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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2496/2004

ATAS/334/2005 du 19.04.2005 ( AI ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2496/2004 ATAS/334/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère chambre

du 19 avril 2005

En la cause

Monsieur F__________, comparant par Me Pierre RUMO, en l’Etude duquel il élit domicile

recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE,

sis rue de Lyon 97 à Genève

intimé


Attendu en fait que par décision du 14 mai 2004, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a réduit de moitié la rente d’invalidité versée jusqu’ici à Monsieur F__________ ;

Que, sur opposition, l’OCAI a confirmé le 2 novembre 2004 l’octroi d’une demi-rente basée sur un degré d’invalidité de 58% ;

Que par arrêt incident du 22 février 2005, le Tribunal de céans a refusé de rétablir l’effet suspensif ;

Qu’invité à établir un préavis au fond, l’OCAI a rendu le 7 avril 2005 une nouvelle décision annulant les décisions des 14 mai et 2 novembre 2004 et reconnaissant le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité avec effet à la date de suppression décidée par acte du 14 mai 2004 ;

Qu’une copie de ladite décision a été communiquée au Tribunal de céans ;

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;

Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que la décision du 14 mai 2004 et la décision sur opposition du 12 novembre 2004 ont été annulées ;

Que le recourant a ainsi obtenu satisfaction ;

Que le recours est dès lors devenu sans objet ;

Qu’aux termes de l’art. 61 g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) entrée en vigueur le 1er janvier 2003, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;

Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b);

Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions ;


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Prend acte de ce que la décision et la décision sur opposition litigieuse ont été annulées.

Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 750 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.

La greffière:

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe