Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/194/2005 du 16.03.2005 ( PC )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2517/2004 ATAS/194/2005 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES | ||
4ème chambre du 16 mars 2005 |
En la cause
Monsieur G__________, , mais comparant par Me Pierre GABUS, en l’Etude duquel il élit domicile | recourant |
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, à Genève | intimé |
Vu les décisions du 17 mai 2004 et la décision sur opposition du 10 novembre 2004 ;
Vu le recours interjeté par Monsieur G__________, représenté par Me Pierre GABUS;
Vu le dossier ;
Vu l’audience de comparution des mandataires de ce jour ;
Attendu qu’il a été convenu de suspendre l’instruction de la procédure d’accord entre les parties ;
Qu’il se justifie de suspendre l’instruction de la cause selon l’art.78 let. a LPA ;
Qu’en application de l’art. 79 LPA l’instruction sera reprise par la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal.
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PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA ;
Dit que l’instruction sera reprise par demande de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès la présente ordonnance, d’office par le Tribunal ;
Réserve la suite de la procédure.
Le greffier :
Walid BEN AMER
| La Présidente :
Juliana BALDE
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le