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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1175/2004

ATAS/183/2005 du 09.03.2005 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1175/2004 ATAS/183/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

4ème chambre

du 9 mars 2005

En la cause

Madame C__________,

et

Monsieur F__________, comparant tous deux par Me Olivier BOILLAT, avocat, en l’Etude duquel ils élisent domicile

demandeurs

contre

Prévoyance vieillesse d’entreprises PVE GASTROSUISSE, Bahnhofstrasse 86, Aarau

et

PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE, administration de la caisse, rue de Saint-Jean 68, à Genève

défenderesses


EN FAIT

Par jugement du 18 mars 2004, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté 21 avril 1994 à Genève par Madame C__________, née C__________, et Monsieur F__________.

Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 18 mai 2004 et a été transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales le 3 juin 2004.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les intitutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les parties durant le mariage, soit entre le 21 avril 1994 et le 18 mai 2004. Il a requis des explications complémentaires de la Caisse de prévoyance PVE GASTROSUISSE à propos de la prestation de sortie acquise par Monsieur F__________ au moment du mariage.

Selon le courrier de la PVE GASTROSUISSE du 14 octobre 2004, la prestation de sortie acquise pendant le mariage par Madame C__________ s’élevait à 11'989 fr. 45 à la date du 18 mai 2004.

Monsieur F__________ était au bénéfice d’une prestation de sortie à la date du mariage de 4'389 fr. 70, y compris les intérêts jusqu’à la date du divorce ; après déduction de cette prestation, la prestation de sortie à partager est de 21'283 fr. 55 (cf. attestation de la PVE GASTROSUISSE du 14 octobre 2004).

Selon l’attestation établie par la Prévoyance professionnelle de l’Industrie automobile le 8 octobre 2004, la prestation de sortie acquise par Monsieur F__________ durant le mariage est de 14'244 fr. 05.

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 22 octobre 2004. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base.

En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

 

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis par les ex-époux durant le mariage, soit du 21 avril 1994 au 18 mai 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur F__________ auprès de la Prévoyance professionnelle de l’Industrie automobile est de 14’244 fr. 05, intérêts compris. La prestation de sortie acquise par le demandeur auprès de la PVE GASTROSUISSE s’élève à 25'973 fr. 25 à la date du divorce : après déduction de la prestation de sortie acquise à la date du mariage, soit 4'389 fr. 70, intérêts courus compris jusqu’à la date du divorce, la prestation de sortie à partager est de 21’283 fr. 55. La totalité de la prestation de sortie à partager par le demandeur s’élève en conséquence à 35'527 fr. 60 (14'244 fr. 05 + 21'283 fr. 55). Le droit du conjoint divorcé se monte à 17'763 fr. 80 (35'527 fr. 60 : 2).

La prestation de sortie acquise pendant le mariage par Madame C__________ est de 11’989 fr. 45, intérêts compris. Le droit du conjoint divorcé s’élève à 5'994 fr. 70 (11'989 fr. 45 : 2).

Il s’ensuit que le demandeur doit à son ex-épouse la somme de 11'769 fr. 10 (17'763 fr. 80 – 5’994 fr. 70). Ce montant sera transféré par les institutions de prévoyance du demandeur, à raison de 5'884 fr. 55 chacune (11'769 fr. 10 : 2), en faveur du compte de prévoyance de la demanderesse.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

***

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

Invite la Caisse de prévoyance vieillesse d’entreprises PVE GASTROSUISSE à transférer, du compte de Monsieur F__________, la somme de 5’884 fr .55 en faveur du compte ouvert chez eux au nom de Madame C__________ ;

Invite la Caisse de prévoyance professionnelle de l’Industrie automobile à transférer, du compte de Monsieur F__________, la somme de 5’884 fr. 55 à la Caisse de prévoyance vieillesse d’entreprises PVE GASTROSUISSE, à Aarau, en faveur du compte de libre passage ouvert au nom de Madame C__________ (no. AVS 254.72.615.257 ;

Invite les caisses défenderesses à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 mai 2004 jusqu'au moment du transfert ;

Les y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la procédure est gratuite ;

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier:

Walid BEN AMER

 

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le