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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/551/2005

ATAS/570/2005 du 28.06.2005 ( LAMAL ) , ACCORD

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/551/2005 ATAS/570/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 28 juin 2005

En la cause

Monsieur C__________, domicilié à VERSOIX

recourant

contre

ASSURA - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, ayant son siège Z.I. En Budron A1, Case postale 4, 1052 LE MONT s/ LAUSANNE

intimée

Vu la décision sur opposition du 28 janvier 2005, le recours du 28 février 2005, les pièces au dossier;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 21 juin 2005;

Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion;

Attendu qu’ASSURA a reconnu, en effet, que les primes du premier trimestre 2004 avaient été payées le 12 février 2004, l’assurance ayant ventilé cet argent dans différents postes, à tort, de sorte que le montant de la poursuite ne portait plus sur les mêmes postes de créances que le rappel et la sommation ;

Qu’en conséquence, ASSURA s’est dite d’accord de renoncer aux 70 fr. réclamés à titre de frais de poursuites qui s’avèrent non dus et de rembourser à Monsieur C__________ le montant des frais de sommation en 25 fr. ;

Que Monsieur C__________ a pris bonne note de ce qui précède, et indiqué n’avoir plus de prétentions dans le cadre de la présente procédure ;

Que cet accord met un terme à la procédure.

***

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Donne acte à ASSURA - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT de ce qu’elle renonce aux frais de poursuite en 70 fr. et qu’elle remboursera à Monsieur C__________ le montant de la sommation en 25 fr.

L’y condamne en tant que de besoin.

Donne acte à Monsieur C__________ de ce que moyennant respect du présent accord il n’a plus de prétentions à faire valoir dans le cadre de la présente procédure.

Dit que la procédure est gratuite.

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier :

Pierre RIES

La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le