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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1443/2004

ATAS/444/2005 du 18.05.2005 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.06.2005, rendu le 25.08.2006, REJETE, P 28/05
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1443/2004 ATAS/444/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère chambre

du 18 mai 2005

En la cause

Madame V__________, mais comparant par Me Mario-Dominique TORELLO, en l’étude duquel

elle élit domicile

recourante

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis

route de Chêne 54 à Genève

intimé


EN FAIT

Madame V__________, ressortissante italienne née en janvier 1939, a déposé auprès de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) une demande de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité en date du 13 juin 1990. Elle a perçu des prestations complémentaires à compter du 1er juin 1990.

Par courrier du 4 avril 2001, l’OCPA a informé l’assurée qu’il lui supprimait le versement de ses prestations au 31 mars 2001, au motif qu’elle refusait de rencontrer l’un de ses collaborateurs chargé d’effectuer une enquête sur les revenus et la fortune du couple.

N’ayant pu contacter l’assurée, l’OCPA s’est basé sur une enquête effectuée par Hospice général dans le cadre des prestations pour chômeurs en fin de droit servies à Monsieur V__________, pour établir son rapport. Dudit rapport, il ressortait notamment que les avoirs de l’assurée auprès de la Banque Migros s’élevaient à 255'553 fr. 80 au 31 décembre 1998 et à 195'157 fr. 40 au 31 décembre 1999 (cf. rapport de l’OCPA du 5 juin 2001).

Par décision du 2 juillet 2001, l’OCPA a réclamé en restitution à l’assurée la somme de 125'579 fr. 80 pour des prestations perçues indûment pendant la période du 1er juillet 1996 au 31 mars 2001. Cette décision n’a pas été contestée.

Par courrier du 4 mars 2002, l’assurée a demandé à l’OCPA de réactiver son dossier, faisant valoir, notamment, que son mari ne gagnait rien et qu’elle ne percevait depuis le 1er février 2002 qu’une rente de vieillesse d’un montant mensuel de 1'375 fr., ainsi qu'une allocation pour impotence de 206 fr.

En date du 2 mai 2002, une enquête a eu lieu au domicile de l'assurée. Du rapport du 15 juillet 2002, il ressortait notamment que les montants des avoirs bancaires de l'assurée, depuis le 31 décembre 1999, étaient les suivants :

- Banque Migros, compte épargne : au 31 décembre 1999 : 92'373 fr. 30. Ce compte avait été soldé le 15 septembre 2000.

- Banque Migros, compte de dépôt-titre : au 31 décembre 1999 : 60'155 fr. Les titres avaient été vendus le 13 septembre 2000 pour le montant de 61'586 fr.

- Banque Coop, compte n° 499402.07.01.01-9 : au 31 décembre 1999 : 77'934 fr. 75. Ce compte avait été soldé le 3 octobre 2000.

- Banque Coop, compte 499402.07.00.91-2 : au 31 décembre 1999 : 56'669 fr. 20. Ce compte avait été soldé le 3 octobre 2000.

- UBS, compte au nom de Monsieur V__________ : au 31 décembre 1999 : 47 fr. 90, au 31 décembre 2000 : 1'878 fr. 35 et au 31 décembre 2001 : 31 fr. 90. Ce compte avait été soldé le 2 mai 2002.

- BCGe : au 31 décembre 1999 : 277 fr. 60, au 31 décembre 2000 : 5'445 fr., au 31 décembre 2001 : 59 fr. 75.

- CCP au nom des deux époux : au 31 décembre 1999 : 505 fr. 70, au 31 décembre 2000 : 2'817 fr. 75, au 31 décembre 2001 : -807 fr. 65.

L’assurée avait expliqué à l'enquêteur qu’un montant de 188'000 fr. appartenait à sa sœur, décédée en septembre 1999, montant qu’elle avait restitué à son beau-frère le 24 octobre 2000. Elle possédait en propre environ 65'000 fr. déposés auprès des Banques Migros et Coop. Depuis les retraits effectués en septembre et octobre 2000, elle avait principalement dépensé l’argent qui lui appartenait en faisant des donations à ses enfants. Au surplus, son mari s'était absenté de Genève de mars 2001 à mars 2002 et devait être exclu du calcul des prestations complémentaires pour cette période.

7. En date du 18 novembre 2002, l'OCPA a rendu six décisions, refusant l’octroi de prestations complémentaires, en raison de la prise en compte de biens dessaisis, soit 92'809 fr. en 2001 et 82'809 fr. en 2002.

8. Par courrier du 17 décembre 2002, l'assurée a formé réclamation contre ces décisions. Elle a tout d’abord contesté les sommes prises en compte à titre de loyer par l’OCPA et répétés que 188'000 fr. placés sur ses comptes bancaires appartenaient en réalité à sa sœur qui les avait épargnés en vue de venir habiter et se faire soigner à Genève. Elle était cependant décédée avant d’avoir pu s’installer en Suisse et l'assurée avait donc restitué cette somme à son beau-frère, époux de sa sœur. Les revenus du couple étaient ainsi inférieurs au minimum vital, raison pour laquelle, elle avait droit à des prestations complémentaires.

9. Par courrier du 28 janvier 2003, l'assurée a demandé à l'OCPA de reprendre le versement de ses prestations complémentaires, suspendues à tort en mars 2001. Sa situation financière était précaire; elle percevait depuis février 2002 une rente de l’assurance-vieillesse et survivants de 1'627 fr. par mois, ainsi qu'une allocation d'impotence de 211 fr. par mois. Elle avait dû s'endetter pour survivre et faisait l'objet de poursuites.

10. Par décision du 1er avril 2003, l'OCPA a octroyé à l'assurée des prestations d'assistance de 832 fr. par mois à partir du 1er avril 2003.

11. Par courrier du 19 août 2003, l'assurée a notamment transmis à l'OCPA les renseignements suivants : son compte auprès de la BCGe s'élevait à 0 fr. au 31 décembre 2002 et son CCP à 31 fr. 25 au 31 décembre 2002.

12. Par décision du 29 septembre 2003, l'OCPA a réduit le montant d'assistance à 15 fr. par mois à partir du 1er octobre 2003, compte tenu de la prise en compte du nouveau montant des rentes de vieillesse, qui lui avait été communiqué tardivement. Par décision du 6 janvier 2004, l'OCPA a mis l'assurée au bénéfice de prestations d'assistance d'un montant de 15 fr. par mois à partir du 1er janvier 2004.

13. Par décision sur réclamation du 8 juin 2004, l'OCPA a confirmé ses décisions du 18 novembre 2002 et rejeté la réclamation de l'assurée. A cette occasion, il a rappelé que l’assurée alléguait avoir accumulé des dettes d’un montant de 188'000 fr. auprès de sa sœur, lors de ses nombreuses vacances en Italie, lors desquelles elle ne payait rien. Aucune reconnaissance de dette n'existait cependant. Au 31 décembre 1999, les avoirs bancaires du couple V__________ s'élevaient à 287'963 fr. 45. En septembre et octobre 2000, l’assurée avait effectué des retraits sur ses comptes (Banques Migros et Coop) pour un montant de 277'822 fr. 35 et au 31 décembre 2000, sa fortune ne s'élevait plus qu'à 10'141 fr. 10. De cette somme, il convenait de déduire 20'898 fr. utilisés par le couple pour ses besoin vitaux. Dès lors, le total des biens dessaisis s'élevait à 256'924 fr. 35 (227'822 fr. 35 - 20'898 fr.), qui avait été amorti à raison de 10'000 fr. par année dès le 1er janvier 2002. Quant aux dépenses, l'OCPA avait pris en compte un loyer d'un montant annuel de 10'008 fr. (charges comprises) dès le 1er mars 2002, d'un loyer d'un montant annuel de 10'212 fr. (charges comprises) dès le 1er janvier 2004 et d'un montant annuel de 10'524 fr. (charges comprises) dès le 1er mars 2004. Ainsi, l'assurée ne pouvait pas bénéficier de prestations complémentaires, étant donné que ses revenus déterminants couvraient les dépenses reconnues. Treize nouvelles décisions tentant compte de ces éléments avaient été rendues (biens dessaisis pris en considération pour 2001 : 256'924 fr., pour 2002 : 246'924 fr., pour 2003 : 236'924 fr. et pour 2004 : 226'924 fr.). Enfin, l'assurée avait droit à un montant d'assistance de 57 fr. par mois dès le 1er juin 2004.

14. Par courrier du 8 juillet 2004, l'assurée a recouru contre cette décision sur réclamation auprès du Tribunal de céans, concluant, sous suite de dépens, à ce que le dossier soit renvoyé à l'OCPA pour calcul des prestations dues depuis le 1er avril 2001 et à ce que la décision en restitution de 125'759 fr. 80 du 2 juillet 2001 soit considérée comme sans objet. Elle a rappelé qu’un montant de 188'000 fr. placé sur ses comptes appartenait en réalité à sa sœur et qu'elle avait restitué à son beau-frère ladite somme, suite au décès de cette dernière. Une attestation signée par son beau-frère prouvait ses dires. Quant aux 89'963 fr. 45 restant (277'963 fr. 45 - 188'000 fr.), il convenait de déduire un montant de 22'110 fr. pour les besoins vitaux. Ainsi, les biens dessaisis dont il fallait tenir compte s'élevaient à 67'853 fr. 45 au 31 décembre 2001. Compte tenu de l'amortissement à raison de 10'000 fr. par an dès le 1er janvier 2002, en 2004, les biens dessaisis s'élevaient à 37’853 fr. 45 pour le couple. Cependant, en réalité, les époux V__________ avaient dû prélever plus que les montants retenus par l’OCPA pour leur entretien courant, ce dont le Tribunal devait tenir compte. En outre, la recourante a rappelé qu'elle était séparée de fait de son mari depuis avril 2003 ; ce dernier habitait depuis cette date la plus grande partie de l’année en Italie et ne revenait qu'environ une fois par mois à Genève. Les nouvelles décisions ne devaient par conséquent pas prendre en compte les revenus de Monsieur V__________. Enfin, elle a relevé que son mari ne lui versait aucune contribution financière et qu'elle devait subvenir seule à ses besoins, comptant sur sa rente de vieillesse et sur son allocation pour impotent. Actuellement, elle devait emprunter à ses amis pour survivre, puisque les prestations complémentaires lui avaient été refusées.

15. Dans une réponse du 8 septembre 2004, l'OCPA a rappelé que la recourante ne pouvait pas prouver que les 188'000 fr. donnés à son beau-frère ne lui appartenaient pas. Enfin, selon l'Office cantonal de la population, Monsieur V__________ était toujours domicilié à l’avenue du Crozet 34, à Vernier. Quant à la décision de restitution de 125'759 fr. 80, elle n'avait pas fait l'objet d'un recours et était dès lors devenue exécutoire.

16. Dans une réplique du 11 octobre 2004, la recourante a souligné sa bonne foi. Elle a expliqué que sa sœur avait épargné ce montant de 188'000 fr. de différentes façons. Une partie de cette somme lui avait été remise directement en Italie lors de ses différents séjours chez sa sœur. L'autre part de cet avoir avait été acquise au moyen de compensations : lorsque la recourante rendait visite à sa famille en Italie, sa sœur prenait tout en charge et l’assurée s'était engagée à lui rembourser ces dépenses petit à petit. Elle n'avait jamais pensé à légaliser cette situation, puisque leur relation financière était basée sur la confiance. Pour le surplus, elle s'est référée aux termes et conclusions de son recours.

17. En date du 7 décembre 2004 s'est tenue devant le Tribunal de céans une audience de comparution personnelle des parties. La recourante y a confirmé que l'argent de sa sœur, d'un montant de 188'000 fr., était crédité sur ses deux comptes Migros. Elle n’avait pas retiré plus de 188’000 fr. en septembre et octobre 2000. Il n'existait aucune autre attestation, prouvant la propriété de cet argent, que celle établie par son beau-frère, lorsqu'elle lui avait restitué l'argent. En effet, les petits carnets sur lesquels elle notait toutes les sommes versées par sa sœur avaient été détruits lors du remboursement. En outre, elle a contesté avoir donné une quelconque somme d'argent à ses enfants. Enfin, elle a rappelé que son mari vivait à Genève, mais pas chez elle, puisqu'ils étaient séparés de fait depuis 2002-2003. Ce dernier ne l'entretenait pas.

Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941(LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

2. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations relatives aux prestations cantonales et fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

3. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable (art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 - LPCC).

4. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit des prestations complémentaires fédérales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2 ; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Les anciennes dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC) seront par conséquent applicables pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 et les nouvelles dispositions de la LPGA pour la période postérieure (voir ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

5. a) Au niveau fédéral, selon l’art. 2 al. 2 let. a LPC, les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse doivent bénéficier de prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses s’ils ont habité en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire et s’ils ont droit à une rente, à une allocation pour impotent ou à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité. Ils bénéficient des prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC).

Les revenus déterminants au sens de l'art. 3a al. 1 LPC comprennent notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative; pour les personnes seules, ces ressources ne sont prises en considération qu'à raison des deux tiers, après déduction d'un montant de 1'000 fr. (art. 3c al. 1 let. a LPC). Les revenus déterminants comprennent également le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité (art. 3c al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (art. 3c al. 1 let. c LPC). Enfin, sont comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g LPC). En pareil cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss. consid. 1 et 2; Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, in : RSAS 2002 p. 419 ss.).

Pour calculer les revenus déterminants, l'art. 17a de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI) stipule que la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de 10'000 fr. (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). En outre, conformément à l'art. 3c al. 1 let. b LPC, il convient de tenir compte, dans le calcul des revenus déterminants, du produit hypothétique de la part de fortune dont l'assuré s'est dessaisi.

b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, les invalides, notamment, ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) qui leur est garanti par le versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et invalidité (art. 1 LPCC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le RMCAS (art. 4 LPCC). Le revenu déterminant comprend les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al.1 let. j LPCC) et les biens dont l’intéressé s’est dessaisi comptent comme s’ils lui appartenaient (art. 7 al 3 LPCC).

6. a) Le Tribunal fédéral des assurances (ci-après le TFA) a répété à maintes reprises que le système des prestations complémentaires n’offrait aucune possibilité légale de procéder à un contrôle du style de vie des assurés, d’ailleurs toujours différent, et de se demander en conséquence si un requérant a vécu par le passé en fonction ou au-dessus d’une « limite normale » qui devrait en outre être encore définie d’une manière plus précise. On devrait plutôt se fonder sur les conditions effectives en constatant qu’un requérant ne dispose pas des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins vitaux dans une mesure appropriée et - ce toujours sous réserve des restrictions prévues par l’art. 3 al. 1 let. f LPC - ne pas s’enquérir des raisons de cette situation (RCC 1990 p. 371 ; RCC 1992 p. 436). Le TFA a encore précisé que l’on ne pouvait, en se fondant sur la jurisprudence, tirer de l’art. 3 al. 1 let f LPC une obligation d’agir en personne responsable avant la concrétisation du risque assuré ou couvert que dans la mesure où un assuré n’était pas autorisé à « se dessaisir » d’éléments de fortune (arrêt non publié P. du 8 février 1993, cause P 4/91).

b) Le TFA a eu l’occasion de juger, dans un arrêt non publié K. du 10 mai 1983, le cas d’un rentier de l’assurance-vieillesse qui avait vécu modestement jusqu’à la retraite et qui avait touché à ce moment-là un capital de son employeur. Il avait consacré une partie importante de sa fortune à des voyages à l’étranger, à des traitements dentaires, à divers achats et repas au restaurant. Le TFA n’a pas admis l’application de l’art. 3 al. 1 let. f LPC, considérant qu’il n’y avait pas d’acte de renonciation important et que l’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation ou pour améliorer son train de vie use de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition (RCC 1990 p. 376).

Le TFA a également jugé qu’une personne ayant dépensé sa fortune pour ainsi dire par « portions » par le biais de modestes et de plus grands retraits au guichet de la banque, pour « vivre un peu mieux » qu’elle n’en avait l’habitude, ne devait pas être considérée comme s’étant dessaisie de sa fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation appropriées (RCC 1990 p. 371). Il en a été de même pour l’assuré qui utilise le capital reçu de son entreprise pour effectuer des acquisitions, augmenter son niveau de vie et s’offrir des voyages (ATF 115 V 352).

c) En revanche, le TFA a considéré qu’un assuré ayant perdu son argent dans un casino, s’était livré à un dessaisissement de fortune parce qu’il avait dilapidé son argent librement sans obligation juridique et sans avoir reçu pour cela une contre-prestation économique adéquate (VSI 1994 p. 222 ss.).

Par ailleurs, constitue un dessaisissement de parts de fortune le versement de l’assuré à ses enfants d’un montant de 80'000 fr. sans obligation juridique et contre-prestation adéquate (RCC 1992 p. 438) et le versement de l’assurée à sa fille de différents biens et créances estimés à 178'422 fr., cette dernière n’ayant fourni aucune contre-prestation équivalente. A cet égard, le TFA a relevé qu’il est certes compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants ; il n'en demeure pas moins qu'un transfert de ce genre ne saurait avoir pour conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu'elle ne devrait point allouer en cas d'aliénation à titre onéreux (ATF du 21 juillet 2004, cause P 11/04). Reste réservée l’obligation alimentaire des parents, au sens de l’art. 328 du code civil (ATAS B. 200/2004).

On relèvera que la jurisprudence du TFA à propos de l’existence de biens dessaisis, rappelée ci-dessus, s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales.

7. Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure du possible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves, l'assureur social pouvant être amené à statuer en l'état, sur la base des preuves disponibles (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Ainsi, selon la jurisprudence, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par celui qui prétend une prestation complémentaire, en dépit de son devoir de collaborer à l'instruction de la cause, peuvent être tenues pour des dessaisissements de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC (VSI 1995 p. 176 consid. 2b ; VSI 1994 p. 226 ss. consid. 4a et 4b). Cependant, l’administration devra compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 263 ss. consid. 3b ; 108 V 231 ss.; arrêt B. du 14 janvier 2003, en la cause K 123/01, résumé dans Responsabilité et assurance, HAVS/REAS 2003, p. 156 ainsi que l'arrêt non pubilé H. du 31 juillet 2003, en la cause P 88/02 consid. 2 et 3).

D’une façon générale, le TFA a précisé que l’on ne peut renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective de l’assuré que lorsqu’il n’y a pas dessaisissement au sens de l’art. 3 al. 1 let. f LPC. Celui qui ne peut démontrer que ses dépenses ont été honorées d’une contre-prestation adéquate ne saurait solliciter une prise en compte de son état de fortune réduit; bien au contraire, il doit accepter la recherche des motifs de la diminution et, le cas échéant, faute de preuves appropriées, la prise en compte d’une fortune hypothétique (VSI 1994 p. 226 ; VSI 1995 p. 176). Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte tout dessaisissement, sans limite de temps (Ferrari, op. cit. p. 420).

8. Le présent litige porte sur trois questions : celle du montant des biens dessaisis à prendre en compte, celle du domicile de Monsieur V__________ et celle de la restitution du montant de 125'579 fr. 80 réclamée par décision de l’OCPA du 2 juillet 2001.

Concernant les biens dessaisis, il convient de constater qu'au 31 décembre 1999, la fortune des époux V__________ s'élevait à 287'963 fr. 45 (banque Migros, compte épargne : 92'373 fr. 30; banque Migros, compte de dépôt de titres : 60'155 fr.; banque Coop, compte n° 1 : 77'934 fr. 75 ; banque Coop, compte n° 2 : 56'669 fr. 20 ; UBS, compte au nom de Monsieur V__________ : 47 fr. 90 ; BCGe : 277 fr. 60 et CCP : 505 fr. 70). Au 31 décembre 2000, leur avoir s'élevait à 10'141 fr. 10 (UBS, compte au nom de Monsieur V__________ : 1'878 fr. 35 ; BCGe : 5'445 fr. et CCP : 2'817 fr. 75). La différence de fortune entre le 31 décembre 1999 et le 31 décembre 2000 s'élève donc à 277'822 fr. 35.

L'OCPA a déduit de cette somme un montant de 20'898 fr. à titre de besoins vitaux pour le couple et a pris en considération à titre de biens dessaisis la somme de 256'924 fr. 35 (277'822 fr. 35 - 20'898 fr.) à partir du 1er janvier 2001, en tenant compte pour les années suivantes d'un amortissement à raison de 10'000 fr. par an. La recourante reconnaît quant à elle s'être dessaisie d'un montant maximum de 67'853 fr. 45 au 31 décembre 2001, alléguant notamment que la somme de 188'000 fr., qui appartenait à sa sœur, ne doit pas être considérée comme bien dessaisi.

Il convient en l'occurrence de déterminer à quel titre a eu lieu la diminution d'argent survenue entre les années 1999 et 2000.

Il y a tout d’abord lieu de constater que d’une façon générale, la recourante n'a pas déclaré ou pas déclaré à temps ses augmentations de rente, ainsi que l'existence de certains comptes bancaires, violant régulièrement son obligation d'informer, selon l’art. 24 OPC-AVS/AI. Au début de l'année 2001, elle a même refusé de rencontrer l'un des collaborateurs de l'OCPA chargé d'effectuer une enquête sur ses revenus et sa fortune, ce qui est d’emblée de nature à susciter des doutes quant à sa bonne foi.

Concernant la somme de 188'000 fr qui appartenait, selon l'assurée, à sa sœur, ses déclarations concernant la provenance de cet argent ont plusieurs fois varié. Le 7 décembre 2004, elle expose devant le Tribunal de céans que cet argent est comptabilisé sur ses deux comptes Migros, raison pour laquelle elle ne les a pas déclarés à l'OCPA, étant précisé que les comptes Coop n'ont pas non plus été déclarés (total du montant des comptes Coop : 134'603 fr. 95). En décembre 2002, elle explique que ce montant de 188'000 fr. lui a été versé par sa sœur qui voulait venir habiter en Suisse, puis, lorsque cette dernière s'est su atteinte d'un cancer, se faire soigner à Genève. En octobre 2004, elle déclare qu'une partie de cette somme lui a été remise directement en Italie lors de ses différents séjours chez sa sœur et que l'autre part a été acquise au moyen de compensations : lorsque la recourante se rendait dans sa famille en Italie, sa sœur prenait tout en charge et elle s'était engagée à lui rembourser ces dépenses petit à petit. L’assurée ne peut cependant donner aucun renseignement précis concernant ces « dettes » et ne possède aucune attestation autre que celle signée par son beau-frère quant à la propriété de cet argent. En effet, les petits carnets sur lesquels elle notait toutes les sommes versées par sa sœur ont été détruits lors du remboursement. Quant à l'attestation signée le 13 mai 2001 par son beau-frère, elle mentionne que sa sœur lui a, depuis les années 90 jusqu'au premier mois de l'année 1999, confié des montants importants, soit en espèce, soit en compensation des sommes qu’elle lui avançait en lires, car se sachant gravement malade, elle avait l'intention de se faire soigner à Genève.

Il convient tout d'abord de constater que toutes les allégations de l’assurée restent très vagues ; l’on ne sait en effet pas quelle part de cette somme de 188'000 fr. porte sur une dette que la recourante aurait envers sa sœur et pour quelle part elle concerne de l’argent à elle confié pour le faire fructifier, ni, le cas échéant, comment cette dette aurait été acquise en compensation, quand elle aurait été contractée, sur quels comptes elle aurait été placée (les comptes Migros n’ascendaient qu’à 152'528 fr. 30) et si une contre-prestation adéquate a été offerte par la sœur de la recourante pour la « dette » contractée. Ainsi, ces déclarations ne sauraient constituer ni la preuve que cet argent appartenait effectivement à la sœur de l'assurée, ni que cette dernière aurait reçu cet argent grâce à une contre-prestation adéquate. Or, à défaut d'explications plausibles et en l'absence de preuves, l'assurée doit se laisser imputer la part de fortune probablement cédée, ainsi que le produit qui en résulte. En effet, on pourrait aisément penser que l'assurée a fait un autre usage de cet argent, soit qu'elle l'aurait donné à son beau-frère, soit qu'elle l'aurait placé en Italie, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de la somme en cause à titre de biens dessaisis. Au vu de ce qui précède, la recourante doit accepter que l'on prenne en compte cette somme à titre de fortune hypothétique.

Quant au reste de la diminution de fortune survenue entre les années 1999 et 2000 (277’822 fr. 35 - 188'000 fr. = 89’822 fr. 35), la recourante n'a pas non plus donné d'explications plausibles. En effet, lors de l'enquête à domicile du 2 mai 2002, elle explique à l'enquêteur que depuis les retraits de ses comptes Coop et Migros en septembre et octobre 2000, elle a restitué cette somme à son beau-frère le 24 octobre 2000 et a principalement fait des donations à ses enfants. Lors de l’audience de comparution personnelle, elle déclare n’avoir fait aucun don à ses enfants. Cependant, elle n'allègue pas avoir dépensé sa fortune en biens de consommation ou en voyages et ne fournit aucun justificatif quant à d'éventuelles dépenses et à leur contre-prestation adéquate. Ainsi, la recourante ne rend pas plausible, ni d'ailleurs ne prétend avoir dépensé son argent entre 1999 et 2000 pour améliorer son train de vie de manière notable (avec des contre-prestations adéquates), mais elle expose au contraire avoir dû subvenir à ses besoins vitaux, ce qui sous-entend qu'elle menait une vie modeste. Elle explique avoir utilisé un montant de 22'110 fr. pour lesdits besoins vitaux, ce que l'OCPA a pris en compte (20'898 fr. retenus à titre de besoin vitaux, qui viennent en déduction de la somme totale des biens dessaisis de 277'822 fr. 35), ce qui paraît correct. L'on ne peut en effet prendre en compte, au vu des explications de la recourante et de l’absence de preuve, de montants plus élevés à titre de dépenses courantes, puisque l’on ne saurait exclure la disparition inopinée de cet argent par des dons, notamment en faveur de ses enfants, comme elle l'a expliqué spontanément à l'enquêteur de l'OCPA, en mai 2002.

Ainsi, la décision sur opposition de l'intimée, de même que les treize décisions de prestations complémentaires en découlant, doivent être confirmées concernant le montant des biens dessaisis retenus.

9. Par ailleurs, la recourante allègue être séparée de son mari. Là encore, ses déclarations sont peu claires. En effet, elle affirme tout d'abord que son mari s'est absenté de Genève pour être auprès de sa mère en Italie, de mars 2001 à mars 2002, puis elle explique n’être séparée de fait que depuis avril 2003 et enfin depuis 2002-2003, sans donner de plus amples informations, concernant notamment le domicile de Monsieur V__________. De surcroît, l'époux de la recourante est toujours inscrit auprès de l'Office cantonal de la population au domicile du couple à Vernier. Il convient dès lors de constater que la décision de l'OCPA, prenant en compte les revenus de Monsieur V__________ en raison du domicile commun du couple, doit également être confirmée.

10. Enfin, la recourante demande à ce que la décision de restitution de la somme de 125'759 fr. 80 du 2 juillet 2001 soit considérée comme sans objet. Le Tribunal de céans ne peut cependant que constater que cette décision n'a pas été contestée par l'assurée dans le délai légal et qu'elle est dès lors devenue définitive et exécutoire.

11. Au vu de ce qui précède, le recours de Madame V__________, mal fondé, doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Confirme les décisions de l’OCPA du 8 juin 2004.

Dit que la procédure est gratuite.

Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).

La greffière:

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente :

Doris WANGELER

La secrétaire-juriste : Frédérique GLAUSER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le