due concurrence ;

Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

 

 

Janine BOFFI

 

La Présidente :

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le