Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/239/2005 du 30.03.2005 ( AI )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/622/05/AI ATAS/239/2005 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES | ||
2ème chambre du 30 mars 2005 |
En la cause
Y__________ et l’enfant S__________, représentés avec élection de domicile par Me Claude BRETTON-CHEVALLIER, avocate | recourants |
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève | intimé |
Vu la demande portant sur la prise en charge de la formation scolaire spéciale dispensée par le Jardin d’enfants de la Y__________, par celle-ci et divers enfants dont le recourant;
Vu le refus de l’OCAI ;
Vu les oppositions des divers enfants dont le recourant, ainsi que de la Y__________;
Vu les décisions sur opposition de l’OCAI rejetant l’opposition;
Vu les différents recours et l’audience de comparution des mandataires qui s’est tenue en date du 30 mars 2004 en ces causes;
Attendu que lors de cette audience, il a été convenu entre les parties que toutes les affaires sauf celle inscrite sous n° A/1728/03, cause pilote, seraient suspendues jusqu’à connaissance de la décision définitive dans cette cause;
Attendu que la cause pilote est actuellement pendante devant le TFA;
Vu les arrêts de suspension rendus par le Tribunal de céans ;
Attendu que la présente cause porte sur le même complexe de faits, et qu’il se justifie de lui appliquer la solution apportée aux autres causes, lorsque celle-ci sera définitive et exécutoire ;
Vu l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, qui prévoit la possibilité de suspendre une cause jusqu’à droit jugé dans une autre procédure, civile, pénale ou administrative, ayant une incidence préjudicielle sur la procédure et pendante devant une autre autorité;
Qu’a fortiori la suspension de la cause est possible lorsque les autres procédures sont devant la même autorité ;
Qu’il convient en conséquence de suspendre la présente cause jusqu’à droit jugé dans l’affaire pilote ;
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LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Ordonne la suspension de la procédure en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit jugé dans la cause n° A/1728/03.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
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| La Présidente :
Isabelle Dubois
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe