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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/238/2005

ATAS/385/2005 du 05.05.2005 ( AI ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/238/2005 ATAS/385/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

4ème chambre

du 4 mai 2005

En la cause

Monsieur C__________, comparant par Me Pierre RUMO, avocat, en l’Etude duquel il élit domicile

recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, à Genève

intimé


Attendu en fait que Monsieur C__________, né en 1953, a déposé le 10 juillet 2003 une demande auprès de l’Office cantonal AI (ci-après l’OCAI) visant à l’octroi de mesures professionnelles ;

Que par décision du 5 mai 2004, l’OCAI lui a refusé l’octroi de telles mesures ;

Que représenté par Me Maurizio LOCCIOLA, l’intéressé a formé opposition le 24 mai 2004 ;

Que par décision du 9 décembre 2004, notifiée au mandataire de l’assuré, l’OCAI a rejeté l’opposition, au motif que le degré d’invalidité de 18 % reconnu à l’intéressé était insuffisant pour ouvrir droit à des mesures de reclassement professionnel ;

Que l’assuré, représenté par Me Pierre RUMO, a interjeté recours en date du 26 janvier 2005 ;

Qu’à la demande du Tribunal de céans, l’OCAI a communiqué l’original de la demande de recherches pour objets de correspondance et colis du service intérieur de La Poste ;

Qu’à teneur de ces documents, la lettre signature LSI a été distribuée le 10 décembre 2004 au domicile élu par l’assuré ;

Qu’invité à se déterminer dans un délai échéant le 11 mars 2005, le mandataire du recourant n’a pas déposé de conclusions ;

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;

Que le Tribunal cantonal des assurances sociales statue, en instance unique, sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalditié du 19 juin 1959 – LAI, notamment (art. 56V LOJ) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie,

Que selon les art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voir de l’opposition n’es pas ouvertes peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours dès leur notification ;

Que selon l’art. 40 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé ;

Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes – essentiellement les recours – ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ;

Qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 181);

Qu’une restitution du délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le recourant ou son mandataire ait été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, ait été présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé (art. 41 al. 1 LPGA) ;

Que de plus, l’acte omis doit avoir été exécuté dans le même délai ;

Qu’il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid 2a);

Qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites par l’intimé que la décision sur opposition datée du 9 décembre 2004 a été dûment notifiée par lettre-signature et distribuée le 10 décembre 2004 au domicile élu précédemment par le recourant ;

Que conformément à l’art. 38 al. 4 let. c LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 1er janvier inclusivement ;

Qu’en l’occurrence, le délai pour interjeter recours échéait le lundi 24 janvier 2005 ;

Que le recourant a interjeté recours par acte posté le 26 janvier 2005 ;

Qu’inviter à se déterminer quant à la tardiveté, le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai qui lui avait été imparti ;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté ;

Dit que la procédure est gratuite ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier :

Walid BEN AMER

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le