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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/99/2005

ATAS/270/2005 du 05.04.2005 ( LPP ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/99/2005 ATAS/270/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère chambre

du 5 avril 2005

 

 

 

 

En la cause

 

 

 

FONDATION PATRIA DEVELOPPEMENT DE

L’ASSURANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL,

domiciliée St. Alban-Anlage 26 à Bâle

demanderesse

 

 

 

contre

 

 

 

Y__________Sàrl,

défenderesse

 


EN FAIT

La société Y__________Sàrl (ci-après la Société) emploie plusieurs personnes. La Société s’est affiliée au 1er octobre 1997 en matière LPP auprès de la FONDATION PATRIA DEVELOPPEMENT DEL’ASSURANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL (ci-après la Fondation). Celle-ci a remis à la Société une attestation de prévoyance à l’intention de chaque personne assurée ainsi qu’un document appelé « attestation collective » et un décompte des cotisations.

La Société ne s’est pas conformée à son obligation de payer la totalité des cotisations découlant du contrat de prévoyance, à telle enseigne qu’au 11 février 2002, le compte « encaissement de primes » présentait un solde dû de 5'299 fr. 40, y compris les intérêts jusqu’au 31 mars 2002.

Suite à la résiliation de la Fondation, le rapport d’affiliation avec la Société a pris fin le 28 février 2002.

Le 23 mars 2004, sur réquisition de la Fondation, l'office des poursuites et des faillites (ci-après l'Office) a notifié à la Société un commandement de payer N° 04 133510 D pour un montant de 6'480 fr. 50 avec intérêts à 4,5% dès le 24 février 2004, plus 42 fr. 95 à titre d’intérêts du 1er janvier 2002 au 23 février 2004. La débitrice a fait opposition au commandement de payer.

Le 13 janvier 2005, la Fondation a saisi le Tribunal de céans d'une demande en reconnaissance de droits, qui écarte expressément ladite opposition. Elle a conclu à la condamnation de l'intéressée au paiement de 4'561 fr. 90 augmenté des intérêts accumulés du 1er janvier 2002 au 23 février 2004 de 42 fr. 95, plus intérêts à 4,5% sur la créance en capital dès le 24 février 2004, ainsi que les frais de poursuite et l’indemnité de 500 fr. prévue par le règlement sur les frais, partie intégrante du contrat d’affiliation.

Entre autres documents, elle a produit le commandement de payer notifié, l’extrait de compte « encaissement de primes », le contrat d’affiliation et d’assurance ainsi que les décomptes de cotisations pour les années 1997 à 2002, l’attestation collective du 1er janvier 2002 et la lettre de résiliation.

La Société a été invitée à se déterminer le 17 janvier, puis le 9 mars 2005. Elle ne s’est pas manifestée.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

 

 

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (article 331 à 331e du code des obligations ; articles 52, 56a, alinéa 1, et article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 - LPP ; article 142 code civil).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Déposée devant la juridiction compétente, la demande est recevable (art. 56C litt. d LOJ).

3. La LPP institue un régime d’assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).

4. Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants-droit (art. 73 al. 1 LPP).

La LPP n’a pas institué, à l’instar de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal – RS 832.10), une procédure d’opposition préalable au recours au tribunal, de sorte que le Tribunal de céans peut connaître directement de l’opposition faite par la débitrice au commandement de payer.

5. a. Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d’argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP – RS 281.1 ; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45).

b. Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales et dernière instance qui statuent, dans l’accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d’un recours administratif auprès d’une autorité fédérale ou d’un recours de droit administratif (eodem loco p. 1227 ; C. JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1997 ad. art. 80 p. 351 ; D. STAEHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales – et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance -, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l’administration fédérale en tant qu’elles statuent dans l’accomplissement de tâches de droit public à elle confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 litt. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 – PA – RS 172.021).

c. Le Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l’accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive, puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d’ailleurs la conséquence du fait que dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l’article 79 LP et qu’il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).

6. En l’espèce, le Tribunal de céans tiendra pour établi qu’en sa qualité d’employeur occupant des salariés, la défenderesse était obligatoirement assurée pour la prévoyance professionnelle.

Compte tenu de l’absence totale de réaction de la Société, il admettra que les décomptes de la Fondation sont exacts et que la défenderesse doit bien lui verser la somme de 4'561 fr. 90 plus les frais et les intérêts. Il serait en effet abusif que la simple passivité de la débitrice empêche la Fondation d’engager et de continuer des procédures de recouvrement afin d’obtenir la reconnaissance de ses droits (ATA Fondation contre A. Sàrl du 17 décembre 2002).

6. S’agissant des frais de poursuite, ils sont d’office supportés par le débiteur lorsque, comme dans le cas d’espèce, la poursuite aboutit (JdT 1974 III p. 32 et 95 ; ATA G. du 10 novembre 1998).

7. Compte tenu de ce qui précède, la demande sera admise.

8. Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 89 G de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare la demande recevable.

Au fond :

Condamne la société Y__________Sàrl à payer à la FONDATION PATRIA DEVELOPPEMENT DEL’ASSURANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL la somme de 4'561 fr. 90 plus les frais et les intérêts ainsi que les intérêts à 4,5% sur la créance en capital dès le 24 février 2004, les frais de poursuite et l’indemnité de 500 fr.

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au

commandement de payer poursuite N° 04 133510 D à due concurrence.

Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière:

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

 

La Présidente :

 

 

Doris WANGELER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le