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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1896/2004

ATAS/256/2005 du 15.03.2005 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1896/2004 ATAS/256/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère chambre

du 15 mars 2005

 

 

 

En la cause

 

Madame M__________ née S__________, demandeurs

comparant par Me Jacopo

RIVARA, en l’Etude duquel elle élit domicile

 

et

 

Monsieur M__________, anciennement domicilié, route des

Acacias 11, Les Acacias - Genève, représenté par Mr J.-M. VARCHER

du Syndicat SIT, rue des Chaudronniers 16 à Genève

 

 

contre

 

 

CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION - CPC défendeurs

sise rue de la Rôtisserie 8 à Genève

 

FONDS DE PREVOYANCE D’ADECCO, sis rue du Grand-Pont 12

à Lausanne

 

FONDATION SUPPLETIVE LPP, case postale – 8022 ZURICH

 


EN FAIT

 

Par jugement du 17 juin 2004, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________ née S__________, le 30 décembre 1970, et Monsieur M__________, né le 6 juillet 1966, mariés en date du 30 mai 1990.

Selon le jugement précité, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage a été ordonné.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 août 2004.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les intitutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 30 mai 1990 et le 25 août 2004.

Selon les courriers du Fonds de prévoyance d’Adecco du 26 novembre 2004, de la Caisse de prévoyance de la construction et de la Fondation supplétive LPP du 10 décembre 2004, les prestations acquises pendant le mariage par le demandeur sont respectivement de 6'908 fr. 45, 8'180 fr. 90 et 6'510 fr. 25, soit au total 21'599 fr. 60.

La demanderesse a confirmé le 12 novembre 2004 n’avoir cotisé auprès d’aucune institution de prévoyance.

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 7 janvier 2005. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 4 février 2005, un arrêt serait rendu sur cette base.

En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 mai 1990, d’autre part le 25 août 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 21'599 fr. 60, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 10'799 fr. 80 fr. (21'599 fr.60  : 2).

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

 

Invite le Fonds de prévoyance d’Adecco, à transférer la moitié des avoirs de Monsieur M__________, soit la somme de 3'454 fr. 20 (6'908 fr. 45 : 2) sur le compte de libre passage N° 2259532 auprès de la Banque cantonale de Genève en faveur de Madame M__________ née S__________.

Invite le Fonds de prévoyance d’Adecco, à verser en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au taux déterminé au sens des considérants, dès le 25 août 2004 jusqu'au moment du transfert.

Invite la Caisse de prévoyance de la construction, à transférer la moitié des avoirs de Monsieur Besnik M__________, soit la somme de 4’090 fr. 45 (8’180 fr. 90 : 2) sur le compte de libre passage N° 2259532 auprès de la Banque cantonale de Genève en faveur de Madame M__________ née S__________.

Invite la Caisse de prévoyance de la construction, à verser en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au taux déterminé au sens des considérants, dès le 25 août 2004 jusqu'au moment du transfert.

Invite la Fondation supplétive LPP, à transférer la moitié des avoirs de Monsieur M__________, soit la somme de 3’255 fr. 15 (6’510fr. 25 : 2) sur le compte de libre passage N° 2259532 auprès de la Banque cantonale de Genève en faveur de Madame M__________ née S__________.

Invite, la Fondation supplétive LPP à verser en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au taux déterminé au sens des considérants, dès le 25 août 2004 jusqu'au moment du transfert.

Les y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

 

La greffière:

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La Présidente :

 

 

Doris WANGELER

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le